Rejet 2 décembre 2024
Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 24 nov. 2025, n° 501188 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501188 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 2 décembre 2024, N° 2109036 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:501188.20251124 |
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Sur les parties
| Parties : | société Aéroville, société civile immobilière ( SCI ) Aéroville |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société civile immobilière (SCI) Aéroville a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d’enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 à 2020 dans les rôles de la commune de Tremblay-en-France (Seine-Saint-Denis). Par un jugement no 2109036 du 2 décembre 2024, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 3 février, 5 mai et 15 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Aéroville demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ophélie Champeaux, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Gury & Maître, avocat de la société Aéroville ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 23 octobre 2025, présentée par la société Aéroville ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’elle attaque, la société Aéroville soutient que le tribunal administratif de Montreuil :
- a commis une erreur de droit en appréciant la catégorie prépondérante des magasins desservis par le mail au regard des surfaces de la partie principale de ces magasins et non de leurs surfaces totales ;
- a commis une erreur de droit en comparant distinctement, pour déterminer la catégorie de magasins prépondérante au sein du mail, les surfaces des catégories « MAG3 », « MAG4 » et « MAG5 », alors qu’il convenait d’apprécier cette prépondérance en faisant, dans un premier temps, masse des surfaces de ces deux dernières catégories ;
- a commis une erreur de droit en se fondant sur la circonstance que les emplacements de stationnement et les voies pour y accéder constituent une unité indissociable pour écarter l’application d’un coefficient de pondération à ces voies, au lieu de rechercher si ces dernières ont une valeur d’utilisation réduite au sein d’une aire de stationnement ;
- a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que la dissociation entre les valeurs d’utilisation et la valeur commerciale des voies de circulation n’était pas démontrée ;
- l’a insuffisamment motivé en omettant de répondre au moyen tiré de ce que les aires de stationnement auraient dû être classées dans la catégorie « MAG5 » ;
- l’a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en faisant droit à la demande de compensation du ministre, sans répondre à sa contestation du classement des aires de stationnement ni tenir compte des dégrèvements qu’elle était fondée à solliciter eu égard aux moyens qui précèdent.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la SCI Aéroville n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière Aéroville.
Copie en sera adressée à la ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré à l’issue de la séance du 23 octobre 2025 où siégeaient : Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidente de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d’Etat et Mme Ophélie Champeaux, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 24 novembre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Emilie Bokdam-Tognetti
La rapporteure :
Signé : Mme Ophélie Champeaux
Le secrétaire :
Signé : M. Aurélien Engasser
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