Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e ch., 23 avr. 2026, n° 512382 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 512382 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 4 février 2026, N° 2603412/9 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet partiel PAPC défaut d'avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B… A… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner au conseil départemental de l’ordre des médecins de Paris de lui communiquer toute information sur l’inscription, l’habilitation et le droit d’exercer d’un médecin de l’Institut Curie. Par une ordonnance n° 2603412/9 du 4 février 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 février et 16 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de renvoyer l’affaire devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris ;
3°) de condamner le Conseil national de l’Ordre des médecins au versement de la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral ;
4°) de mettre à la charge du Conseil national de l’Ordre des médecins les frais de l’instance.
Par une lettre du 6 mars 2026, régulièrement notifiée, Mme A… a été invitée à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre.
Par une décision du 13 février 2026, notifiée le 19 février 2026, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de Mme A….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 523-1 du code de justice administrative : « Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort ». Aux termes de l’article L. 821-1 de ce code : « Les arrêts rendus par les cours administratives d’appel et, de manière générale, toutes les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions administratives peuvent être déférés au Conseil d’Etat par la voie du recours en cassation ».
2. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 de ce même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. Aux termes de l’article R. 821-3 du code de justice administrative : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». En vertu de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
4. Le pourvoi de Mme A… tend à l’annulation d’une ordonnance rendue, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, par juge des référés du tribunal administratif de Paris. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l’obligation de représentation par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Le pourvoi de Mme A…, dont la demande d’aide juridictionnelle a été rejetée, n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée. Dès lors, ce pourvoi n’est pas recevable et ne peut être admis.
ORDONNE :
Article 1er: Le pourvoi de Mme A… n’est pas admis.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au Conseil régional d’Ile-de-France de l’ordre des médecins.
Fait à Paris, le 23 avril 2026
Le président : Bertrand Dacosta
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
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