Confirmation 29 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 29 sept. 2020, n° 18/03429 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 18/03429 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Niort, 17 septembre 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°412
N° RG 18/03429 – N° Portalis DBV5-V-B7C-FS24
X
C/
Compagnie d’assurance MAIF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/03429 – N° Portalis DBV5-V-B7C-FS24
Décision déférée à la Cour : jugement du 17 septembre 2018 rendu par le Tribunal de Grande Instance de NIORT.
APPELANT :
Monsieur Z X
né le […] à NANCY
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Jean louis BELOT de la SCP BELOT-MARRET-CHAUVIN, avocat au barreau de DEUX-SEVRES et pour avocat plaidant Me L’HOIRY, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
Compagnie d’assurances MAIF
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Cécile LECLER-CHAPERON, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 29 Juin 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme A B,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme A B,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. X était sociétaire de la société Maif depuis 2001.
Par courrier du 23 septembre 2014, la société Maif lui annonçait que son éventuelle radiation du sociétariat de la Maif était inscrite à l’ordre du jour de la séance du conseil d’administration du 15 octobre 2014.
Le Président Directeur Général précisait que cette décision était motivée par ses interventions aux assemblées générales de 2012 et 2014, par sa lettre ouverte au correspondant départemental de la Maif début 2013.
Il lui était reproché en particulier une vision tendancieuse de l’institution, la contestation de son organisation, la remise en cause persistante de l’honnêteté des dirigeants.
Il était invité à communiquer ses observations dans un délai de 8 jours.
M. X a transmis des observations le 30 septembre 2014.
Il a été radié par décision notifiée le 24 octobre 2014.
Il lui était indiqué que la mesure de radiation avait été prise par le conseil d’administration statuant à l’unanimité, sur le fondement de l’article 6-III-d des statuts, qu’elle sanctionnait un comportement portant atteinte aux intérêts matériels et moraux de la Mutuelle.
Par acte du 15 avril 2015, M. X a assigné la société Maif devant le tribunal d’instance de Bayonne aux fins d’indemnisation des préjudices que lui ont causé les pratiques de l’assureur, sa radiation.
Par jugement définitif du 15 avril 2015, le tribunal d’instance de Bayonne a condamné la société Maif à lui payer les sommes de
-50 euros en réparation du préjudice résultant de l’absence de motivation efficace du refus de
soumettre les propositions de M. X et de 125 sociétaires au vote en violation de l’article 12 des statuts,
-50 euros en réparation du préjudice résultant du mode et de la pratique élective au conseil d’administration,
-50 euros en réparation du préjudice résultant du mode et de la pratique élective de l’assemblée générale,
-50 euros en réparation du préjudice résultant de la radiation.
Le tribunal a notamment retenu que la Maif avait décidé de soustraire au vote de l’instance délibérative des questions ou motions portées par le nombre de sociétaires requis dans les délais et formes requis, que l’élection des membres du conseil d’administration était faussée, certains candidats bénéficiant d’un soutien officiel.
Il a relevé que M. X avait seulement été invité à présenter ses observations au conseil d’administration, qu’il n’avait pas été en mesure de présenter sa défense, n’avait pas eu communication des pièces retenues à son encontre, qu’il n’avait pu se faire assister.
Il a estimé que la décision de radiation était intervenue dans des conditions manifestement abusives.
La société Maif s’est pourvue en cassation contre le jugement, puis s’est désistée du pourvoi.
Les 17 juin, 12 novembre 2015, M. X a sollicité son adhésion à la Maif en ces termes :
'Suite au jugement qui a qualifié la radiation que vous avez prononcée à mon encontre d’abusive, je vous serai gré d’accepter mon adhésion en tant que sociétaire de la Maif.'
La Maif lui a notifié un refus par courrier du 4 décembre 2015, indiqué que le conseil d’administration avait estimé qu’il n’existait aucune circonstance exceptionnelle susceptible de justifier sa réadmission.
