Confirmation 21 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 21 sept. 2021, n° 18/02970 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 18/02970 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
MARS/CD
Numéro 21/03486
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRET DU 21/09/2021
Dossier : N° RG 18/02970 – N° Portalis DBVV-V-B7C-
HAVG
Nature affaire :
Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de dommages
Affaire :
MAIF
C/
D Y,
X-E F épouse Y,
SAS AGENCE D’ARCHITECTURE CAMIADE-LAFOURCADE,
SMABTP,
SARL ICHAS
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 21 Septembre 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 15 Juin 2021, devant :
Madame L, Président
Madame ROSA-SCHALL, Conseiller, magistrat chargé du rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile
Monsieur SERNY, Conseiller
assistés de Madame HAUGUEL, Greffier, présente à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
MUTUELLE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Maître LHOMY de la SELARLU KARINE LHOMY, avocat au barreau de PAU
INTIMÉS :
Monsieur D Y
[…]
[…]
[…]
Madame X-E F épouse Y
[…]
[…]
[…]
Représentés par Maître B de la SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU
Assistés de Maître FORMERY de la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS AGENCE D’ARCHITECTURE CAMIADE-LAFOURCADE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Maître DILHAC de la SELARL ASTREA, avocat au barreau de DAX
SMABTP
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Maître RODON de la SCP RODON, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître VIAL de la SELARL HEUTY-LONNE-CANLORBE-VIAL, avocat au barreau de DAX
SARL ICHAS
[…]
[…]
Assignée
sur appel de la décision
en date du 07 SEPTEMBRE 2018
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU
RG numéro : 16/01200
Dans le cadre de la construction de leur résidence principale sise à Salies de Béarn, Monsieur D Y et son épouse, Madame X-E F ont notamment confié à :
— l’agence d’Architecture Camiade-Lafourcade une mission complète de maîtrise d’oeuvre, selon convention du 27 janvier 1996.
— la SARL Ichas, le lot maçonnerie/VRD.
— Monsieur Z, le lot charpente/couverture,
— la SARL Lafargue, le lot plâtrerie.
Les travaux ont débuté le 09 avril 1996 et la réception a été prononcée sans réserve le 04 novembre 1996.
En 2006, le maître de l’ouvrage a révélé au maître d’oeuvre des désordres se caractérisant par des fissures.
Des travaux de maçonnerie et de plâtrerie ont été réalisés en mai et juin 2007.
Déplorant la persistance de désordres, Monsieur et Madame Y ont saisi leur assureur multirisque habitation en 2008.
Une expertise amiable a été réalisée le 30 novembre 2009.
Par acte d’huissier de justice en date du 23 août 2010, Monsieur et Madame Y ont saisi le juge des référés afin d’obtenir une mesure d’expertise.
Par ordonnance en date du 7 décembre 2010, le juge des référés a ordonné une expertise au contradictoire de l’agence d’Architecture Camiade-Lafourcade et de son assureur, la SMABTP.
Par ordonnance en date du 3 juillet 2012, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables aux entreprises Ichas, Z et Lafargue.
Par ordonnance en date du 20 mai 2014, ces opérations ont été étendues à la MAIF, assureur multirisque habitation des époux Y.
L’expert a déposé son rapport définitif le 20 août 2015.
Par actes d’huissier en date des 26, 27 et 28 avril 2016, Monsieur et Madame Y ont assigné l’agence Camiade-Lafourcade, la SMABTP, la SARL Ichas et la MAIF devant le tribunal de grande instance aux fins d’obtenir réparation des désordres à hauteur de la somme de 206.691,67 ' et des préjudices consécutifs à la réalisation des travaux de réparation à hauteur de la somme de 9.828 '.
À défaut, ils demandaient de juger que l’agence d’architecture Camiade-Lafourcade a commis une faute dolosive de nature à engager sa responsabilité contractuelle à leur égard et des fautes de construction directement en lien avec les désordres constatés par l’expert judiciaire et de condamner in solidum l’agence d’architecture Camiade-Lafourcade, son assureur la SMABTP, et la SARL Ichas à leur payer les mêmes sommes.
