Infirmation partielle 15 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 15 janv. 2019, n° 17/02380 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/02380 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Sens, 12 janvier 2017, N° 16/00075 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT DU 15 Janvier 2019
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 17/02380 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B2UKG
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Janvier 2017 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SENS RG n° 16/00075
APPELANTE
Madame Y X
[…]
[…]
représentée par Me Philippe SERRE, avocat au barreau de SENS
substitué par Me Karym FELLAH, avocat au barreau de SENS
INTIMEE
SA BRICOMAN Représentée par son Président
[…]
[…]
représentée par Me Jérôme WATRELOT de la SELCA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0100
substitué par Me Magali PROVENCAL, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 novembre 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laurence SINQUIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de Chambre
Madame Roselyne NEMOZ, Conseillère
Madame Laurence SINQUIN, Conseillère
Greffier : Mme Z A, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de Chambre et par Madame Z A, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame Y X, engagée par la société BRICOMAN, à compter du 5 juillet 2010, en qualité d’adjointe de caisse, au salaire mensuel brut de 1500 euros, a été licenciée par un courrier du 12 février 2016. La lettre de rupture était rédigée dans les termes suivants :
« Comme suite de notre entretien du lundi 8 février 2015, nous avons le regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour :
- impossibilité de reclassement suite à votre inaptitude physique totale au poste
Suite à une seule visite médicale du 6 janvier 2016 pour danger immédiat, le médecin du travail vous a déclaré :
' Inapte au poste. Resterait apte à tout poste ne comportant pas de port de charges significatifs ( de l’ordre de 10 kg), pas de travail en position atypique du rachis cervical, pas de rotation répétée du cou, sans risque de traumatime du rachis cervical, notamment pas de saut de hauteur.
Un reclassement ou une mutation peuvent être recherchées sur des postes de type administratif, bureautique ou d’accueil, ne comportant pas les contraintes ci-dessus.
En raison d’un danger immédiat et en vertu de l 'article R4624-31, il ne sera pas procédé à une seconde visite. ''
Depuis, nous avons tenté procéder à votre reclassement en tenant compte des recommandations et prescriptions de l’inspecteur du travail.
Nous avons étendu de ce fait notre recherche dc reclassement tout d’abord au sein de notre entreprise.
Or, il s’est révélé impossible de vous reclasser dans l’un de nos magasins compte tenu des prescriptions restrictives de la médecine ne correspondant pas à l’aptitude requise pour nos postes de travail.
La recherche de reclassement lancées auprès des établissements de l’entreprise et plus largement du groupe s’est soldée par les propositions de postes suivantes :
Premier courrier du 14H01/2016 :
Pour la société BRICOMAN :
* Assistante administrative – CDI 35 heures – magasin Caen
Pour LEROY MERLIN :
* Chargée Accueil et relation clients -Ivry sur Seine
* Hôtesse services Clients – Bonneuil sur Marne
* Hôtesse services clients – Saint Ouen
Second courrier du 20/01/2016 :
Pour LEROY MERLIN
* Hôtesse services Clients -Nanterre
* Hôtesse services clients – Rueil Malmaison
*Hôtesse services clients – Paris 12e:
Vous avez refusé ces premières propositions par courrier 19/01/2016.
Et avez refusé ces secondes propositions lors de votre entretien du lundi 8 février dernier en indiquant que de toute façon vous refuseriez toutes les propositions que nous vous ferions.
Les autres enseignes du groupe n’ont à ce jour aucune offre susceptible de convenir à votre situation.
Nous vous avons convoqué à un entretien préalable le lundi 8 février 2015.
Nous avons constaté que nous sommes face à une impossibilité de procéder à votre reclassement et par voie de conséquence, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour impossibilité de reclassement… »
Madame X a contesté son licenciement et a saisi le conseil de prud’hommes.
Par jugement du 8 septembre 2016, le conseil de prud’hommes de Sens a considéré que le licenciement était justifié et a condamné la société BRICOMAN au paiement de 116,92 euros de rappel de salaire pour absence injustifiée du 1er au 6 février 2016 et 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il a débouté les parties pour le surplus.
Madame X a relevé appel de cette décision.
Par ses dernières conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, Madame X demande à la Cour d’infirmer le jugement sauf en ce concerne les rappels de salaire et le manquement à l’obligation de reclassement et de condamner la société au paiement de :
' 20'879,52 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 3479,92 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents,
' 485,52 euros de rappel de salaire sur la période du 6 au 12 février 2016,
' 1650 euros à titre de dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat,
' 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par ses dernières conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société BRICOMAN sollicite l’infirmation du jugement concernant les rappels de salaire et la confirmation pour le surplus. Elle demande en outre, la condamnation de
Madame X à 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail
Aux termes de l’article L 1226 – 2 du code du travail, lorsque le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur est tenu de lui proposer un emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’unes des tâches existantes dans l’entreprise et du groupe auquel il appartient et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation ou transformation de postes de travail. Il appartient à l’employeur d’établir qu’il a exécuté de bonne foi cette recherche de reclassement.
L’absence d’exécution de l’obligation de reclassement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
C’est par des motifs pertinents, adoptés par la Cour, que les premiers juges, après examen de l’ensemble des pièces produites par les parties, ont considéré que le licenciement pour inaptitude était justifié.
