Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e chs, 3 juil. 2025, n° 501878 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501878 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051847480 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:501878.20250703 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 28 novembre 2024 par lequel le ministre de l’intérieur l’a suspendu de ses fonctions en qualité de chef de service territorial de la police judiciaire à Nouméa (Nouvelle Calédonie) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Pascal Trouilly, conseiller d’Etat,
— les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 28 novembre 2024 par lequel le ministre de l’intérieur l’a suspendu de ses fonctions de chef de service territorial de la police judiciaire à Nouméa.
2. Aux termes de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire, auteur d’une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois ».
Sur la légalité externe :
3. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de signature de l’arrêté attaqué, M. C, qui occupait les fonctions de directeur des ressources humaines, des finances et des soutiens de la police nationale à l’administration centrale du ministère de l’intérieur et des outre-mer, avait, contrairement à ce qui est soutenu, compétence pour signer l’arrêté litigieux, en vertu du 1° de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement.
Sur la légalité interne :
4. Il ressort des pièces du dossier que la manière de servir de M. A avait à la date de la décision contestée, donné lieu à l’ouverture, à l’initiative du directeur général de la police nationale, d’une d’enquête confiée par l’inspection générale de la police nationale à la suite du signalement le 18 juin 2024 par l’adjoint au chef du premier groupe de renfort alors déployé à Nouméa de plusieurs dysfonctionnements et manquements professionnels commis par celui-ci à l’égard des agents de la mission de renfort ainsi que des agents du service territorial de la police judiciaire de Nouméa placés sous son autorité.
5. Il ressort des pièces du dossier que plusieurs témoignages circonstanciés et concordants qui, à la date de la décision contestée, avaient été recueillis par l’inspection générale de la police nationale et corroborent le signalement du 18 juin 2024 attestent de ce que M. A aurait, d’une part, de façon récurrente fait preuve de violences dans ses gestes comme dans ses propos tenus à l’occasion de l’exercice de ses missions, aurait, d’autre part, fait preuve d’un comportement d’obstruction consistant à interdire à ses collaborateurs toute communication d’informations judiciaires aux agents venus en renfort ou encore à contester ouvertement l’autorité de la directrice territoriale adjointe, et aurait, enfin, divulgué à la presse des informations relatives à des procédures judiciaires en cours.
6. Il résulte de ces éléments, qui ne sont pas utilement remis en cause par les explications et allégations avancées en défense pour en contester la portée ou en relativiser la gravité, que les faits reprochés à M. A, qui ne sont pas entachés d’inexactitude matérielle, sont d’une vraisemblance et d’une gravité suffisantes pour justifier l’édiction d’une mesure de suspension temporaire, sans qu’ait d’incidence à cet égard la circonstance que le rapport de l’enquête confiée à l’inspection générale de la police nationale n’a été remis que postérieurement à la décision attaquée. Il suit de là que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il attaque. Ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par suite également être rejetées.
D E C I D E :
— -------------
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré à l’issue de la séance du 5 juin 2025 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Laurence Helmlinger, conseillère d’Etat et M. Pascal Trouilly, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 3 juillet 2025.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
Le rapporteur :
Signé : M. Pascal Trouilly
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Pilet
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