Infirmation 15 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 15 juin 2021, n° 18/06433 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/06433 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Narbonne, 26 octobre 2018, N° 16002029 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 15 JUIN 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 18/06433 – N° Portalis DBVK-V-B7C-N6FN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 OCTOBRE 2018
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE
N° RG 16002029
APPELANTE :
S.A.R.L. YOACLE Prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es qualité au siège social sis
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Aliénor DAGORY, avocat au barreau de BEZIERS substituant Me DEJEANT, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant
INTIMEE :
SARL F.P.A représentée par son gérant en exercice domicilié es-qualité audit siège.
Chez Mr O-P Q
[…]
34280 CARNON-PLAGE
Représentée par Me Bruno BLANQUER de la SCP BLANQUER//CROIZIER/CHARPY, avocat au barreau de NARBONNE
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 20 AVRIL 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 MAI 2021, en audience publique, Madame Anne-Claire BOURDON, conseiller ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur O-Luc PROUZAT, Président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller
Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Audrey VALERO
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur O-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Suite à un acte de cession sous conditions suspensives du 2 juillet 2015, la SARL Yoaclé a, par acte sous seing privé en date du 18 décembre 2015, acquis auprès de la SARL F.P.A., ayant pour enseigne et nom commercial 'Holidayland', un fonds de commerce d’activité para-hôtelière ou quasi-hôtelière consistant en sous-location meublée de locaux pour des périodes de temps déterminées avec différents services ou prestations quasi-hôteliers, situés à Narbonne-plage, avenue de la Falaise, la baie des Oliviers , moyennant le prix de 280 000 euros.
Cet acte comprend en annexe une liste des 82 baux commerciaux cédés.
Par ordonnance sur requête du 19 avril 2016, le président du tribunal de commerce de Narbonne a autorisé, à la demande de la société Yoaclé, une saisie conservatoire à hauteur de la somme de 50 000 euros entre les mains du cabinet Semène, chargé de la rédaction de l’acte de cession et désigné comme séquestre, sur les sommes détenues pour le compte de la société F.P.A.
Saisi par acte d’huissier en date du 26 mai 2016 par la société Yoaclé, le tribunal de commerce de Narbonne a, par jugement du 26 octobre 2018 :
-Dit que dans le cas du bail concernant le lot A 107 (époux M) la preuve n’est pas apportée que la société FPA ait eu connaissance d’une information qu’elle aurait cachée à la société Yoaclé et dit qu’il n’y a aucune man’uvre dolosive dans son comportement, ni éviction, ni inexécution contractuelle et donc débouté la société Yoaclé de sa demande en dommages et intérêts,
- Dit que dans le cas du bail concernant le lot C 245 (B I) la société FPA a commis une man’uvre dolosive en faisant apparaître un chiffre d’affaire de 6 601 euros inexistant au titre de1'année 2015 pour le bail de M. B I de nature à modifier le prix de cession du fonds de commerce,
- Dit que le comportement de la societé FPA, dans le cas du bail de la Villa BC, a un caractère dolosif dans la mesure où le fait ne pas communiquer l’acte de congé à la société Yoaclé ne lui a pas permis de réagir aux affirmations des époux X dans leur volonté de rompre le bail au 31 mars 2016,
- Dit que dans le cas du bail concernant le lot C 432 (M. J A) la société FPA n’a pas eu de manoeuvre dolosive envers la société Yoaclé, ni éviction, ni inexécution contractuelle et donc débouté la société Yoaclé de sa demande en dommages et intérêts,
- Dit que dans le cas du bail concernant le lot B 423 (D K) la société FPA a commis une manoeuvre dolosive en faisant apparaître un chiffre d’affaire inexistant de 5 542 euros au titre de l’année 2015 pour le bail de M. D K de nature à modifier le prix de cession du fonds de commerce,
