Annulation 3 juillet 2023
Annulation 3 juillet 2023
Rejet 21 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch. jugeant seule, 21 mars 2024, n° 487877 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 487877 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 3 juillet 2023, N° 22MA03043 et 22MA03044 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:487877.20240321 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | La commune du Paradou |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La commune du Paradou a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la communauté de communes Vallée des Baux-Alpilles à lui verser la somme de 143 532 euros en réparation du préjudice résultant de la répartition illégale de la dotation de solidarité communautaire pour les années 2014 à 2018. Par un jugement n° 1908375 du 21 octobre 2022, le tribunal administratif de Marseille a condamné la communauté de communes Vallée des Baux-Alpilles à lui verser une indemnité correspondant à la différence entre les sommes qu’elle était en droit de percevoir au titre de la dotation de solidarité communautaire et celles qui lui ont été allouées pour les années 2014 à 2018 et renvoyé la commune du Paradou devant la communauté de communes pour le calcul et le versement de la somme à laquelle elle peut prétendre au titre de cette période, dans la limite de 143 532 euros.
Par un arrêt n°s 22MA03043 et 22MA03044 du 3 juillet 2023, la cour administrative d’appel de Marseille, sur appel de la communauté de communes Vallée des Baux-Alpilles, a annulé le jugement du tribunal administratif de Marseille et rejeté la demande de la commune du Paradou.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er septembre et 1er décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune du Paradou demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel de la communauté de communes Vallée des Baux-Alpilles et de faire droit à ses conclusions d’appel incident ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Vallée des Baux-Alpilles la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes,
— les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de la commune du Paradou ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la commune du Paradou soutient que la cour administrative d’appel de Marseille l’a entaché de dénaturation des pièces du dossier et d’insuffisance de motivation, et en conséquence d’erreur de droit, en jugeant sa demande irrecevable, compte tenu du caractère définitif des délibérations des 17 avril 2014, 28 mai 2015, 14 avril 2016, 13 avril 2017 et 15 mars 2018 fixant le montant de la dotation attribuée à chaque commune, non contestées dans le délai raisonnable d’un an prévu par la règle de recevabilité issue de la décision n° 387763 du 13 juillet 2016 rendue par l’Assemblée du contentieux, alors que, compte tenu des circonstances particulières résultant de la complexité des textes applicables à la dotation de solidarité communautaire, le délai de recours juridictionnel contre ces délibérations n’était pas expiré lors de l’introduction de sa requête devant le tribunal administratif.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la commune du Paradou n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune du Paradou.
Copie en sera adressée à la communauté de communes Vallée des Baux-Alpilles.
Délibéré à l’issue de la séance du 29 février 2024 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d’Etat et Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 21 mars 2024.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
La rapporteure :
Signé : Mme Muriel Deroc
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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