Le 7 mars 2016, M. X a sollicité de nouveau son adhésion, fait valoir qu’il était salarié depuis avril 2014 d’une association assurée auprès de la Maif.
Il indiquait que les statuts prévoient l’adhésion des salariés d’associations ou de groupements sans but lucratif ni caractère confessionnel se consacrant au développement de l’enseignement, de la recherche, ou à des activités éducatives, culturelles, sportives ou de loisirs.
Il précisait qu’il s’agissait d’une demande de nouvelle adhésion et non de réadmission.
Un nouveau refus lui était opposé le 4 avril 2016, le conseil d’administration s’étant réuni le 23 mars 2016 pour statuer sur sa seconde demande.
Par acte du 18 mai 2016, M. X a assigné la compagnie Maif devant le tribunal d’instance de Bayonne aux fins de :
— dire et juger que le motif des refus de sa demande d’adhésion est infondé,
— dire que ce refus est discriminatoire et constitutif d’une faute,
— condamner la société Maif à lui payer la somme de 50 euros à titre de dommages-intérêts,
— ordonner à la société Maif de procéder à son inscription en qualité d’adhérent dans les 8 jours de la signification du jugement,
Par jugement du 7 décembre 2016 , le tribunal d’instance de Bayonne s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Niort.
Par jugement du 17 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Niort a statué comme suit :
'-DEBOUTE M. Z X de l’ensemble de ses demandes;
-DEBOUTE la Compagnie d’Assurance MAIF de sa demande de dommages-intérêts ;
-DIT n’y avoir lieu à allocation de frais irrépétibles ;
-DIT que M. Z X supportera la charge des entiers dépens ;
Le premier juge a notamment retenu que :
Sous des vocables différents, M. X a toujours poursuivi la même fin, soit son adhésion à la Maif.
L’action est recevable.
Il est constant qu’il a été sociétaire entre 2001 et le 24 octobre 2014, date de sa radiation, radiation qui n’a pas été contestée par M. X.
La radiation intervenue le 24 octobre 2014 subsiste même si le jugement du tribunal d’instance de Bayonne a critiqué la décision.
M. X a ensuite formé des demandes d’adhésion les 17 novembre 2015, 7 mars 2016 qui ont été refusées.
Il redemandé à être de nouveau adhérent, fait valoir en 2016 qu’il est salarié d’une entreprise adhérente à la Maif.
La Maif a régulièrement mis en oeuvre la procédure prévue par l’ article 6 III des statuts.
Elle a soumis les demandes au conseil d’administration, a examiné si des circonstances exceptionnelles justifiaient sa réadmission, a notifié sa décision.
Aucun grief ne résulte des refus opposés qui sont réguliers, non fautifs.
LA COUR
Vu l’appel en date du 7 novembre 2018 interjeté par M. X
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 9 janvier 2019, M. X a présenté les demandes suivantes :
Vu le jugement dont appel
Vu les articles 1134 et 1147 du Code Civil,
Vu l’article 13 de la CEDH
Vu les statuts de la MAIF,
Vu les pièces versée aux débats,
-Réformer le jugement du Tribunal de Grande Instance de NIORT du 17 septembre 2018
-Dire et juger que la condamnation prononcée par le Tribunal d’Instance de BAYONNE constituait une circonstance exceptionnelle au sens de l’article 6 III des statuts de la MAIF.
-Dire et juger que le refus de la MAIF est discriminatoire et constitutif d’une faute.
-Débouter la MAIF de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
En conséquence,
-Ordonner à la MAIF de procéder à la réadmission de Monsieur X en sa qualité de sociétaire, huit jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir.
-Condamner la MAIF à payer à Monsieur X la somme de 50,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
-Condamner la MAIF aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, M. X soutient notamment que :
— Lors de sa première demande, il avait demandé son adhésion, non sa réintégration.Il estime que l’article 6 I des statuts n’exclut pas l’ adhérent radié d’une demande d’adhésion.
— La Maif ne pouvait interpréter sa demande comme une demande de réadmission . Ce faisant, elle la faisait tomber sous le coup de l’article 6 III qui laisse à la Maif un pouvoir d’appréciation sans recours statutaire.