- Dit que dans le cas du bail concernant le lot C 263 (C L) la société FPA a commis une man’uvre dolosive en faisant apparaître un chiffre d’affaire inexistant de 3 083 euros au titre de l’année 2015 pour le bail de Mme C L de nature à modifier le prix de cession du fonds de commerce,
- Débouté la société Yoaclé de sa demande concernant le bail Y,
- Dit que la société Yoaclé a eu à pâtir de man’uvres dolosives de la part de la société FPA et en conséquence, condamne la société FPA à payer à la société Yoaclé la somme de 10 632 euros correspondant à la réduction proportionnelle du prix de cession et rejette la demande d’indemnisation au titre de la perte du chiffre d’affaire,
- Débouté la société Yoaclé de sa demande de la somme de 12 500 euros au titre de l’indemnité de Monsieur Y,
- Débouté Monsieur Z de sa demande en réparation du préjudice moral au motif qu’il n’est pas partie à la présente instance,
- Débouté la société Yoaclé de sa demande de la somme de 16 000 euros au titre d’indemnité concernant le bail de Monsieur A,
- Débouté la société Yoaclé de sa demande de la somme de 28 582,44 euros pour le préjudice résultant du mauvais accompagnement,
- Débouté la société Yoaclé de sa demande de la somme de 10 000 euros à titre de la perte de l’image commerciale,
- Débouté la société FPA de sa demande reconventionnelle en réparation de son préjudice pour la somme de 5 000 euros,
- Condamné la société FPA à payer à la société Yoaclé la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société FPA aux entiers dépens (…).'
Par déclaration reçue le 21 décembre 2018, la société Yoaclé a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Elle demande à la cour, en l’état de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 16 septembre 2019, de :
«- (…) confirmer le jugement en ce qu’il a jugé les man’uvres dolosives de la société FPA,
- infirmer le jugement dont appel sur le chef du montant alloué par le tribunal de commerce quant aux man’uvres dolosives du cédant concernant le fond cédé,
- infirmer le jugement sur le surplus des demandes sauf sur le montant alloué relatif à l’article 700 du code de procédure civile,
- en conséquence,
1- sur le chef des manoeuvres dolosives
1-1 à titre principal, vu l’article 1382 du code civil,
- dire et juger les man’uvres dolosives de la société FPA,
- condamner la société FPA à lui payer la somme globale de 82 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement du dol pour les fausses déclarations avérées quant aux baux commerciaux et au fonds de commerce, soit :
- soit un préjudice total de 17 500 euros résultant du prix de cession trop élevé,
- soit 52 500 euros résultant du préjudice relatif à la perte de chiffre d’affaires annuel généré par les baux commerciaux,
- soit 12 500 euros résultant de l’indemnité de Monsieur Y,
1-2 à titre subsidiaire, vu les articles 1645 et suivants du code civil,
- dire et juger que la société FPA a manqué à son obligation de délivrance,
- condamner la société FPA à lui payer la somme de 82 500 euros à titre de dommages et intérêts pour les fausses déclarations quant aux baux commerciaux et au fonds de commerce au titre de la garantie d’éviction,
- soit un préjudice total de 17.500 euros résultant du prix de cession trop élevé,
- soit 52 500 euros au titre du préjudice relatif à la perte de chiffre d’affaires annuel généré par les baux commerciaux,
- soit 12 500 euros résultant de l’indemnité versée par Monsieur Y.
1-3 à titre infiniment subsidiaire, vu le contrat et l’article 1134 du code civil,
- dire et juger que la société FPA n’a pas respecté les clauses du contrat,
- condamner la société FPA à lui payer la somme globale de 82 500 euros à titre de dommages et intérêts pour les fausses déclarations quant aux baux commerciaux et au fonds de commerce sur la base des stipulations contractuelles :
- soit un préjudice total de 17 500 euros résultant du prix de cession trop élevé,
- soit 52 500 euros résultant du préjudice relatif à la perte de chiffre d’affaires annuel généré par les baux commerciaux,
- soit 12 500 euros résultant de l’indemnité versée par Monsieur Y.
