Annulation 7 mars 2024
Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 14 mars 2025, n° 494088 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 494088 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 7 mars 2024, N° 22MA00025 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:494088.20250314 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société à responsabilité limitée (SARL) Hermès Informatique a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, ainsi que des majorations correspondantes, et de rectifier les erreurs commises dans la détermination de son résultat imposable au titre de l’exercice 2012. Par un jugement n° 2005183 du 16 novembre 2021, ce tribunal a déchargé la société Hermès Informatique des rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant de la remise en cause de la taxe déductible ayant grevé les factures acquittées auprès des sociétés Mondial Company et Mondial France au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Par un arrêt n° 22MA00025 du 7 mars 2024, la cour administrative d’appel de Marseille, faisant droit à l’appel formé contre l’article 1er de ce jugement par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, a annulé cet article et remis à la charge de la société Hermès Informatique les impositions dont le tribunal administratif l’avait déchargé, et rejeté l’appel formé par voie incidente par la société contre le jugement en tant qu’il lui faisait grief.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mai et 7 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Hermès Informatique demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur,
— les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de la société Hermès Informatique ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Hermès Informatique soutient que la cour administrative d’appel de Marseille a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et méconnu, d’une part, les règles de dévolution de la charge de la preuve et, d’autre part, les dispositions des articles 256, 271 et 272 du code général des impôts, éclairées par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, en jugeant, à partir des seuls éléments produits par l’administration, qu’elle savait ou ne pouvait ignorer qu’elle participait à une fraude sur la taxe sur la valeur ajoutée.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Hermès Informatique n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Hermès Informatique.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l’issue de la séance du 23 janvier 2025 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d’Etat et M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur-rapporteur.
Rendu le 14 mars 2025.
Le président :
Signé : M. Thomas Andrieu
Le rapporteur :
Signé : M. Benjamin Duca-Deneuve
Le secrétaire :
Signé : M. Aurélien Engasser
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