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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch. jugeant seule, 15 oct. 2025, n° 504751 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 504751 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 27 mars 2025, N° 23TL00124 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:504751.20251015 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge ou, à défaut, la réduction, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2012. Par un jugement n° 2001469 du 7 novembre 2022, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23TL00124 du 27 mars 2025, la cour administrative d’appel de Toulouse a rejeté l’appel formé par M. A… contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mai et 27 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Louis d’Humières, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, Feliers, avocat de M. A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. A… soutient que la cour administrative d’appel de Toulouse :
- a dénaturé les pièces du dossier qui lui étaient soumis en estimant que la proposition de rectification qui lui a été notifiée était suffisamment motivée alors que, d’une part, elle ne comportait pas les éléments essentiels permettant d’apprécier la pertinence du choix de l’administration fiscale de privilégier, pour l’évaluation des titres de la société civile immobilière Magben, la valeur de productivité par rapport à la valeur mathématique et, d’autre part, que la « décote de 10 % sur la valeur combinée » n’était pas justifiée ;
- l’a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en admettant la méthode d’évaluation par la valeur de productivité utilisée par l’administration fiscale sans vérifier sa pertinence au regard des circonstances concrètes de l’espèce ;
- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en admettant la combinaison des deux méthodes d’évaluation employées pour l’évaluation des titres de la société Magben, sur la base de coefficients de pondération de 3 pour la valeur de productivité et de 1 pour la valeur mathématique, alors que pour une société dont l’activité se borne à gérer un patrimoine, telle qu’une société civile immobilière, la méthode mathématique, fondée sur la valeur nette des actifs, doit constituer la référence principale, la méthode de productivité ne pouvant jouer qu’un rôle accessoire.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée à la ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré à l’issue de la séance du 25 septembre 2025 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d’Etat et M. Louis d’Humières, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 15 octobre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Louis d’Humières
Le secrétaire :
Signé : M. Gilles Ho
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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