Infirmation 12 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 12 mars 2020, n° 19/10019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/10019 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Melun, 6 mars 2019, N° 2019R00023 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 12 MARS 2020
(n° 90 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/10019 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B75Z3
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Mars 2019 -Tribunal de Commerce de MELUN – RG n° 2019R00023
APPELANTE
SARL HM GROUPE
[…]
[…]
Représentée par Me Charles ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E2130
INTIMES
SASU SP CHARPENTE COUVERTURE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me Evelyne BOCCALINI de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 129
SA EFIDRA VALUE SGPS représentée par ses dirigeants domiciliés en cette qualité au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Sarra JOUGLA YGOUF de la SELARL CHEMOULI DALIN STOLOFF BOINET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0349
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Février 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme X Y, Présidente
Mme Hélène GUILLOU, Présidente
M. Thomas RONDEAU, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame X Y dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Lauranne VOLPI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par X Y, Présidente et par Lauranne VOLPI, Greffière,
Exposé du litige
La SCCV Les Jardins du Lavoir, maître d’ouvrage, a confié à la société Lamas Construction, maître d’oeuvre, la construction de logements à Torcy.
Par acte sous seing privé en date du 28 mai 2015, la société Lamas Construction a sous traité la charpente et la couverture à la SASU SP Charpente Couverture.
Plusieurs factures émises par la SP Charpente Couverture étant restées impayées, le président du tribunal de commerce de Melun a, par ordonnance de référé en date du 4 janvier 2017 :
— condamné par provision le maître d’ouvrage et le maître d’oeuvre à payer à la SP Charpente Couverture la somme de 86.260,95 euros en principal au titre des factures demeurées impayées avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de la date d’échéance des factures ;
— ordonné la capitalisation des intérêts dus depuis au moins une année entière ;
— condamné les sociétés Lamas Construction et Jardins du Lavoir à payer à la société SP Charpente Couverture la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné les mêmes sociétés aux dépens.
L’appel diligenté par la SCCV les Jardins du Lavoir a été déclaré irrecevable par un arrêt de cette cour en date du 16 novembre 2018.
Les deux sociétés débitrices en vertu de l’ordonnance précitée ont été placées en liquidation judiciaire.
Ainsi, par jugement en date du 7 juillet 2017 confirmé par un arrêt rendu par cette cour le 14 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Melun a prononcé la liquidation judiciaire de la SCCV les Jardins du Lavoir.
La SP Charpente Couverture a entendu obtenir le recouvrement de sa créance auprès de deux
associés du maître d’ouvrage à savoir la SARL HM Groupe au titre d’une détention par cette dernière de 95% des parts de la SSCV Les Jardins du Lavoir et la SA Efidra Value SGPS au titre d’une détention par cette dernière de 5% de ces mêmes parts.
Par acte d’huissier en date du 18 décembre 2018, la SP Charpente Couverture a ainsi délivré une assignation à la SARL HM et la SA Efidra Value devant le juge des référés du tribunal de commerce de Melun.
