Infirmation 12 avril 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 12 avr. 2017, n° 16/00628 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 16/00628 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Agen, 28 avril 2016, N° 11-16-000122 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT DU
12 Avril 2017 AB / NC
RG N° : 16/00628
XXX
C/
Y X
GROSSES le
à
2 Timbres 'représentation obligatoire’ de 225 €
ARRÊT n° 165-17
COUR D’APPEL D’AGEN Chambre Civile Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du code de procédure civile le douze avril deux mille dix sept, par C-Marie POUCH, présidente de chambre, assistée de A B, greffier
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re chambre dans l’affaire,
ENTRE :
XXX, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Daniel VEYSSIERE, avocat associé de la SCP VEYSSIERE AVOCATS, avocat inscrit au barreau d’AGEN
APPELANTE d’un jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal d’instance d’AGEN en date du 28 avril 2016, RG 11-16-000122 D’une part,
ET :
Monsieur Y X
né le XXX à XXX
de nationalité française, agriculteur
XXX
XXX
représenté par Me David LLAMAS, membre de la SELARL ACTION JURIS, avocat postulant inscrit au barreau d’AGEN
et Me Michel GADRAT, avocat plaidant inscrit au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ
D’autre part,
a rendu l’arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 04 janvier 2017, devant C-Marie POUCH, présidente de chambre, Aurore BLUM, conseiller, laquelle, désignée par la présidente de chambre, a fait un rapport oral préalable, et Michelle SALVAN, conseiller, assistées de A B, greffier, et qu’il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées par la présidente, à l’issue des débats, que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu’elle indique.
''
'
Par arrêt du 7 mai 2014, la Cour d’appel d’Agen :
— infirmait le jugement du 23 mars 2012,
— déclarait la XXX responsable sur le fondement de l’article 1147 du Code civil des dommages causés à la moissonneuse batteuse de Y X,
— le condamnait sous astreinte à procéder à ses frais exclusifs sous 15 jours à compter de la signification de l’arrêt à une astreinte de 500 euros par jour de retard :
— au remontage sur la moissonneuse batteuse du moteur réparé,
— à la révision complète de la moissonneuse batteuse avec remplacement de toutes les pièces, équipements, composants, éléments détériorés par immobilisation prolongée du matériel et remise en peinture complète avec contrôle de bonne fin par M. Z.
Par ordonnance de référé du 7 avril 2015, la XXX était condamnée au titre de la liquidation de l’astreinte à la somme de 24.852 euros HT, outre 3.000 euros d’indemnité de procédure. Par ordonnance de référé du 2 février 2016, la XXX était condamnée au titre de la liquidation de l’astreinte à la somme de 19.104,70 HT, outre 3.000 euros d’indemnité de procédure.
Par jugement du 27 août 2015 du juge de l’exécution d’Agen, la XXX était encore condamnée à la somme de 36.700 euros au titre de la liquidation de l’astreinte sur la période du 4 juin 2014 au 5 juin 2015 (20 % du montant).
Par acte du 10 mars 2016, Y X assignait la XXX devant le juge de l’exécution du tribunal d’instance d’Agen aux fins de liquidation de l’astreinte prononcée le 27 août 2015 sur la période du 5 juin 2015 au 7 mars 2016, lequel par jugement du 28 avril 2016 :
— Condamnait la XXX à verser à Y X la somme de :
— 11.100 euros au titre de la liquidation de l’astreinte fixée par arrêt de la Cour d’appel d’Agen le 7 mai 2014 pour la période du 6 juin 2015 au 24 septembre 2015,
— 82.500 euros au titre de la liquidation de l’astreinte fixée par arrêt de la Cour d’appel d’Agen et du jugement du juge de l’exécution d’Agen le 27 août 2015 pour la période du 25 septembre 2015 au 7 mars 2016,
— Condamnait la SA ETABLISSMENTS TONON à exécuter l’arrêt de la Cour du 7 mai 2014 sous peine d’astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter du 8e jour suivant la signification du jugement,
— Allouait à Y X une indemnité de procédure de 1.000 euros.
Par acte en date du 11 mai 2016, la XXX relevait appel.
Vu les conclusions de M. Y X déposées le 22 novembre 2016 ;
Vu les conclusions de la XXX déposées le 4 novembre 2016 ;
SUR CE, LA COUR
Pour s’opposer à la liquidation de l’astreinte, la XXX fait valoir que l’absence de délivrance de certificat de bonne fin ne signifie pas que les travaux n’ont pas été réalisés conformément à l’arrêt du 7 mai 2014.
M. X soutient pour l’essentiel que les travaux n’ont pas été effectués conformément à l’arrêt du 7 mai 2014.
M. Z, expert désigné a organisé plusieurs réunions aux fins de vérifier la bonne fin des travaux de remise en état du matériel (2 octobre 2015, 29 octobre 2015, 8 décembre 2015, 3 mars 2016).
