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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch. jugeant seule, 13 nov. 2025, n° 504937 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 504937 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 3 avril 2025, N° 23VE00162 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:504937.20251113 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Cardif Assistance a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, et des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2012 et 2013. Par un jugement n° 1909954 du 25 novembre 2022, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23VE00162 du 3 avril 2025, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel formé par la société Cardif Assistance contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juin et 4 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Cardif Assistance demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Louis d’Humières, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la société Cardif Assistance ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Cardif Assistance soutient que la cour administrative d’appel de Versailles :
- a commis une erreur de droit et méconnu le principe de non-immixtion de l’administration fiscale dans la gestion d’une entreprise en relevant, alors qu’elle faisait valoir que la modicité du montant des créances ne justifiait pas l’engagement de mesures coercitives, qu’il résultait de l’instruction que la majorité d’entre elles était d’un montant supérieur à cent euros ;
- a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits soumis à son appréciation en jugeant que lorsque les règles de prescription invoquées n’éteignent que l’action en justice du créancier et non l’existence de la dette elle-même, cette circonstance, à la supposer établie, ne peut suffire à justifier du caractère certain et définitif de la perte comptabilisée ;
- a commis une erreur de droit en se fondant sur la nature des diligences effectuées aux fins d’obtenir des débiteurs le paiement des créances litigieuses.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Cardif Assistance n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Cardif Assistance.
Copie en sera adressée à la ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré à l’issue de la séance du 9 octobre 2025 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d’Etat et M. Louis d’Humières, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 13 novembre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Louis d’Humières
Le secrétaire :
Signé : M. Brian Bouquet
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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