Elle demandait au juge saisi, au visa notamment de l’article 1857 du code civil, de :
— condamner à titre provisionnel la SARL HM Groupe au paiement de la somme de 113.766,26 euros avec intérêts tels que prévus par l’article L441-6 du code de commerce ;
— condamner à titre provisionnel la SA Efidra Value au paiement de la somme de 5.987,70 euros avec intérêts tels que prévus par l’article L1441-6 du code de commerce ;
— ordonner l’anatocisme des intérêts ;
condamner solidairement les deux associés au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’EURL HM et la SA Efidra Value n’ont pas comparu.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire en date du 8 mars 2019, le président du tribunal de commerce de Melun a, au visa de l’article 1857 du code civil :
— condamné à titre provisionnel la société HM Groupe au paiement de la somme de 113.766,26 euros ;
— condamné à titre provisionnel la SA Efidra Value au paiement de la somme de 5.987,70 euros ;
lesdites sommes portant intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points (article L441-6 du code de commerce);
— ordonné l’anatocisme des intérêts ;
— condamné solidairement les deux sociétés défenderesses au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 9 mai 2019, la SARL HM Groupe a relevé appel de cette ordonnance, en ce qu’elle l’a condamnée à payer la somme de 113.766,26 euros en tant qu’associé de la SSCV Les Jardins du Lavoir et 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses conclusions communiquées par la voie électronique le 27 janvier 2020, elle demande à la cour de :
— constater que les demandes de la SP Charpente Couverture se heurtent à une contestation sérieuse et ne sont donc pas du pouvoir du juge des référés ;
— infirmer l’ordonnance entreprise ;
— déclarer irrecevables et mal fondées les demandes de la SP Charpente Couverture en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société HM qui n’est plus associée de la SSCV Les Jardins du Lavoir depuis le 16 juin 2016 ;
— condamner la SP Charpente Couverture au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante fait valoir en substance ce qui suit :
S’agissant de la demande de la SP Charpente Couverture :
— Par acte sous seing privé en date du 16 juin 2016, l’appelante a cédé ses parts dans la SSCV Les Jardins du Lavoir à la société AM Conseil :
— Cette cession a été constatée par une assemblée générale de la SSCV Les Jardins du Lavoir en date du 16 juin 2016 et enregistrée au BODAC le 28 octobre 2016 :
— L’appelante n’étant plus associée de la SSCV Les Jardins du Lavoir, toutes les demandes de la SP Charpente Couverture à son encontre sont irrecevables :
S’agissant, à titre subsidiaire, du bien-fondé de la demande :
— Il n’existe aucun lien contractuel entre la société HM Groupe et la société SP Charpente et Couverture , aucune commande n’émanant de la concluante ;
— Contrairement à ce que soutient la SP Charpente et Couverture , la contrat de sous-traitance liant cette dernière à la société Lamas Construction n’a jamais été reçu par la concluante et n’a pas obtenu l’agrément de celle-ci ;
— L’appelante n’avait qu’un intérêt théorique dans l’opération de travaux à l’origine de l’affaire, elle n’a servi que de prête nom et de domiciliation pour la SSCV Les Jardins du Lavoir.
— L’opération n’a été faite qu’au bénéfice de M. Z A, propriétaire de l’immeuble à construire et gérant de la société Lamas Construction et de la SA Efidra Value.
Par conclusions communiquées par la voie électronique le 18 novembre 2019, la SA Efidra Value demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle l’a condamnée à payer la somme de 5.987,70 euros à la SP Charpente Couverture outre les frais de procédure ;
— prononcer la mise hors de cause de la SA Efidra Value qui n’a pas été mise en cause par la SP Charpente Couverture devant le juge des référés du tribunal de commerce de Melun ;
— condamner la SP Charpente Couverture au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sarra Jougla.
La SA Efidra Value fait valoir en résumé ce qui suit :
— Elle n’a pas été valablement assignée devant le juge des référés du tribunal de commerce de Melun ;
— Par conséquent, le juge a statué ultra petita. La SP Charpente Couverture n’a d’ailleurs pas essayé de faire exécuter la décision contre elle ;
— Par conséquent, la SA Efidra Value doit être mise hors de cause.
Par conclusions communiquées par la voie électronique le 22 novembre 2019, la SP Charpente
Couverture demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance en ce qui concerne l’EURL HM en toutes ses dispositions ;
— actualiser la créance à la date du 22 novembre 2019 et condamner à titre provisionnel l’EURL HM au paiement de la somme de 131.194,56 euros ;
— ordonner l’anatocisme des intérêts ;
— condamner l’EURL HM au paiement de la somme complémentaire de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’EURL HM et la SA Efidra Value aux entiers dépens ;
— dire l’EURL HM tant irrecevable que mal fondée en ses demandes ;
— donner acte à la SP Charpente Couverture de ce qu’elle ne conteste pas avoir assigné la SA Efidra Value ;
— donner acte à la SP Charpente Couverture de ce qu’elle n’a ni signifié ni exécuté le jugement rendu ensuite d’une erreur du tribunal de commerce à l’encontre de la SA Efidra Value ;
— en conséquence dire la SA Efidra Value tant irrecevable que mal fondée en toutes ses demandes.