2- sur le chef des autres demandes, vu l’article 1134 du code civil,
- dire et juger que la société FPA a manqué à ses obligations contractuelles,
- condamner la société FPA à verser la somme de 16 000 euros au titre du contrat de Monsieur A au titre de l’indemnisation contractuelle prévue,
- condamner la société FPA à payer la somme de 28 582,44 euros des autres chefs de préjudice résultant du mauvais accompagnement,
- condamner la société FPA à payer la somme de 10 000 euros au titre de la perte d’image commerciale,
- rejeter les demandes reconventionnelles de la société FPA,
- condamner la société FPA au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société FPA aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :
— elle est fondée à solliciter des dommages-intérêts au titre des fausses déclarations du cédant quant aux baux commerciaux cédés, à l’état du fonds de commerce et au défaut d’accompagnement du cédant dans la reprise du fonds de commerce,
— le cédant lui a dissimulé les mauvaises relations existantes avec les bailleurs alors que la majorité des baux arrivait à expiration et ne l’a informée qu’après la cession de 15 procès en cours,
— la liste de baux annexée est erronée, six baux ne faisant pas partie de l’assiette de la cession : bail M résilié, bail B inexistant (fausse déclaration dans le chiffre d’affaires), bail X résilié, bail A non renouvelable, bail D inexistant (fausse déclaration dans le chiffre d’affaires), bail C inexistant (fausse déclaration dans le chiffre d’affaires), bail Y résilié (avec une indemnité d’éviction non déclarée et non reversée),
— elle a subi un préjudice quant au prix de cession trop élevé (environ 3 500 euros (280 000 : 82) par bail cédé), soit un préjudice de 17 500 euros,
— elle a subi un préjudice quant à la perte de chiffre d’affaires annuel sur trois années pour 5 baux sur la base de 3 500 euros par contrat de bail/an,
— elle a subi un préjudice moral, les gérants ayant dû travailler davantage au péril de leur santé pour redonner confiance aux bailleurs,
— la société FPA l’a abandonnée avec l’impossibilité d’utiliser le logiciel de gestion, pour lequel elle a
dû supporter le coût d’une formation et les codes d’accès au site internet ne lui ont pas été communiqués (nécessité de créer un nouveau site).
Formant appel incident, la société F.P.A. sollicite de voir, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 17 juin 2019 :
«- (…) rejeter tous les arguments contraires comme étant injustifiés et infondés,
- infirmer le jugement (…) s’agissant de la réduction de prix ordonnée en raison de prétendues man’uvres frauduleuses et le rejet de sa demande reconventionnelle,
- confirmer le rejet des prétentions indemnitaires formulées par la société Yoaclé,
- débouter la société Yoaclé de l’ensemble de ses prétentions,
- dire et juger que :
- la société Yoaclé ne rapporte pas la preuve d’une dissimulation de l’existence de prétendues mauvaises relations avec les bailleurs au jour de la cession du fonds de commerce intervenue en décembre 2015,
- la société Yoaclé ne rapporte pas la preuve que les baux des époux M- N, de Monsieur B, des époux X, des époux C et de Monsieur D, n’auraient pas fait partie de l’assiette de la cession du fonds de commerce,
- quel que soit le fondement juridique allégué par la société Yoaclé, ses prétentions sont injustifiées,
- la seule indemnité d’éviction que devait percevoir la société Yoaclé est celle relative au bail de Madame E, comme le précise l’acte de cession du 18 décembre 2015,
- si par extraordinaire impossible, la cour parvenait, sur l’un des fondements juridiques proposés (…) à considérer qu’elle est redevable d’une indemnité à son profit,
- dire et juger que :
- les indemnités sollicitées à hauteur de 17 500 euros en raison d’un «prix de cession trop élevé» et de 52 500 euros au titre de «la perte de chiffre d’affaires annuel» sont totalement injustifiées,
- seul, le bail conclu avec Monsieur A a été mentionné par erreur comme faisant partie de l’assiette des baux cédés le 18 décembre 2015,
- le bail conclu par Monsieur F a été ajouté dans l’acte de cession alors qu’il n’était pas prévu au sein du compromis, et qu’il est venu accroître la valeur du fonds de commerce cédé,
