Rejet 8 novembre 2023
Annulation 14 janvier 2025
Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch. jugeant seule, 21 oct. 2025, n° 502393 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 502393 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 14 janvier 2025, N° 24PA00212 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:502393.20251021 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Securitas Transport Aviation Security a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise dont le président a, par ordonnance, transféré le dossier au tribunal administratif de Montreuil, d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 21décembre2020 par laquelle l’inspectrice du travail par intérim de la première section de l’unité de contrôle n° 2 de l’unité départementale du Val-d’Oise a accordé à la société Seris Security l’autorisation de procéder au transfert légal du contrat de travail de Mme A… B…. Par un jugement n° 2100778 du 8 novembre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 24PA00212 du 14 janvier 2025, la cour administrative d’appel de Paris a, sur appel de la société Securitas Transport Aviation Security, annulé ce jugement et rejeté la demande de la société Securitas Transport Aviation Security tendant à l’annulation de la décision du 21 décembre 2020.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mars et 16 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Securitas Transport Aviation Security demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat et de la société Seris Security la somme de 5 000 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hugo Bevort, conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la société Securitas Transport Aviation Security ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris qu’elle attaque, la Securitas Transport Aviation Security soutient qu’il est entaché :
- d’irrégularité faute de viser l’ensemble des dispositions dont il a été fait application, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 741-2 du code de justice administrative ;
- d’insuffisance de motivation faute de préciser les raisons qui permettent de retenir que l’activité objet du transfert avec la société Seris Security poursuit un objectif propre qui a vocation à se maintenir au-delà du transfert ;
- d’erreur de droit en jugeant que la procédure suivie par l’inspection du travail avait été régulière, alors même que la société entrante n’avait pas été entendue dans le cadre de l’instruction de l’autorisation de transfert ;
- d’inexacte qualification juridique des faits en retenant le caractère autonome de l’entité économique transférée.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la Securitas Transport Aviation Security n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Securitas Transport Aviation Security.
Copie en sera adressée à la société Seris Security, au ministre du travail et des solidarités et à Mme A… B….
Délibéré à l’issue de la séance du 25 septembre 2025 où siégeaient : Mme Anne Courrèges, présidente de chambre, présidant ; M. Raphaël Chambon, conseiller d’Etat et M. Hugo Bevort, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 21 octobre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Anne Courrèges
Le rapporteur :
Signé : M. Hugo Bevort
La secrétaire :
Signé : Mme Julie Gatignol
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