La SP Charpente Couverture fait valoir en résumé ce qui suit :
S’agissant de sa demande de paiement contre l’appelante :
— Il est incontestable qu’en application de l’article 1857 du code civil, la SP Charpente Couverture dispose d’une créance contre les associés de la SCCV Les Jardins du Lavoir ;
— Il ressort de la jurisprudence que les associés responsables au titre de l’article 1857 sont ceux présents à la date d’exigibilité de la créance ou ceux présents à la date de la cessation des paiements de la société débitrice ;
— En l’espèce, les factures à la source du litige sont devenues exigibles à des dates comprises entre le 16 juin 2015 et le 20 avril 2016 ;
— A cette période, il ressort des statuts déposés au greffe du tribunal de commerce, qui sont les seuls valablement opposables au tiers, que l’appelant était bien associé de la SSCV Les Jardins du Lavoir ;
— L’appelant était donc bien associé au jour où la créance était exigible et est donc créancière de 95% de cette créance en application de l’article 1857 du code civil.
S’agissant de la mise hors de cause de la SA Efidra Value :
— La SP Charpente Couverture reconnaît ne pas avoir placé l’assignation concernant la SA Effidra Value.
— Elle indique également n’avoir jamais cherché à faire exécuter sa condamnation par l’ordonnance entreprise, qui résultait d’une erreur du juge des référés ;
— Par ailleurs, l’ordonnance n’a pas été signifiée à la SA Efidra Value dans le délai de 6 mois légal prévu à l’article 478 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE LA COUR :
Sur la demande de la société SP Charpente et Couverture à l’encontre de la société Efidra Value :
Il est acquis aux débats que l’assignation concernant cette dernière n’a jamais été placée et qu’en réalité, la juridiction n’était pas saisie de demandes contre cette société.
Il convient de constater ce défaut de saisine et d’annuler purement et simplement la décision entreprise pour ce qui concerne les dispositions relatives à la société Efidra Value ;
Il n’y a pas lieu cependant de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit d’Efidra Value.
Sur la demande de la société SP Charpente et Couverture à l’encontre de la SARL HM Groupe :
Il sera précisé à titre liminaire qu’il est suffisamment établi par les pièces produites aux débats :
— que les 95 parts anciennement détenues par la société HM Groupe au sein de la SCCV Les Jardins du Lavoir ont été cédées à la société AM Conseil selon acte sous-seing privé en date du 16 juin 2016 ;
— que l’assemblée générale du 16 juin 2016 a pris acte de ce que la société HM Groupe n’était plus associée de la SCCV Les Jardins du Lavoir et de la démission de M. Martin (gérant de la société HM Groupe) en tant que gérant de la SCCV Les Jardins du Lavoir.
Par ailleurs, la SP Charpente et Couverture admet dans ses propres écritures que les statuts mis à jour de la société en cause et tenant compte de cette cession ont été effectivement déposés au greffe du tribunal de commerce le 25 octobre 2016.
En application des dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés du tribunal de commerce peut, en l’absence de contestation sérieuse, allouer une provision au créancier.
L’article 1857 alinéa 1er, d’ordre public, qui prévaut sur toutes dispositions conventionnelles, dispose qu’à l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
L’obligation au passif est attachée de plein droit à la qualité d’associé d’une société civile. Les associés font face à leurs engagements sociaux au delà du seul montant de leurs parts sociales.