- la SARL Yoaclé ne subit aucun préjudice en raison de l’omission de la résiliation du bail de Monsieur A, qui est compensé par le bail de Monsieur F.,
- constater que le logiciel GPI ne fait pas partie des éléments cédés,
- dire et juger en tout état de cause, que la société FPA ne doit pas supporter une obligation de formation du cessionnaire pour l’utilisation d’un logiciel, mais «assister à sa demande, le cessionnaire pendant le mois suivant la réouverture de l’établissement…'' ce qui a été très largement fait,
- dire et juger que la société Yoaclé ne démontre en aucun cas que la société FPA a manqué à son obligation contractuelle d’accompagnement pendant le mois suivant la réouverture de l’établissement,
- débouter la SARL Yoaclé de l’ensemble de ses prétentions indemnitaires totalement infondées et injustifiées,
- à titre infiniment subsidiaire, si la cour reprenait la motivation des premiers juges, dire et juger que la règle proportionnelle servant de calcul à la réduction de prix doit se baser sur le prix de vente des éléments incorporels qui comprend l’intégralité des baux, soit 240 000 euros, à l’exclusion des éléments corporels,
- dire et juger en conséquence, que le montant de la réduction proportionnelle du prix serait de 9 113,07 euros et non 10.632 euros,
- à titre reconventionnel, vu les articles 32-1 du code de procédure civile et 1382 du code civil, dire et juger que la société Yoaclé a saisi le tribunal de commerce de prétentions abusives et d’une action particulièrement téméraire à l’encontre de la société FPA,
- dire et juger que la privation d’une somme de 50 000 euros pendant plusieurs années a causé préjudice à la société FPA,
- condamner la société Yoaclé à lui verser une somme de 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
- condamner la SARL Yoaclé à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamner la même aux entiers dépens de l’instance et d’appel.'
Elle expose en substance que :
— il n’y a aucune manoeuvre dolosive,
— pour le bail B, le congé est postérieur à la cession et il était en cours au jour de la cession, au demeurant, la société Yoaclé souhaitait le résilier au 31 octobre 2016,
— pour les baux D et C, ceux-ci étaient en cours, Monsieur G ayant indiqué qu’il souhaitait faire des travaux en 2015 et ne pas louer et les loyers des époux C ayant été perçus en espèces en 2015,
— l’acte de cession ne prévoyait pas que les relations avec les bailleurs devaient être bonnes, aucune dissimulation n’est rapportée, les procès en cours ne concernent pas les baux cédés,
— pour le bail M, le refus de renouvellement est postérieur à la cession,
— pour le bail X, le congé a été signifié le 28 septembre 2015 pour le 31 mars 2016, ce qui était erroné,
— pour le bail Y, celui-ci n’était pas cédé, ayant été résilié et toute indemnité d’éviction devait lui revenir et non au cessionnaire,
— il n’y a aucun moyen à l’appui de la demande fondée sur la garantie d’éviction et l’article 1645 du code civil visé est relatif aux vices cachés, pour lesquels aucun moyen n’est davantage développé,
— sur les 6 baux critiqués, 5 faisaient bien partie de la cession et 1 n’en faisait pas partie sans
qu’aucune violation de l’article 1134 du code civil ne soit rapportée,
— la perte de chiffre d’affaires annuel sollicitée est fantaisiste, le bénéfice global pour l’exercice 2014 étant de 5 744 euros,
— l’erreur relative au bail A a été compensée par le bail F non compris dans la cession à l’origine,
— la perte d’image commerciale n’est pas justifiée,
— le non-accompagnement n’est pas justifié alors que la société Yoaclé a été en mesure de poursuivre des négociations déjà entamées avec d’autres propriétaires en vue de baux,
— elle a dès la fin de l’année 2015 permis au gérant de la société Yoaclé de se former, l’absence d’historique découle du fonctionnement du logiciel GPI,
— aucun code ne lui a été demandé pour accéder au site internet pour l’année 2016 alors que la société Yoaclé a procédé à des locations en 2016 et a fait le choix de moderniser le site en 2017.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 20 avril 2021.