Par jugement réputé contradictoire (la SARL Ichas n’a pas comparu) du 7 septembre 2018, le tribunal a :
— débouté la MAIF de sa demande tendant à la nullité de l’assignation qui a été délivrée par les époux Y,
— condamné la MAIF à payer à Monsieur et Madame Y la somme de 195.694,65 ' HT au titre des travaux de reprise du désordre numéro 1, désordre lié à des tassements différentiels des fondations,
— condamné la MAIF à payer à Monsieur et Madame Y la somme de 9.828 ' au titre de l’indemnisation des frais consécutifs à la réalisation des travaux de réparation (déménagement, réaménagement, garde meubles, loyers),
— déclaré la MAIF prescrite dans sa demande de condamnation de l’agence Camiade-Lafourcade, de la SMABTP et de la société Ichas à la garantir sur le fondement de la garantie légale des constructeurs et du défaut de conseil,
— débouté Monsieur et Madame Y de leur demande de condamnation de la MAIF au titre du désordre 2,
— déclaré Monsieur et Madame Y prescrits dans leur demande de condamnation de l’agence Camiade-Lafourcade, de la SMABTP ès qualités d’assureur et de la SARL Ichas au titre du désordre numéro 2 (déformation excessive de la structure à l’angle Nord Est) sur le fondement de la garantie
décennale et de la responsabilité contractuelle de droit commun,
— débouté Monsieur et Madame Y de leur demande de condamnation de l’agence Camiade-Lafourcade, de la SMABTP, ès qualités (l’assureur et de la SARL Ichas, au titre du désordre numéro 2 (déformation excessive de la structure à l’angle Nord Est) sur le fondement de la faute dolosive,
— débouté la SMABTP de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— débouté l’agence Camiade-Lafourcade de sa demande au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la MAIF à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 3.000 ' aux époux Y et 2.500 ' à la SMABTP,
— dit que la MAIF conservera à sa charge les dépens en ce y compris les frais d’expertise,
— autorisé Maître B et Maître De Tassigny à procéder au recouvrement direct des dépens en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration effectuée le 17 septembre 2018, la société MAIF a interjeté appel de cette décision qu’elle critique en toutes ses dispositions.
Dans ses conclusions n° 2 déposées le 11 juin 2019, la société MAIF demande au visa des articles 1101, 1792 et suivants du code civil, L.125-1 et L.114-3 du code des assurances, d’infirmer le jugement en ce qu’il est entré en voie de condamnation à l’encontre de la MAIF et, statuant à nouveau, à titre principal :
— de juger qu’aucune prise en charge de la MAIF n’est due et de rejeter en conséquence les demandes formulées contre la MAIF,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur et Madame Y de leurs demandes d’indemnisation au titre du désordre n° 2.
À titre subsidiaire :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a considéré que l’action de la MAIF à l’encontre de l’agence d’architecture Camiade-Lafourcade, la SMABTP et la société Ichas est prescrite et, statuant à nouveau, de condamner l’agence d’architecture Camiade-Lafourcade, son assureur la SMABTP, et la société Ichas à relever indemne et garantir la MAIF de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.
En tout état de cause, d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la MAIF à verser les sommes de 3.000 ' aux époux Y et 2.500 ' à la SMABTP au titre des frais irrépétibles, de condamner les succombants à lui verser la somme de 3.000 ' au titre des frais irrépétibles, et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions n° 2 du 11 juin 2019, la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) demande de confirmer partiellement le jugement et en conséquence :
— de déclarer prescrite l’action directe engagée par les époux Y à l’encontre de la SMABTP, de déclarer irrecevables et mal fondées les demandes formulées par les époux Y à l’égard de la
SMABTP, de déclarer irrecevables pour cause de prescription et mal fondées les demandes formulées par la MAIF à l’encontre de la SMABTP,
— de juger que la sécheresse est la cause principale du sinistre,
— de juger que la SMABTP ne garantit pas les conséquences dommageables liées à un comportement dolosif,
— de débouter les époux Y de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont formulées à l’égard de la SMABTP,
— de rejeter l’appel formulé par la MAIF,
— de débouter la MAIF de son appel en garantie formulé à titre subsidiaire à l’encontre de la SMABTP et de rejeter toutes prétentions contraires,
— de condamner la MAIF ou toute partie succombante à verser à la SMABTP la somme de 6.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des 2.500 ' octroyés sur ce même fondement à la SMABTP en première instance,
— de condamner la MAIF ou toute partie succombante aux entiers dépens de référé, de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise et d’exécution forcée, au besoin, dont distraction au profit de Maître RODON, avocat sur son affirmation de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— de réformer le jugement dont appel et de condamner les époux Y, ou toute partie succombante, à lui verser une somme de 8.000 ' de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par conclusions responsives du 11 juin 2019, l’agence d’architecture Camiade-Lafourcade demande au visa des articles 1792 et suivants du code civil, et de l’article 1147 du code civil en sa rédaction ancienne à titre principal, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.