Le critère posé par l’article 1857 alinéa 1er du code civil est celui de la date d’exigibilité de la dette : l’associé qui quitte la société demeure tenu des dettes dont le montant aurait pu être réclamé antérieurement à son départ, à proportion de ses parts dans le capital social
La société SP Charpente et Couverture a produit aux débats en cause d’appel les différentes facturations établies à l’ordre de la société Lamas Construction , ces facturations étant les suivantes :
— Situation n°1 du 16.06.2015 : 001438/1506 :17.287,20 euros ;
— Situation n°2 du 17.07.2015 : 001476/1507 :12.861,92 euros ;
— Situation n°3 du21.09.2015 : 001522/1509 :27.867,50 euros ;
— Situation n°4 du 20.04.2016 : 001786/1604 : 28.244,33 euros :
Total : 86.260,95 euros.
Elle en conclut que les dates d’exigibilité qui se situent entre le 16 juin 2015 et le 20 avril 2016 sont antérieures à la cession des parts sociales intervenue le 16 juin 2016 dont se prévaut la SARL HM Groupe pour prétendre à une sortie de la société qui lui permettrait de s’exonérer de ce passif et en tout cas très antérieures aux formalités de publicité qui ne sont intervenues qu’en octobre 2016.
Cependant les dates d’exigibilité évoquées ci-dessus sont les dates contractuellement prévues entre la société Lamas Construction et la société SP Charpente et Couverture, étant précisé que la société SSCV Les Jardins du Lavoir est tiers à ces relations contractuelles.
L’obligation de la société SSCV ne résulte que de la mise en oeuvre de l’action directe du sous-traitant contre le maître de l’ouvrage.
Cette action directe a trouvé sa définition dans l’article 1341-3 du code civil , issu de l’ordonnance du 10 février 2016, qui énonce que dans les cas déterminés par la loi , le créancier peut agir directement en paiement de sa créance contre un débiteur de son débiteur.
Elle résulte en l’espèce de la mise en 'uvre des dispositions de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.
Elle suppose un agrément du sous-traitant et que le maître de l’ouvrage ne se soit pas antérieurement légitimement libéré des sommes qu’il doit à l’entrepreneur principal, le débat dans le cadre de l’ordonnance du 4 janvier 2017 ayant été réduit sur ce plan à la plus simple expression, en raison de la défaillance de la société SSCV Les jardins du Lavoir qui n’était pas présente lors de l’audience.
Il s’ensuit que l’exigibilité de la créance résultant d’une action directe n’existe, sauf l’hypothèse de la reconnaissance par le tiers du principe de sa dette, qu’à compter de la décision de justice qui consacre le principe de cette action.
Du reste , c’est bien sur l’ordonnance de référé rendue le 4 janvier 2017 que la société SP Charpente et Couverture se fonde pour exercer son recours , demandant l’entier bénéfice de cette ordonnance en ce compris les intérêts de retard conformément à l’article L441-6 du code de commerce et la mise en oeuvre de l’anatocisme prévu par cette ordonnance.
Or, à la date de cette ordonnance et même à la date de l’assignation du 2 décembre 2016 qui a saisi le juge des référés , la cession des droits sociaux est d’ores et déjà intervenue et les formalités de publicité vis-à-vis des tiers ont été effectuées.
Il s’ensuit qu’il existe à tout le moins une contestation sérieuse quant à l’exigibilité de la dette à une date antérieure à celle à laquelle la société HM a été en mesure de se prévaloir d’une cession de ses parts et de son départ de la SCCV Les Jardins du Lavoir.
Il convient en conséquence de dire, par infirmation de la décision entreprise, qu’il n’y a pas lieu à référé sur les prétentions de la SASU SP Charpente et Couverture à l’encontre de la SARL HM Groupe.
Il convient de condamner la SASU Charpente et Couverture aux dépens.
L’équité ne commande toutefois pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de
procédure civile au profit de la SARL HM Groupe.
PAR CES MOTIFS
Annule la décision entreprise dans ses dispositions relatives à la société Efidra Value ;
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à référé sur les prétentions de la SASU Charpente et Couverture à l’encontre de la SARL HM Groupe;
Laisse les dépens de première instance et d’appel à la charge de la SASU Charpente et Couverture ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
La Greffière, La Présidente,
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