Rejet 27 décembre 2024
Irrecevabilité 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch., 19 févr. 2025, n° 500482 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500482 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 27 décembre 2024, N° 2404163 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:500482.20250219 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | La société Sanitel |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Sanitel a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Dijon, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la procédure de passation du lot n° 14 du marché de restructuration de l’Hôtel du département passé par le département de la Côte d’Or et d’enjoindre au département de la Côte d’Or de reprendre la procédure de passation au stade de l’examen des offres.
Par une ordonnance n° 2404163 du 27 décembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 24 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Sanitel demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge du département de la Côte d’Or la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu’il n’y a plus lieu d’y statuer () Les conseillers d’Etat mentionnés au quatrième alinéa de l’article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article. »
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, ou la délégation d’un service public. Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». Il résulte de ces dispositions que les pouvoirs conférés au juge administratif par la procédure spéciale ainsi instituée ne peuvent plus être exercés après la conclusion du contrat.
3. La société Sanitel a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Dijon, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’une part, d’annuler la procédure de passation du lot n° 14 du marché de restructuration de l’Hôtel du département passé par le département de la Côte d’Or et, d’autre part, d’enjoindre au département de la Côte d’Or de reprendre la procédure de passation au stade de l’examen des offres en se conformant à ses obligations de publicité et de mise en concurrence. Cette demande a été rejetée par une ordonnance du 27 décembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Dijon contre laquelle la société Sanitel se pourvoit en cassation.
4. Toutefois il ressort des pièces du dossier que le marché en litige a été signé le 27 décembre 2024, soit antérieurement à l’introduction du pourvoi. Les pouvoirs confiés au juge administratif en vertu de la procédure instituée par l’article L. 551-1 du code de justice administrative ne pouvant plus être exercés après la signature du contrat, il en résulte que les conclusions du pourvoi en cassation introduit par la société Sanitel à l’encontre de l’ordonnance attaquée sont manifestement irrecevables. Par suite, le pourvoi de la société ne peut être admis.
O R D O N N E :
— -----------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Sanitel n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Sanitel.
Copie en sera adressée au département de la Côte d’Or et à la société Lastella Génie Climatique.
Fait à Paris, le 19 février 2025.
Le conseiller d’Etat désigné : F. Gueudar Delahaye
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
N. Pelat
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