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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch. jugeant seule, 17 déc. 2025, n° 504892 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 504892 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 2 avril 2025, N° 23DA01467 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:504892.20251217 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Normandie a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler la décision du 14 février 2022 par laquelle le préfet de la région Normandie a refusé de rendre obligatoire sa délibération n° 2021/ATT-29 du 26 novembre 2021 relative aux conditions d’attribution des licences de pêche des coquillages aux arts trainants (moule, coquille St Jacques, amande, praire et bivalves). Par un jugement n° 2201540 du 6 juin 2023, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23DA01467 du 2 avril 2025, la cour administrative d’appel de Douai a rejeté l’appel formé par le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Normandie contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 3 juin, 4 septembre et 14 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Normandie demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Normandie ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Normandie soutient que la cour administrative d’appel de Douai :
- a commis une erreur de droit en jugeant que la modification de l’actionnariat majoritaire d’une société ne s’analyse pas comme un changement d’armateur au sens de l’article R. 921-30 du code rural et de la pêche maritime et pour l’application des articles L. 921-1, L. 921-2 et R. 921-26 du même code et en a déduit qu’il ne pouvait légalement prévoir, dans sa délibération, la caducité d’une autorisation de pêche en cas de modification de l’actionnariat majoritaire d’une société ;
- a, en tout état de cause, insuffisamment motivé son arrêt, en omettant de se prononcer sur le moyen tiré de l’inégalité de traitement qu’entraîne une telle interprétation de la loi entre les marins-pêcheurs personnellement titulaires d’une telle autorisation et ceux qui le sont par l’intermédiaire d’une société.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Normandie n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Normandie.
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Délibéré à l’issue de la séance du 20 novembre 2025 où siégeaient : M. Philippe Ranquet, conseiller d’Etat, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d’Etat et M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 17 décembre 2025.
Le président :
Signé : M. Philippe Ranquet
Le rapporteur :
Signé : M. Géraud Sajust de Bergues
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code rural
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