Le conseil a en effet indiqué de façon précise le déroulement de la procédure d’inaptitude engagée par la société auprès du médecin du travail et il convient sur ce point de relever que conformément aux dispositions de l’article L 1226-2 du code du travail, l’employeur a bien pris en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il a formulées sur la capacité de la salariée à exercer ses fonctions et produit à ce titre les conclusions de l’étude de poste réalisée par le médecin du travail le 19 novembre 2015.
C’est encore à juste titre que le Conseil a estimé que l’employeur avait satisfait à son obligation de reclassement et que faute pour la salariée d’accepter les propositions formulées le 14 janvier 2016 et 20 janvier 2016 l’employeur se trouvait contraint de lui notifier son licenciement du fait des prescriptions médicales.
Il convient d’ajouter que si les postes de chargé d’accueil/relation client pouvaient faire craindre à la salariée d’être de nouveau contrainte par ses restrictions médicales même dans un autre magasin comme celui de la marque Leroy Merlin, dans les postes proposés figuraient un poste d’assistante administrative ainsi qu’un poste de chargé d’accueil et de relations clients qui n’imposaient aucune fonction d’encaissement et correspondaient aux compétences de la salariée.
Les deux messages adressés par Monsieur B C, le 6 janvier 2016, permettent de considérer que contrairement aux allégations de la salariée l’ensemble des entreprises du groupe,
dont le périmètre s’étend à l’ensemble des sociétés du même secteur d’activité avec lesquelles l’entreprise entretient des liens ou compose un groupe, dont la localisation et l’organisation permettent la permutation de tout ou partie du personnel, a bien été sollicité.
Il y a lieu enfin, de relever que la salariée qui prétend que l’employeur cherchait à la mettre à la porte ne démontre pas que l’annonce d’emploi de juin 2015 ait concerné son poste, que la sanction de mise à pied de décembre 2015 soit en corrélation avec ce licenciement et qu’il existe de la part de l’employeur des éléments caractérisant une situation de harcèlement moral à son égard.
En effet, rien dans les pièces communiquées par Madame X ne permet de faire présumer l’existence d’ agissements répétés de l’employeur révélateurs d’un exercice anormal et abusif par celui-ci de ses pouvoirs d’autorité, de direction, de contrôle et de sanction.
Le seul certificat médical du médecin traitant établi sur la base des déclarations de la seule salariée et relevant un syndrome anxio-dépressif ne suffit pas à l’établir.
Les arguments et pièces versées aux débats par l’employeur permettent de considérer que la sanction disciplinaire était justifiée.
Aucun élément ne vient démontrer une dégradation des conditions de travail depuis l’arrivée du nouveau responsable en septembre 2013.
Il convient donc comme les premiers juges de considérer que l’inaptitude de la salariée est établie, que la société a procédé à des recherches sérieuses de reclassement et que l’employeur s’est trouvé contraint de prononcer son licenciement du fait du refus de la salariée d’accepter une des propositions de postes qui lui étaient offerts.
Les demandes formées au titre de la rupture seront donc rejetées.
Sur le rappel de salaire du mois de février 2016
L’ article L.1226-4 du code du travail impose à l’employeur, à défaut de reclassement ou de licenciement à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen de reprise du travail, de reprendre le paiement du salaire correspondant à l’emploi occupé par le salarié avant la suspension de son contrat de travail.
L’avis d’inaptitude unique et en date du 6 janvier 2016 et par conséquent l’employeur se devait de reprendre le paiement du salaire compter du 6 février 2016 jusqu’à la date du licenciement le 12 février 2016. Madame X estime que l’employeur reste redevable de la somme de 485,52 euros.
Le conseil des prud’hommes procédant à un calcul au vu du bulletin de salaire de février 2016 a pu justement considérer que la salariée avait été remplie de ses droits en matière de salaire.
Pour les mêmes motifs, il convient de rejeter la demande de Madame X s’agissant de l’absence autorisée figurant sur ce bulletin de salaire. En effet, l’employeur explique clairement que cette retenue correspond à la période du 1er au 5 février non travaillée et antérieure au délai prescrit par l’article L 1226 -4 du code du travail.
Le jugement trouvera en conséquence être réformé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en sa disposition ayant condamné la société au paiement de la somme de 116,92 euros de rappel de salaire ;
Et statuant à nouveau sur ce chef ;
DEBOUTE Madame X de sa demande de rappel de salaire pour le mois de février 2016 et de l’ensemble de ses demandes tenant à déclarer le licenciement injustifié ;
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions ;
Y ajoutant ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame X à payer à la société BRICOMAN en cause d’appel la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ;
CONDAMNE Madame X en aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT DU 15 Janvier 2019
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 17/02380 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B2UKG
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Janvier 2017 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SENS RG n° 16/00075
APPELANTE
Madame Y X
Née le […] à CALAIS
[…]
[…]
représentée par Me Philippe SERRE, avocat au barreau de SENS
substitué par Me Karym FELLAH, avocat au barreau de SENS
INTIMEE
SA BRICOMAN Représentée par son Président
Numéro de SIRET : 420 809 923 00055
[…]
[…]
représentée par Me Jérôme WATRELOT de la SELCA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0100
substitué par Me Magali PROVENCAL, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 novembre 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laurence SINQUIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de Chambre
Madame Roselyne NEMOZ, Conseillère
Madame Laurence SINQUIN, Conseillère
Greffier : Mme Z A, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de Chambre et par Madame Z A, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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