À titre subsidiaire, de juger que Monsieur D Y et Madame X-E F son épouse sont irrecevables à poursuivre la responsabilité de la SAS agence d’architecture Camiade-Lafourcade sur le double fondement de la responsabilité légale des constructeurs (article 1792 et suivants du code civil) et la responsabilité de droit commun (article 1147 du code civil),
— de juger que Monsieur et Madame Y sont irrecevables comme étant prescrits dans leur action au titre de la responsabilité civile décennale dirigée à l’encontre de la SAS agence d’architecture Camiade-Lafourcade,
— de juger que Monsieur et Madame Y ne démontrent pas le caractère dolosif des fautes qu’ils reprochent à la SAS agence d’architecture Camiade-Lafourcade.
En conséquence, de les débouter de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la SAS agence d’architecture Camiade-Lafourcade.
À toutes fins utiles, elle demande de dire que les montants revendiqués au titre des travaux de remise en état doivent être retenus « toutes taxes comprises » et non pas « hors taxe » comme indiqués par erreur par les époux Y.
— de condamner tout succombant à lui verser la somme de 6.000 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens de la procédure d’appel.
Par conclusions récapitulatives du 5 septembre 2019, Monsieur et Madame Y demandent au visa des anciens articles 1134, 1147 et suivants du code civil, 1101, 1792 et suivants du code civil :
À titre principal, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la MAIF à leur payer :
— la somme de 195.694,65 ' HT au titre des travaux de reprise du désordre n° 1, désordres liés à des tassements différentiels de fondations ;
— la somme de 9.828 ' HT au titre de l’indemnisation des frais consécutifs à la réalisation des travaux de réparation ;
— débouté la SMABTP de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— débouté l’agence Camiade-Lafourcade de sa demande au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la MAIF à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 3.000 ' aux époux Y, 2.500 ' à la SMABTP,
— dit que la MAIF conservera à sa charge les dépens en ce compris les frais d’expertise.
Ils demandent de réformer le surplus du jugement et statuant à nouveau, de juger :
— que l’agence d’architecture Camiade-Lafourcade a commis une faute dolosive de nature à engager sa responsabilité contractuelle à l’égard des époux Y ;
— que l’agence d’architecture Camiade-Lafourcade et la SARL Ichas ont commis des fautes de construction directement en lien avec les graves désordres constatés par l’expert judiciaire ;
— de condamner in solidum l’agence d’architecture Camiade-Lafourcade, son assureur la SMABTP, et la SARL Ichas à payer aux époux Y la somme de 10.997,01 HT au titre de la réparation des désordres liés à la déformation excessive de la structure à l’angle Nord Est ;
— de déclarer la décision opposable à la SMABTP, assureur responsabilité civile décennale de l’agence Camiade-Lafourcade ;
À titre subsidiaire :
— de condamner in solidum l’agence d’architecture Camiade-Lafourcade, son assureur la SMABTP, et la SARL Ichas à payer aux époux Y les sommes de :
• 195.694,65 ' HT au titre des travaux de reprise du désordre n° 1, désordres liés à des tassements différentiels de fondations ;
• 9.828 ' HT au titre de l’indemnisation des frais consécutifs à la réalisation des travaux de réparation ;
• 10.997,01 ' HT au titre de la réparation des désordres liés à la déformation excessive de la structure à l’angle Nord Est ;
En tout état de cause, de condamner tout succombant à leur payer une somme de 10.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître G B, avocat au barreau de Pau et membre de la SELARL Lexavoue Pau-Toulouse, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée, la SARL Ichas n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 avril 2021.
Sur ce :
Le jugement n’est contesté par aucun moyen, ni ne fait l’objet de discussion en ce qu’il a débouté la MAIF de sa demande tendant à la nullité de l’assignation qui lui a été délivrée par les époux Y.