Par conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 20 avril 2021, la société Yoaclé a déposé de nouvelles conclusions.
Par conclusions d’incident en date du 20 avril 2021,déposées et notifiées par cette même voie, la société F.P.A. sollicite le rejet des conclusions de l’appelant notifiées le 20 avril 2021 pour violation du principe de la contradiction et atteinte à la loyauté des débats, exposant être dans l’incapacité d’y répondre en temps utile même si elles lui ont été transmises directement la veille en fin d’après-midi du fait d’un incident technique du RPVA alors qu’au surplus, la société Yoaclé avait sollicité la fixation de l’affaire le 18 janvier 2021.
MOTIFS de la DECISION :
1 – Les conclusions d’incident transmises par l’intimée le 20 avril 2021 afin de voir être rejetées les dernières conclusions de l’appelante, transmises ce même jour, qui est également le jour de la clôture de l’instruction, sont recevables.
L’affaire a été fixée à l’audience du 11 mai 2021 par avis de fixation du 19 février 2021 avertissant les parties que l’ordonnance de clôture serait rendue le 20 avril 2021; cependant, le jour de l’ordonnance de clôture, l’appelante a fait notifier de nouvelles conclusions via le RPVA.
Cette notification de dernières conclusions le jour de la clôture de l’instruction de l’affaire n’a pas permis à l’intimée d’en prendre connaissance utilement et de déterminer si elle entendait éventuellement y répondre dans des délais compatibles avec la nécessaire loyauté des débats de sorte que celles-ci ne pourront qu’être déclarées irrecevables en application combinée des articles 15, 16 et 783 du code de procédure civile.
2 – La société Yoaclé reproche à la société FPA d’avoir effectué de fausses déclarations quant au nombre de baux commerciaux cédés et à l’état du fonds de commerce au titre de manoeuvres dolosives ou, subsidiairement, d’un manquement à la garantie d’éviction au titre de la possession paisible de la chose vendue ou, plus subsidiairement encore, pour non-respect des dispositions de
l’article 1134 ancien du code civil.
Les manoeuvres dolosives, prévues par l’article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, applicable en l’espèce, susceptibles d’être une cause de nullité du contrat, sont celles destinées à provoquer une erreur du cocontractant, de nature à vicier son consentement ; le dol doit être déterminant dans le consentement du cocontractant.
L’acheteur ne peut se prévaloir de la garantie d’éviction des articles 1625 et suivants du code civil, que dans la mesure où il est évincé, en tout ou en partie, de la chose vendue, ce qui suppose un trouble apporté à la jouissance de cette chose au titre, notamment, du fait personnel du vendeur lorsque celui-ci nuit, directement ou indirectement à l’exercice du droit qu’il a cédé.
L’acte de cession, signé le 18 décembre 2015, porte au titre des éléments du fonds de commerce sur «le droit pour le temps qui en reste à courir à partir de l’entrée à jouissance [soit le 1er janvier 2016], aux baux ci-après énoncés, des locaux dans lesquels est exploité le fonds de commerce» et énonce qu’il concerne 82 baux commerciaux, figurant sur un tableau récapitulatif annexé, qui a été actualisé lors de la régularisation de ladite cession, le cédant certifiant que la liste réactualisée des baux en cours, telle qu’elle est annexée (…), est sincère et véritable, qu’aucune action judiciaire n’est actuellement pendante devant les tribunaux avec l’un des bailleurs et qu’il s’engage à indemniser le cessionnaire en cas de déclaration inexacte sur le nombre et la consistance des baux.