M. Z a constaté lors de la réunion de bonne fin de mission du 29 octobre 2015 que les lubrifiants devaient être changés, mais encore deux bâches de capot de trémie restaient à remplacer, que des points de peinture étaient à reprendre.
L’expert a établi le 5 août 2016, un rapport définitif de contrôle de bonne fin des travaux.
La Cour lors de son arrêt du 7 mai 2014 avait imposé 'la révision complète de la moissonneuse batteuse avec remplacement de toutes les pièces, équipements, composants, éléments détériorés par immobilisation prolongée du matériel et remise en peinture complète', ce qui a permis aux parties de discuter sans fin autour de la notion de révision complète, elle s’entend nécessairement de la remise en marche de la moissonneuse batteuse dans l’état où elle se trouvait initialement, avant qu’elle ne soit immobilisée en plein champs.
Il convient de relever que M. X détenait la moissonneuse batteuse depuis 2002 avant qu’elle ne tombe en panne la première fois en juillet 2008. Elle n’était donc pas neuve.
Par ailleurs, les quelques points qui ont opposé les parties entre octobre 2015 et août 2016 ne peuvent justifier pour être résiduels au regard des travaux déjà effectuer et susceptibles qui plus est d’interprétation de faire encore courir l’astreinte, ce d’autant que l’expert a souhaité avant de signer son rapport qu’il soit procédé à 100 heures de travaux afin de vérifier l’état du matériel.
La XXX était engagée sur cette période dans la remise en état du matériel, ce sous contrôle d’expert, ce temps doit être neutralisé, considéré comme celui nécessaire à la réparation, ce d’autant que la XXX ne pouvait maîtriser les diverses exigences de l’expert afin qu’il ne considère réunies les conditions de la signature du rapport de bonne fin.
Par jugement du 27 août 2015, la SA ETABLISSEMENT TONON était condamnée à une nouvelle astreinte de 500 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours suivant la signification du jugement, lequel a été signifié le mercredi 9 septembre 2015, de sorte que l’astreinte a commencé à courir le jeudi 24 septembre 2015.
En conséquence, l’astreinte sera liquidée du 24 septembre 2015 au 8 décembre 2015, date à laquelle l’expert a signifié l’obligation de changer les lubrifiants, à la somme de 100 euros par mois pour tenir compte du travail déjà réalisé, passé cette date, il est considéré que les travaux étaient en cours, ce jusqu’à la date de reprise du matériel.
En conséquence, la SA ETABLISSEMENT TONON est condamnée à la somme de 7.600 euros (76 jours x 100 euros).
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’indemnité de procédure.
Succombant, la SA ETABLISSEMENT TONON supportera les entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort
Infirme le jugement déféré sur la liquidation de l’astreinte,
Statuant à nouveau,
Condamne la SA ETABLISSEMENT TONON à payer à M. Y X la somme de 7.600 euros au titre de l’astreinte prononcée par le jugement du 27 août 2015 sur la période du 24 septembre 2015 au 8 décembre 2015,
Dit n’y avoir lieu à liquidation d’astreinte au-delà de cette date,
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SA ETABLISSEMENT TONON aux entiers dépens et autorise Me LLAMAS, avocat, à recouvrer les siens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par C-Marie POUCH, présidente de chambre, et par A B, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
A B C-Marie POUCH
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Plan ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Ordonnance ·
- Identique
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Pourvoi ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contentieux ·
- Représentation ·
- Revenu ·
- Décision juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Polynésie française ·
- Inspecteur du travail ·
- Conseil d'etat ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- État ·
- Décision juridictionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Pourvoi ·
- Dénaturation ·
- Maire ·
- Abattage d'arbres ·
- Contentieux
- Justice administrative ·
- Électeur ·
- Conseil d'etat ·
- Dépense ·
- Commission nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Pourvoi ·
- Contentieux ·
- Remboursement ·
- Liste
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ministère ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Décision juridictionnelle ·
- Logement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Investissement ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Préemption ·
- Erreur de droit ·
- Collectivités territoriales ·
- Société par actions ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi
- Appel ·
- Irrecevabilité ·
- Carolines ·
- Droits de timbre ·
- Impôt ·
- Code de commerce ·
- Tribunal d'instance ·
- Ordonnance ·
- Aide juridictionnelle ·
- Acquittement
- Béton ·
- Justice administrative ·
- Unilatéral ·
- Insuffisance de motivation ·
- Comités ·
- Erreur de droit ·
- Homologation ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Montagne ·
- Justice administrative ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Permis de construire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Objectif ·
- Conseil d'etat ·
- Sociétés ·
- Erreur de droit
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Erreur de droit ·
- Pourvoi ·
- Permis de construire ·
- Conseil d'etat ·
- Recours gracieux
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Transport routier ·
- Principauté de monaco ·
- Différend international ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Pourvoi ·
- Travail ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.