Il sera donc confirmé de ce chef.
Sur la contestation par la MAIF de la condamnation afférente au désordre numéro 1
Il s’agit des désordres dus aux tassements différentiels des fondations.
La MAIF soutient que sans les vices de construction, aucun désordre ne serait apparu nonobstant les sécheresses successives et que n’étant pas démontré que la sécheresse de 2011 soit la cause déterminante du sinistre, la garantie de la MAIF n’était pas mobilisable.
Monsieur et Madame Y, soutiennent que la sécheresse exceptionnelle de 2011 est la cause principale et déterminante des désordres subis par leur immeuble.
En application des dispositions de l’article L 125-1 alinéa 3 du code des assurances « sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables, ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises ».
L’expert judiciaire, Monsieur C a relevé que ces désordres atteignent différentes parties de la structure porteuse du bâtiment et par répercussion, les cloisons.
Ils affectent la solidité des éléments constitutifs des fondations et de la structure.
Il a noté que les couches du sol sur lesquelles reposent les fondations et est assis l’ouvrage sont constituées d’argiles sujets à une alternance de retraits et de gonflements selon la variation de leur teneur en eau.
Après avoir souligné qu’aucune étude de sol préalable n’a été effectuée, ni demandée au maître d’ouvrage profane non averti en matière de construction, ni avant la finalisation de la conception générale de l’ouvrage, ni avant le début des travaux de fondations par l’entreprise de maçonnerie, il a noté en pages 44 et 45 de son rapport que :
— « l’importance des retraits des sols sensibles, et par suite l’importance égale des tassements différentiels des fondations engendrés, ne se produisent que dans le cas où survient un phénomène de déficit hydrique prolongé qui caractérise les périodes de sécheresses exceptionnelles qui généralement font l’objet d’arrêtés Catastrophe Naturelle, notamment les suivants sur la commune de Salies de Béarn, en 2002, l’épisode de sécheresse exceptionnelle reconnu par l’arrêté catastrophe naturelle du 3 octobre 2003 qui a duré 8 mois (du 1er février 2002 au 30 septembre 2002) et en 2011, l’épisode de sécheresse exceptionnelle reconnu par l’arrêté catastrophe naturelle du 11 juillet 2012 qui a duré au moins 3 mois (du 1er juillet 2011 au 30 septembre 2011) ».
- Suite au rapport de diagnostic géotechnique :
a) que la sécheresse climatique de 2002 (') peut être retenue comme ayant entraîné les premières fissurations pour lesquelles Monsieur Y a demandé réparation au maître d''uvre (').
b) que la sécheresse climatique de 2011 (') est à retenir comme ayant entraîné l’évolution des fissures constatées le 23 octobre 2012, l’apparition de nouvelles relevées à cette date, ainsi que les évolutions postérieures de l’ensemble en raison du phénomène connu d’alternance de retraits/gonflements des argiles sensibles (').
Si l’expert a ensuite relevé, que l’étude de sol aurait révélé les caractéristiques des sols en question et aurait permis d’adapter ou de conseiller en conséquence le système de fondation il retient cependant, que ces désordres sont bien la conjonction des 2 facteurs, celui afférent à la conception sans étude de sol, et celui résultant de la survenance des épisodes de sécheresses climatiques dont il rappelle qu’il s’agit d’un aléa climatique futur mais non certain dont les intensités et les durées sont imprévisibles.
Il précise également que sans les épisodes de sécheresse exceptionnelle, le sol d’assise du pavillon situé à environ 2,80 m de profondeur n’aurait pas subi de réaction significative et les fondations n’auraient pas subi de tassements différentiels.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, et spécialement de cette dernière affirmation de l’expert, que nonobstant l’absence d’étude de sol préalable qui est l’une des causes de la survenue des premières fissures, le caractère déterminant de la survenue du sinistre dans son ampleur et ses conséquences est établi par l’épisode de sécheresse de 2011 dès lors que l’expert a indiqué que sans cette sécheresse exceptionnelle, le sol d’assise du pavillon situé à environ 2,80 m de profondeur n’aurait pas subi de réaction significative et les fondations n’auraient pas subi de tassements différentiels.