S’il résulte des pièces produites que les baux B (attestation de Monsieur B en date du 3 juin 2017), D (courrier du 30 décembre 2014 de Monsieur D indiquant être 'obligé de terminer les locations à partir de l’année 2015" au regard d’un défaut d’entretien des lieux) et C (courrier de Madame H du 20 janvier 2016), qui figurent dans le tableau récapitulatif annexé à la promesse et à l’acte de cession avec un terme au 31 octobre 2017 et 31 octobre 2019, n’ont pas donné lieu à la perception de loyers pendant l’exercice 2015 contrairement aux pièces fournies par le cédant, à savoir une attestation du gérant de la société F.P.A. en date du 18 décembre 2015 et de l’expert comptable de la société F.P.A. en date du 11 décembre 2015 avec tableau joint (pièce n°7 du dossier de l’appelante), aucun élément ne permet de retenir que ces baux n’étaient plus en cours lors de la vente de sorte qu’aucun dol à ce titre ne peut être retenu.
Seule la déclaration d’un chiffre d’affaires, en réalité inexistant quant à ces trois baux, est susceptible de caractériser une manoeuvre dolosive; cependant, la société Yoaclé ne démontrant pas que le prix de vente aurait été uniquement fixé sur la base du chiffre d’affaires, généré par chaque bail acquis, puisque l’acte précise, en page 7, que ce prix a été fixé et négocié en fonction de considérations et de travaux éventuels à réaliser pour une totale conformité aux normes applicables en matière d’hygiène et sécurité et d’accessibilité, et constituait un élément déterminant de son consentement, le caractère erroné du chiffre d’affaires annoncé pour ces trois baux ne peut l’avoir induite en erreur et avoir faussé son consentement. Ainsi, aucun dol ne sera retenu au titre de ces trois baux.
De même, ces baux ayant été transmis sans qu’aucun trouble dans leur possession ne soit rapporté, aucun manquement à la garantie d’éviction au titre d’une jouissance paisible à laquelle le vendeur est tenu n’est caractérisé.
Toutefois, les déclarations erronées concernant le chiffre d’affaire généré par ces trois baux pour l’exercice 2015 caractérisent un manquement à l’obligation de bonne foi, qui imposait au cédant de délivrer une information complète et exacte à son cocontractant. Le jugement sera donc confirmé au titre d’un manquement contractuel pour ces trois baux par substitution de motifs.
Le bail M figure dans le tableau récapitulatif annexé à la promesse et à l’acte de cession avec un terme au 31 octobre 2015. Les bailleurs ont refusé son renouvellement par acte d’huissier du 22 décembre 2015, soit postérieurement à la cession tandis que les constatations du procès-verbal
d’huissier en date du 7 novembre 2015 n’établissent pas que la société F.P.A. avait été régulièrement convoquée pour l’état des lieux de sortie. Ainsi, le bail était en cours lors de la vente sans qu’il soit démontré que la société F.P.A. a dissimulé au cessionnaire que celui-ci ne serait pas renouvelé; aucun dol, ni aucun manquement à l’obligation de bonne foi ne peut être retenu.
Le bail n’ayant pas été transmis, aucun trouble dans sa possession ne peut être caractérisée et aucun manquement à la garantie d’éviction à laquelle il est tenu, ne peut être retenu. Le jugement sera confirmé concernant ce bail.
Le bail X figure dans le tableau récapitulatif annexé à la promesse et à l’acte de cession avec un terme au 31 octobre 2016. Il est établi que les bailleurs ont donné congé sans offre de renouvellement par acte d’huissier en date du 28 septembre 2015, soit antérieurement à la vente et la liste actualisée, qui ne mentionne pas ce congé, même si celui-ci n’était pas acquis et susceptible de critiques, est erronée. Cette omission, au regard de l’engagement du vendeur sur le nombre de baux cédés, caractérise une rétention d’information dolosive. Le jugement sera confirmé pour ce bail.