— Il est salarié de l’association Arcad .
— Le défaut de circonstances exceptionnelles autorisant la réadmission n’est pas motivé.
— Le seul recours possible est le juge. Le tribunal d’instance avait critiqué les statuts.
— Si le refus d’adhésion peut être justifié, l’adhésion étant consensuelle, le refus de réadmission est exclu dès lors que la radiation a été qualifiée de fautive.
— Le jugement définitif condamnant la société Maif à lui payer des dommages-intérêts est une circonstance exceptionnelle imposant sa réadmission.
— La Maif n’a tiré aucune conséquence de la décision qui la condamne. Elle n’a pas modifié ses statuts. Elle n’a pas instauré une échelle de sanctions, la possibilité de se défendre en cas de radiation.
— Le refus qui lui est opposé est infondé et discriminatoire.
— La Maif ne subit aucun préjudice du fait de ses actions.Il ne fait pas preuve d’acharnement.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 4 avril 2019, la compagnie Maif a présenté les demandes suivantes :
Vu le principe de cohérence
-INFIRMER le jugement en ce qu’il a écarté la fin de non-recevoir tirée du principe d’estoppel
STATUANT A NOUVEAU DE CE CHEF
-DIRE ET JUGER IRRECEVABLE M. X en ses demandes
Subsidiairement
Vu l’article 1240 du code civil
-DIRE M. X mal fondé en ses demandes
-DEBOUTER M. X de ses demandes
-CONDAMNER M. X à payer à la MAIF une somme de 500 € à titre de dommages et intérêts
-CONDAMNER M X à payer à la MAIF une somme de 5000 € au titre de l’article 700 du CPC
-CONDAMNER M X en tous les dépens
A l’appui de ses prétentions, la compagnie soutient notamment que :
— M. X avait été admis comme sociétaire en 1981.
Il a été élu délégué des sociétaires pour 3 ans en 2010.Il n’a eu de cesse de critiquer, stigmatiser la compagnie sur internet, lors des assemblées générales . Il a dénoncé la rémunération des dirigeants. Il a fait circuler des projets de résolution, un pamphlet.
— Il était candidat au conseil d’administration, n’a pas été élu, a engagé une 'guérilla '.
— Le 15 octobre 2014, le conseil d’administration a prononcé sa radiation.Il a saisi le tribunal d’instance pour demander des dommages et intérêts.
— Il a demandé sa réintégration les 17/06/2015, 12/11/2015, 4/12/2015.
— La demande d’adhésion était irrecevable sur le fondement de l’estoppel. Il s’est contredit au préjudice d’autrui.
— Subsidiairement, le jugement n’a pas dit que la radiation était nulle. Il a condamné l’assureur à lui payer 50 euros au titre de la radiation.
— La liberté contractuelle implique le droit de choisir son cocontractant.
— Les associations sont libres de fixer comme elles l’entendent le contenu des statuts.
— Dans les deux cas (adhésion et réintégration), elle relève d’une décision du conseil. L’adhésion n’est pas automatique.
— L’agrément est discrétionnaire. Le juge ne peut se substituer au conseil d’administration pour
apprécier.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est du 11 mai 2020.
SUR CE
-sur la fin de non recevoir tirée du principe de cohérence
La société Maif fait grief à M. X de se contredire en sollicitant son adhésion puis sa réintégration.
Il résulte des conclusions de M. X qu’il a effectivement évolué dans ses analyses puisque devant le premier juge, il avait reproché à la Maif d’avoir indûment requalifié sa demande d’adhésion en demande de réintégration ce qui avait selon lui pour effet de la soumettre au pouvoir d’appréciation du conseil d’administration.
Devant la cour, il soutient désormais que sa demande est une demande de réintégration, estime que l’autorité qui s’attache au jugement du tribunal d’instance de Bayonne prive le conseil d’administration de sa faculté d’appréciation, impose sa réintégration.
