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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch. jugeant seule, 11 déc. 2025, n° 504920 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 504920 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 2 avril 2025, N° 21DA02161 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:504920.20251211 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
D’une part, la société Partouche Immobilier a demandé au tribunal administratif de Lille, à titre principal, d’annuler la délibération du conseil municipal portant résiliation de la convention d’occupation temporaire du domaine public qui lui a été accordée le 19 décembre 2008, ainsi que la décision du maire de la commune du 24 juillet 2018 l’informant de cette résiliation, d’annuler la décision du 18 octobre 2018 par laquelle le maire de Boulogne-sur-Mer a rejeté sa demande de retrait de la décision du 24 juillet 2018 et de la délibération du 28 juin 2018, d’ordonner la reprise des relations contractuelles et de condamner la commune de Boulogne-sur-Mer à lui verser la somme de 595 577 euros par an, à parfaire, de la date de résiliation à la date de reprise des relations contractuelles et, à titre subsidiaire, de condamner la commune de Boulogne-sur-Mer à lui verser la somme de 12 636 775 euros, au titre de son préjudice économique résultant de cette résiliation, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2019 et de leur capitalisation.
D’autre part, la société Partouche Immobilier a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner la commune de Boulogne-sur-Mer à lui verser la somme de 12 446 775,40 euros ou, à défaut, la somme de 9 123 441,35 euros, au titre de son préjudice économique, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2019 et de leur capitalisation.
Par un jugement n°s 1811813, 1903501 du 6 juillet 2021, le tribunal administratif de Lille a, d’une part, rejeté les conclusions de la société Partouche Immobilier tendant à la reprise des relations contractuelles et, d’autre part, condamné la commune de Boulogne-sur-Mer à verser à cette société la somme de 1 983 171 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2019 et de leur capitalisation, et a rejeté le surplus des conclusions indemnitaires.
Par un arrêt n° 21DA02161 du 2 avril 2025, la cour administrative d’appel de Douai a rejeté l’appel formé par la société Partouche Immobilier et l’appel incident formé par la commune de Boulogne-sur-Mer contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 3 juin, 3 septembre et 14 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Partouche immobilier demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Boulogne-sur-Mer la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alexandre Denieul, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Pinatel, avocat de la société Partouche Immobilier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 24 novembre 2025, présentée par la société Partouche immobilier ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Partouche Immobilier soutient que la cour administrative d’appel de Douai a :
-
insuffisamment motivé sa décision, commis une erreur de droit et, par suite, inexactement qualifié les faits en qualifiant de biens de retour les biens immobiliers litigieux, alors, d’une part, que la commune avait accepté, dans la délégation de service public, que le casino soit construit par elle et non par la société Numa et, d’autre part, qu’elle est un tiers à la convention de délégation de service public ;
-
commis une erreur de droit au regard de l’article 17 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 1 du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en qualifiant ce bâtiment de bien de retour ;
-
commis une erreur de droit et insuffisamment motivé sa décision en rejetant ses conclusions tendant à l’indemnisation de son manque à gagner au motif que le bâtiment abritant le casino serait un bien de retour ;
-
commis une erreur de droit en refusant de prendre en compte la révision du plan d’amortissement destinée à rectifier une erreur comptable pour déterminer la valeur nette comptable du bâtiment.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Partouche Immobilier n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Partouche Immobilier.
Copie en sera adressée à la commune de Boulogne-sur-Mer.
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