Par ailleurs, cet épisode de sécheresse ayant fait l’objet d’un arrêté de catastrophe naturelle, le caractère anormal de son intensité ne saurait être contesté ni l’importance des conséquences qu’il implique sur le dessèchement puis la réhydratation des sols.
En conséquence, c’est à bon droit que le premier juge a retenu que Monsieur et Madame Y étaient fondés à solliciter la garantie de leur assureur MAIF en application de leur contrat multirisque habitation et de la clause garantie des catastrophes naturelles.
Sur la demande de limitation de sa garantie par la MAIF
La MAIF fait valoir que le délai de prescription biennale est écoulé pour la sécheresse survenue en 2002 qui n’a pas fait l’objet de déclaration de sinistre de la part de Monsieur et Madame Y et que les désordres constatés par l’expert étaient constitués avant la sécheresse de 2011 de sorte qu’elle doit être mise hors de cause.
Elle ne conteste pas la régularité de la déclaration de sinistre effectuée par Monsieur et Madame Y pour l’épisode de sécheresse de 2011.
Elle ne produit aucun élément au soutien de son affirmation selon laquelle, le coût des travaux de réparation préconisés par l’expert ne peut pas être mis à charge dès lors que la sécheresse de 2011 n’est pas la cause déterminante des désordres qui étaient déjà constitués préalablement à celle-ci.
En effet, si l’expert avait fait en février et avril 2011, le constat d’un certain nombre de fissures, sur le mur Sud du sous-sol, en façade Sud à hauteur plancher au rez-de-chaussée et au droit des coffres de volets roulants, d’une déformation du mur enterré Ouest du sous-sol ainsi que de fissures façades Ouest et d’une fissuration de la cloison rez-de-chaussée Nord et Est cage d’escalier, il a précisé en page 49 de son rapport, que le mode réparatoire pour les désordres dus aux tassements différentiels des fondations aurait été le même pour la sécheresse climatique en 2002 et pour la sécheresse climatique de 2011 qu’il a retenue comme ayant entraîné l’évolution constatée des fissures en cours d’expertise et l’apparition de nouvelles qu’il a signalées.
Il a au demeurant bien précisé que ce principe de réparation pour restaurer une assise stable aux fondations était à retenir quelle que soit la période d’apparition des fissures dues aux sécheresses climatiques.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la MAIF à payer à Monsieur et Madame Y la somme de 195.694,65 ' HT au titre des travaux de reprise du désordre numéro 1, désordre lié à des tassements différentiels des fondations et la somme de 9.828 ' au titre de l’indemnisation des frais consécutifs à la réalisation des travaux de réparation, lesdites sommes n’étant pas contestées en leur montant.
Sur la demande de la MAIF d’être relevée et garantie
Elle présente cette demande à l’encontre de l’agence d’architecture Camiade-Lafourcade, de la SMABTP assureur décennal de celle-ci et de la société Ichas.
La réception des travaux est intervenue sans réserve le 4 novembre 1996.
Il n’est pas contesté, que le premier acte interruptif de prescription ait été les assignations en référé expertise délivrées à la requête de Monsieur et Madame Y les 23 et 25 août 2010 à l’agence Camiade-Lafourcade et à la SMABTP. La SARL Ichas a été assignée en mai 2012.
La MAIF, qui n’a pas indemnisé Monsieur et Madame Y, n’agit pas dans le cours d’un recours subrogatoire.
Elle n’a fait délivrer aucune assignation et a été appelée en la cause de 19 février 2014. Elle n’a formulé que des protestations et réserves d’usage tel que cela résulte de l’ordonnance de référé du 20 mai 2014.
En conséquence c’est à bon droit que le premier juge a relevé que l’action en garantie formée par la MAIF à l’encontre de l’agence Camiade-Lafourcade, de la SARL Ichas et de son assureur sur le fondement de la garantie décennale et celui de la responsabilité contractuelle de l’ancien article 1147 du code civil, au titre du défaut de conseil des constructeurs était prescrite.
Sur les fautes de l’agence d’architecture Camiade-Lafourcade et de la SARL Ichas
Aucun moyen n’est développé par Monsieur et Madame Y pour contester le jugement en ce qui les a déclarés prescrits dans leur demande de condamnation de l’agence Camiade-Lafourcade et de la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la SARL Ichas, au titre du désordre numéro 2, sur le fondement de la garantie décennale et sur celui de la responsabilité contractuelle de droit commun au titre du devoir de conseil.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
C’est en lecture de l’expertise amiable diligentée à l’initiative de la MAIF, dont le rapport a été déposé le 30 novembre 2009 que Monsieur et Madame Y ont été informés de la possibilité d’engager une procédure judiciaire pour dol.