Le premier juge a estimé à juste titre que quelle que soit la qualification retenue, adhésion, réintégration, réadmission, l’objectif poursuivi par M. X, sa demande restait identique : soit redevenir sociétaire de la société Macif.
De même, M. X est fondé en appel à proposer des moyens différents de ceux qu’il a exposés en première instance.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré l’action recevable.
-sur le fond
L’article 6 des statuts prévoit que la qualité de sociétaire et les droits et obligations qui correspondent exclusivement à cette qualité ne peuvent être acquis à une personne physique ou morale que si celle-ci a demandé à adhérer à la société et si le conseil d’administration, ou toute personne, ou organisme, dûment mandaté par lui à cet effet, a consenti à cette adhésion.
Les statuts prévoient en outre que Peuvent être admis comme sociétaires les salariés d’associations ou de groupements sans but lucratif ni caractère confessionnel se consacrant au développement de l’enseignement, de la recherche, ou à des activités éducatives, culturelles, sportives ou de loisirs.
Ils ajoutent : 'Toute personne demandant à adhérer à la société doit préalablement déclarer si elle remplit ou non ces conditions.
Elle doit en outre déclarer si elle a déjà été sociétaire.'
Il ressort donc de la lecture des statuts que la qualité de sociétaire n’est pas un droit, résulte d’une acceptation d’une demande d’adhésion par le conseil d’administration.
Les statuts prévoient expressément que le candidat à une adhésion doit déclarer s’il a déjà été sociétaire.
M. X distingue adhésion et réintégration alors que les statuts distinguent le candidat qui n’a jamais été sociétaire de celui qui l’a été.
Il est constant que M. X a déjà été sociétaire.
Les statuts prévoient que les sociétaires radiés ne peuvent être réadmis, sauf cas exceptionnel soumis à l’approbation du conseil d’administration.
Ils prévoient donc un principe, l’impossibilité de réadmission, une exception, la réadmision exception qui n’est pas définie et qui relève de l’appréciation souveraine du conseil d’administration.
En l’espèce, le conseil d’administration a estimé selon courriers du 4 décembre 2015 puis du 7 mars 2016 que les demandes de M. X ne constituaient pas un cas exceptionnel, ne justifiaient pas qu’il fût dérogé au principe du refus de réadmission .
M. X soutient que la décision du tribunal d’instance de Bayonne dès lors qu’elle stigmatisait la décision de radiation prise par le conseil d’administration de la Maif constituait le cas exceptionnel imposant sa réadmission.
Dans la mesure où les statuts ne définissent pas le 'cas exceptionnel', M. X ne saurait imposer à la compagnie sa lecture de cette clause, le conseil d’administration ayant toute latitude pour se prononcer.
Le fait que le jugement du 15 avril 2015 ait estimé que M. X avait subi un préjudice du fait de la radiation, préjudice évalué à 50 euros ne vaut pas annulation de la radiation, annulation qui n’était pas demandée au juge.
L’exercice d’un pouvoir discrétionnaire ne saurait être intrinsèquement fautif, ni discriminatoire dès lors qu’il est expressément prévu par les statuts , étant observé que le conseil d’administration s’est conformé au principe statutaire, celui du refus après radiation.
Enfin, la décision de la Maif de ne pas agréer la demande d’être admis en son sein ne constitue pas en l’espèce une discrimination prohibée au sens de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales invoquées par l’appelant.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes.
-sur les autres demandes
La compagnie MAIF réitère sa demande d’indemnisation au motif que la demande révèle une légèreté blâmable, un acharnement dénué d’objectivité, une malice, une mauvaise foi équipollente au dol.
L’action exercée, l’exercice du droit d’appel ne caractérisent pas une faute dégénérant en abus, susceptible d’indemnisation.
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de M. X.
Il est équitable de condamner M. X à payer à société Filia-Maif la somme fixée au dispositif du
présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
-confirme le jugement entrepris
Y ajoutant :
-déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
-condamne M. Z X aux dépens d’appel
-condamne M. Z X à payer à la MAIF la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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