Le bail A figure dans le tableau récapitulatif annexé à la promesse et à l’acte de cession avec un terme au 31 octobre 2019. Il est établi au vu des pièces produites, à savoir une attestation émanant de Monsieur et Madame A en date du 14 janvier 2016 (pièces n°13 et 14 du dossier de l’appelante) et une attestation émanant des gérants de la société F.P.A en date du 5 juillet 2013, que celui-ci n’était pas renouvelable après cette date compte tenu de l’accord des parties initialement contractantes; si le renouvellement du bail à l’issue de la période initiale reste au libre choix des parties, le caractère non-renouvelable dudit bail, qui était connu du cédant sans que le cessionnaire n’en soit informé, caractérise, eu égard à la consistance de la chose vendue, non pas une rétention dolosive, ce caractère n’étant pas un élément déterminant, mais une violation à l’obligation de bonne foi, la société F.P.A. ayant reconnu cette omission, dans un courrier (non daté) adressé à l’agent immobilier en charge de la vente, et le principe d’une indemnisation.
La perte du bail A est toutefois compensée par l’ajout du bail Varicek omis dans l’acte de cession puisqu’il figure dans le tableau recensant le chiffre d’affaires des baux cédés pour l’exercice 2015. Le jugement sera donc infirmé concernant ce bail.
Le bail Y figure dans le tableau récapitulatif annexé à la promesse et à l’acte de cession avec un terme au 31 octobre 2015. L’acte de cession indique en page 4 que ce bail a été résilié sans indemnité. Or, la société Yoaclé établissant que le cédant a perçu courant octobre-novembre 2015 une indemnité d’éviction à hauteur de 12 500 euros suite à une demande formée par la société F.P.A. le 30 juin 2015 à hauteur de 31 358,04 euros, il appartenait au cédant d’informer complètement son cocontractant, ce qu’il n’a pas fait; cette rétention d’information quant à l’indemnité d’éviction perçue dans le cadre de la cessation du bail, sans constituer une manoeuvre dolosive, caractérise encore un manquement à l’obligation de bonne foi. Le jugement sera également infirmé de ce chef.
La société Yoaclé n’établit nullement l’existence de «mauvaises relations généralisées» entre les bailleurs et le cédant, le courrier de M. D, compte tenu de son caractère unique, étant insuffisant à ce titre, ni même que cet élément était déterminant de son consentement; ainsi aucun dol, aucun manquement à l’obligation de bonne foi contractuelle, ni à la garantie d’éviction du fait d’un trouble dans la possession paisible du fonds de commerce ne peuvent être retenus, la perte d’image commerciale alléguée n’étant pas étayée par la moindre pièce justificative.
Par ailleurs, il est établi que les procédures judiciaires en cours ne concernaient pas les baux cédés et a donné lieu à un jugement rendu le 20 septembre 2018 par le tribunal de grande instance de Narbonne en faveur de la société F.P.A. (pièces du dossier n°18 et 25 de l’intimée).
Le préjudice subi par la société F.P.A. du fait du dol et de manquements à l’obligation de bonne foi, concernant les baux B, D, C, X et A, correspond à l’inexistence des
chiffres d’affaires pour l’exercice 2015 pour les trois premiers; le bail X arrivait à échéance en octobre 2016, soit peu après la cession, et aurait été résilié à la date du 31 mars précédent sans que la société Yoaclé ne justifie ni de la réalité du terme, ni du montant des loyers perçus jusqu’alors, susceptible de permettre l’évaluation d’un préjudice; la perte du bail A a été compensée; la proportion appliquée par le tribunal sur le montant du prix de cession, limité à la somme de 240 000 euros, eu égard à cette inexistence sera donc confirmée et la société F.P.A sera condamnée à verser la somme de 9 113,07 euros; elle sera également condamnée à verser la somme de 12 500 euros au titre de l’indemnité d’éviction non reversée, le surplus des demandes d’indemnisation étant rejeté en l’absence de caractère certain des préjudices réclamés.