C’est donc par de justes motifs, que le premier juge, après avoir rappelé que la saisine du juge des référés le 23 août 2010 avait interrompu le délai de prescription quinquinale, délai qui a recommencé à courir le 20 août 2015 date du dépôt du rapport de l’expert judiciaire, a constaté que l’action en responsabilité contractuelle des constructeurs pour faute dolosive engagée par Monsieur et Madame Y le 26 avril 2016 n’était pas prescrite.
Il appartient à Monsieur et Madame Y qui soutiennent que la société agence d’architecture
Camiade-Lafourcade a délibérément tenté de masquer durant la durée de la garantie décennale, les désordres en ne commandant que des interventions minimes, de rapporter la preuve de la violation par dissimulation ou par fraude des obligations contractuelles de l’architecte.
Monsieur et Madame Y produisent aux débats différents courriers adressés en LRAR à l’agence d’architecture Camiade-Lafourcade à partir du 23 juillet 2009.
À cette date, la garantie décennale était expirée.
Si le maître d''uvre a été informé de l’existence de fissurations de façade à partir de 1998, ce qui a donné lieu à certaines interventions au printemps 1999, puis en juin 2007 et dans le courant de l’année 2008, le premier juge a exactement relevé qu’aucun élément n’atteste de l’inadéquation des travaux de reprise alors réalisés par l’entreprise de maçonnerie, ni de la gravité des désordres à l’époque, alors même que l’expert a souligné leur caractère évolutif, spécialement après l’épisode de sécheresse exceptionnelle de 2011.
Force est de constater, que pas plus qu’en première instance, aucun élément ne permet de caractériser l’existence d’une dissimulation ou d’une fraude établissant ainsi l’existence d’une faute dolosive.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur et Madame Y de leur demande de reconnaître l’existence d’une faute dolosive de l’agence d’architecture Camiade-Lafourcade.
Sur la demande de la SMABTP de dommages et intérêts pour procédure abusive
La SMABTP a formé appel incident de ce chef.
L’exercice d’une action en justice ou d’une voie de recours constitue par principe un droit qui ne peut dégénérer en abus et être ainsi susceptible de donner lieu à des dommages et intérêts qu’en cas de faute caractérisée, or, la cour ne relève aucune circonstance qui aurait fait dégénérer en faute, le droit pour la MAIF d’agir en justice, ni d’erreur grossière équivalente au dol.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la SMABTP de ce chef de demande.
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L’agence d’architecture Camiade-Lafourcade a fait, dans le dispositif de ses conclusions, des observations quant au prix des travaux de remise en état en indiquant « à toutes fins utiles, dire que le montant revendiqué au titre des travaux de remise en état doit être retenu toutes taxes comprises et non pas hors taxes comme indiqué par erreur par les époux Y ».
Outre que l’agence d’architecture Camiade-Lafourcade n’est pas concernée par ce chef de condamnation, une telle formulation qui ne tend pas à la réforme du jugement ne saisit pas la cour.
Sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
La MAIF, succombant en son recours sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer Monsieur et Madame Y, la somme de 4.000 ', à la SMABTP, la somme de 4.000 ' et à l’agence d’architecture Camiade-Lafourcade, la somme de 2.000 ' au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
La MAIF sera condamnée aux dépens de l’instance en appel.
Il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Constate que la cour n’est pas saisie concernant les modalités de la condamnation de la MAIF au paiement de la somme de 195.694,65 ' à Monsieur et de Madame Y,
Condamne la MAIF à payer à Monsieur D Y et Madame X-E F son épouse, la somme de 4.000 ', à la SMABTP, la somme de 4.000 ' et à l’agence d’architecture Camiade-Lafourcade, la somme de 2.000 ' au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Déboute la MAIF de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la MAIF aux dépens de l’appel et autorise Me G B membre de la SELARL Lexavoue Pau-Toulouse et Me Jean-Yves Rodon à procéder au recouvrement direct des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme L, Président, et par Mme J, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
I J K L
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