Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 24 juil. 2025, n° 501367 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501367 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:501367.20250724 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler la décision du 14 juin 2022 par laquelle le maire de Fors lui a retiré son autorisation de stationnement de taxi.
Par un jugement n° 2201669 du 9 avril 2024, le tribunal administratif, après avoir jugé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur la demande d’annulation de la décision du 14 juin 2022, a rejeté la demande d’annulation de l’arrêté du 20 septembre 2022 par lequel le maire de Fors a abrogé l’autorisation de stationnement de taxi accordée à M. A.
Par une ordonnance n° 24BX01397 du 25 octobre 2024, la présidente désignée par la cour d’appel administrative de Bordeaux a rejeté l’appel formé par M. A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 février et 5 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Fors la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des transports ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Juliette Mongin, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque, M. A soutient que la présidente désignée de la cour administrative d’appel de Bordeaux a :
— commis une erreur de droit en jugeant que la décision attaquée n’avait pas à être précédée d’un avis préalable de la commission des transports publics particuliers ;
— commis une erreur de droit en jugeant qu’il avait pu faire valoir ses observations dans le respect des principes du contradictoire et des droits de la défense ;
— commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique en considérant que les pièces produites n’étaient pas conformes aux dispositions du code des transports et que le retrait de son autorisation de stationnement ne portait pas une atteinte disproportionnée à son activité professionnelle ;
— commis une erreur de qualification juridique et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l’arrêté du 20 septembre 2022 notifié en cours d’instance se substituait à la décision du 14 juin 2022 ;
— fait un usage abusif de la faculté que lui reconnaissent les dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative en rejetant sa requête par ordonnance.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la commune de Fors.
Délibéré à l’issue de la séance du 19 juin 2025 où siégeaient : M. Stéphane Hoynck, assesseur, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d’Etat et Mme Juliette Mongin, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 24 juillet 2025.
Le président :
Signé : M. Stéphane Hoynck
La rapporteure :
Signé : Mme Juliette Mongin
La secrétaire :
Signé : Mme Juliette DolleyXAE1WQG9
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