Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch., 15 juil. 2025, n° 503713 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 503713 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 3 avril 2025, N° 2502368 |
| Dispositif : | R.822-5-3 Rejet PAPC référé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:503713.20250715 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société Le Vallon d'Entressen c/ préfet des Bouches-du-Rhône |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Le Vallon d’Entressen et M. D A ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 31 décembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a, sur le fondement des dispositions de l’article L. 171-8 du code de l’environnement, fixé le montant de la somme destinée à être consignée entre les mains du comptable public à 1 459 000 euros pour l’exécution de la suppression d’activité de son installation irrégulière sur le territoire des communes d’Istres et de Saint-Martin-de-Crau.
Par une ordonnance n° 2502368 du 3 avril 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 avril et 9 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Le Vallon d’Entressen et M. A demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l’affaire au titre de la procédure de référé, de faire droit à leur demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 27 juin 2025, en application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, la société Le Vallon d’Entressen et autres ont été informés que la décision du Conseil d’État était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « () Lorsqu’ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ».
1. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’ils attaquent, la société Le Vallon d’Entressen et M. A soutiennent qu’elle est entachée :
— d’irrégularité, faute de mentionner dans l’analyse des mémoires, ni parmi les textes visés ou dans ses motifs, les dispositions législatives et réglementaires dont elle fait application ;
— d’une dénaturation des pièces du dossier, en ne retenant pas que l’arrêté du 31 décembre 2024 est entaché d’erreur de fait et d’appréciation pour se fonder sur le non-respect, par la société exploitante, de l’arrêté du 2 février 2022 du préfet décidant la suppression de l’activité et la mise en sécurité du site ;
— d’une dénaturation des pièces du dossier, en ne retenant pas que l’arrêté du 31 décembre 2024 est entaché d’erreur manifeste d’appréciation pour considérer que l’exploitant est dans l’incapacité de respecter les délais d’évacuation des déchets mentionnés dans l’étude qu’il a diligentée ;
— d’une dénaturation des pièces du dossier, en ne retenant pas que le montant de la consignation était manifestement disproportionné en ce qu’il ne tenait pas compte de l’évacuation de matériaux ayant déjà eu lieu ;
— d’une dénaturation des pièces du dossier, en ne retenant pas que le montant de la consignation était manifestement disproportionné au égard de la situation de la société Le Vallon d’Entressen.
3. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de la société Le Vallon d’Entressen et autre n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Le Vallon d’Entressen, première dénommée pour l’ensemble des requérants.
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Fait à Paris, le 15 juillet 2025
Signé : Mme C B
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain
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