L’acte de cession prévoit en page 7 que le cédant s’engage à assister à sa demande le cessionnaire pendant le mois suivant la réouverture de l’établissement, de la présenter personnellement à la clientèle et à ses fournisseurs et de les mettre au courant des usages du commerce en général et du fonds de commerce en particulier sans que la société Yoaclé rapporte que cet élément était déterminant de son consentement; il n’est pas contesté que la réouverture de l’établissement a eu lieu le 26 mars 2016; au demeurant, la société F.P.A. démontre avoir offert, par courrier du18 janvier 2016 suite à la demande de la société Yoaclé, de prendre en charge le coût d’une formation après s’être rapproché auprès d’une société formatrice dès le mois de septembre 2015 et avoir assuré elle-même une assistance avant la cession et ladite réouverture (pièce n°10 du dossier de l’intimée) de sorte qu’aucune violation de ses obligations contractuelles, ni manquement à l’obligation de bonne foi n’est rapporté.
Les éléments corporels du fonds de commerce comprennent un serveur sur lequel était nécessairement installé le logiciel, permettant l’exploitation dudit fonds (logiciel GPI); il résulte d’un contrat de travail, signé en janvier 2016 par la société Yoaclé par lequel elle a embauché dès cette date une personne ayant une fonction principale de «paramétrage et formation de Monsieur et Madame Z à l’outil informatique de réservation le logiciel GPI», que ces derniers étaient totalement ignorants en la matière (et non, comme ils le soutiennent à tort, que ledit logiciel ne fonctionnait pas lors de la reprise) de sorte que l’accompagnement de la société cédante ne pouvait être suffisant.
De même, la facturation en date du mois de janvier 2017 relative principalement à la «conception du webdesign et à la conception de l’aspect graphique du site internet» ne permet pas de retenir que la société Yoaclé était privée d’accès au site internet holidayland.fr cédé et qu’elle a subi, de ce fait, une perte d’image commerciale.
Enfin, la lecture du courrier établi le 24 février 2016 par le psychiatre consulté par Monsieur Z, gérant de la société Yoaclé enseigne que ce dernier présente un 'état anxieux et une réaction dépressive intense en rapport avec sa nouvelle situation professionnelle et que la fin de son ancienne activité correspond pour lui à une perte de relations' sans que les manquements précédemment retenus puissent, ainsi, avoir le rôle causal avancé par l’appelante.
Les demandes d’indemnisation au titre du défaut d’accompagnement et d’assistance seront donc rejetées et le jugement sera confirmé de ce chef.
3- Le jugement étant principalement confirmé, la demande d’indemnisation de la société F.P.A. pour procédure abusive ne pourra prospérer et le jugement sera également confirmé de ce chef.
4- La société F.P.A, qui succombe, supportera les dépens.
Ni l’équité, ni aucune considération d’ordre économique ne commande faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’un ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevables les conclusions déposées et notifiées le 20 avril 2021 par la société Yoaclé,
Réforme le jugement du tribunal de grande commerce de Montpellier en date du 26 octobre 2018, mais seulement en ce qu’il a condamné la société F.P.A. à payer à la société Yoaclé la somme de 10 632 euros correspondant à la réduction proportionnelle du prix de cession et rejeté les demandes au titre des baux A et Y,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne la SARL F.P.A. à verser à la SARL Yoaclé la somme de 9 113,07 euros au titre de la réduction proportionnelle du prix de cession,
Dit que la société F.P.A. a manqué à son obligation de bonne foi concernant le bail A,
Rejette la demande d’indemnisation formée par la société Yoaclé au titre du manquement contractuel concernant ce bail,
Dit que la société F.P.A. a manqué à son obligation de bonne foi concernant le bail Y,
Condamne la SARL F.P.A. à verser à la SARL Yoaclé la somme de 12 500 euros au titre de l’indemnité d’éviction non reversée pour le bail Y,
Confirme le jugement entrepris dans le surplus de ses dispositions par substitution de motifs pour les baux B, D, C,
Rejette les demandes formées par les parties sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL F.P.A. aux dépens d’appel.
le greffier, le président,
ACB
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