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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 7 mai 2026, n° 509313 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 509313 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 29 août 2025, N° 2305168 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:509313.20260507 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété les Gentianes et le syndicat des copropriétaires de la copropriété Plein Sud ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 20 février 2023 par lequel le maire de Peisey-Nancroix (Savoie) a accordé aux sociétés Edifim Montagne et La Vanoise un permis de construire un ensemble immobilier comprenant une résidence de tourisme, des logements touristiques et des logements saisonniers, la décision rejetant leur recours gracieux, le permis de construire modificatif accordé par ce maire à ces mêmes sociétés, ainsi que le certificat de permis de construire tacite se rapportant au même projet. Par un jugement n° 2305168 du 29 août 2025, le tribunal administratif de Grenoble a sursis à statuer sur la requête dans l’attente de la délivrance d’un permis de construire modificatif régularisant le vice tenant à ce que le projet litigieux est, en raison des surfaces touristiques qu’il crée, incompatible avec le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale Tarentaise Vanoise.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 octobre 2025 et 25 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Edifim Montagne et la société La Vanoise demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires de la copropriété les Gentianes et du syndicat des copropriétaires de la copropriété Plein Sud la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique
- le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka, Prigent, Drusch, avocat de la société Edifim Montagne et autre ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 9 avril 2026 présentée par la société Edifim Montagne et autre ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’elles attaquent, la société Edifim Montagne et autre soutiennent que :
- le tribunal administratif a commis une erreur de droit en écartant l’exception d’illégalité du document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale Tarentaise Vanoise ;
- il a commis une erreur de droit en jugeant que le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale Tarentaise Vanoise avait pu légalement instituer un mécanisme régissant la création de surfaces touristiques en recourant à des notions telles que celle « d’hébergement non marchand », sans pour autant créer irrégulièrement des nouvelles catégories de destination méconnaissant celles prévues par les dispositions des articles R. 151-27 du code de l’urbanisme et, à titre subsidiaire, il a inexactement qualifié les faits en estimant que les projets litigieux étaient incompatibles avec le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale Tarentaise Vanoise.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Edifim Montagne et autre n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Edifim Montagne, première requérante dénommée, pour les deux requérantes.
Copie en sera adressée à la commune de Peisey-Nancroix et au syndicat des copropriétaires de la copropriété les Gentianes, premier dénommé, pour les deux requérants de première instance.
Délibéré à l’issue de la séance du 9 avril 2026 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Julien Boucher, conseiller d’Etat et M. Pierre Boussaroque, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 7 mai 2026.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
Le rapporteur :
Signé : M. Pierre Boussaroque
Le secrétaire :
Signé : M. Hervé Herber
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