Confirmation 24 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 24 févr. 2022, n° 19/06542 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/06542 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lille, 18 octobre 2019, N° 19/000626 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Catherine MENEGAIRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A. DOMOFINANCE c/ S.A.R.L. MANCHE ENERGIES RENOUVELABLES M.E.R., S.E.L.A.R.L. SBCMJ |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 24/02/2022
N° de MINUTE : 22/231
N° RG 19/06542 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SXWY
Jugement (N° 19/000626) rendu le 18 octobre 2019
par le tribunal d’instance de Lille
APPELANTE
Sa Domofinance agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille
INTIMÉS
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Stéphane Robilliart, avocat au barreau de Lille
Selarl Sbcmj, mandataire judiciaire, prise en la personne de Maître Z A, en qualité de liquidateur judiciaire de la Sasu Manche Energies renouvelables
[…]
[…]
N’a pas constitué avocat
Sarl Manche Energies renouvelables MER. agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège […]
N’a pas constitué avocat
DÉBATS à l’audience publique du 01 décembre 2021 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 février 2022 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Colliere, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 18 novembre 2021
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande n° 5744 en date du 7 novembre 2017, M. X a contracté avec la société Manche Energies Renouvelables, ci-après 'la société M. E.R', dans le cadre d’un démarchage à domicile, l’achat et l’installation d’un système solaire photovoltaïque avec option aérovoltaïque et d’un chauffe-eau thermodynamique pour un montant TTC de 29 000 euros.
Suivant offre préalable acceptée le 7 novembre 2017, la société Domofinance a consenti à M. X un crédit affecté à la réalisation de cette installation, d’un montant de
29 000 euros remboursable en 140 mensualités, incluant les intérêts au taux nominal annuel de 3,67
%.
Le système aérovoltaïque n’a pas été installé par la société MER qui a invoqué postérieurement à la signature du bon de commande une incompatibilité de support à savoir que la toiture en bac ondulé de l’immeuble de M. X n’était pas compatible avec l’option 'aérovoltaïque'. La société M. E.R a préconisé son remplacement par une pompe à chaleur, moyennant un dédommagement de 1 000 euros au profit de M. X.
Postérieurement à la réalisation des travaux le 9 décembre 2017, le Maire d’Armentières a pris un arrêté en date du 24 février 2018 faisant opposition à la déclaration préalable de travaux du 23 novembre 2017.
Par courrier en date du 9 mars 2018, M. X a sollicité auprès de la société M. E.R l’annulation du contrat, refusée par elle par courrier en date du 26 mars 2018.
Par actes d’huissier en date des 6 et 13 juin 2018, M. X a fait assigner la société M. E.R et la société Domofinance devant le tribunal d’instance de Lille aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, prononcer à titre principal la nullité des contrats de vente et de crédit affecté, d’ordonner à la société M. E.R de procéder à la dépose et à la reprise à son domicile des matériels vendus (centrale solaire, chauffe-eau et pompe à chaleur) à ses frais, dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de condamner la société M. E.R a procéder à ses frais aux travaux de remise en état du toit de son immeuble, du système de plomberie et des placoplâtres, de condamner in solidum la société M. E.R et la société Domofinance à lui payer la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et de les condamner in solidum à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par jugement réputé contradictoire en date du 18 octobre 2019, le tribunal a :
- prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 7 novembre 2017 entre M. X et la société M. E.R suivant bon de commande n° 5744,
- constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société Domofinance et M. X en date du 7 novembre 2017,
- condamné la société Domofinance à restituer à M. X l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du crédit affecté conclu le 7 novembre 2017,
- condamné la société M. E.R à procéder à la dépose et à la reprise au domicile de M. X des matériels vendus à savoir la centrale solaire, le chauffe-eau thermodynamique et la pompe à chaleur à ses frais, ainsi qu’à la remise en état à ses frais du toit de l’immeuble de Monsieur X, du système de plomberie et des placoplâtres dégradés ensuite de la dépose du matériel,
- débouté M. X du surplus de ses demandes,
- débouté la société Domofinance de l’ensemble de ses demandes,
- condamné in solidum les sociétés M. E.R et Domofinance à payer à M. X la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société Domofinance a relevé appel de l’ensemble des chefs de ce jugement par déclaration reçue par le greffe de la cour le 12 décembre 2019, à l’exception de la disposition ayant condamné la société M. E.R à procéder à la dépose et à la reprise au domicile de M. X des matériels vendus à ses frais ainsi qu’à la remise en état à ses frais du toit de l’immeuble de Monsieur X, du système de plomberie et des placoplâtres dégradés ensuite de la dépose du matériel.
La société M. E.R a été placée en liquidation judiciaire par jugement rendu par le tribunal de commerce de Coutances en date du 4 février 2020, la Selarl SBCMJ, société de mandataires judiciaires représentée par Me Z A, ayant été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Suivant courrier en date du 30 mars 2020, M. X a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire à hauteur de 36 402,41 euros, outre les intérêts sur la somme de 32 377,41 euros à compter du 22 novembre 2018.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 novembre 2021, signifiées à la Selarl SBCMJ ès qualité de liquidateur judiciaire de la société M. E.R, par acte d’huissier délivré à personne habilité à recevoir l’acte en date du 16 novembre 2021, la société Domofinance demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu par le tribunal d’instance de Lille en date du 18 octobre 2019 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté M. X de sa demande en paiement de dommages-intérêts ;
- statuant à nouveau,
à titre principal,
- débouter M. X de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions,
- dire et juger que le bon de commande régularisé le 7 novembre 2017 par M. X respecte les dispositions de l’article L.221-5 du code de la consommation,
- à défaut, constater et juger que M. X a amplement manifesté sa volonté de renoncer à invoquer la nullité des contrats au titre des prétendus vices les affectant sur le fondement de l’article L.221-5 du code de la consommation et ce, en toute connaissance des dispositions applicables,
- constater la carence probatoire de M. X,
- dire et juger que les conditions d’annulation du contrat principal de vente et de prestations de services sur le fondement d’un prétendu dol ne sont pas réunies et qu’en conséquence le contrat de crédit affecté conclu par M. X n’est pas annulé,
- dire et juger que les conditions de résolution du contrat principal de vente et de prestations de services en raison d’une prétendue absence de délivrance conforme ne sont pas réunies et qu’en conséquence, le contrat de crédit affecté conclu par M. X n’est pas résolu,
- en conséquence, et compte tenu du prononcé de la déchéance du terme, condamner M. X à lui payer la somme principale de 32'377,41 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,67 % l’an à compter du 22 novembre 2018 jusqu’à parfait paiement,
- à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat principal de vente conclu le 7 novembre 2017 entre M. X et la société M. E.R et de manière subséquente constaté la nullité du contrat de crédit affecté consenti à M. X selon offre préalable acceptée le 7 novembre 2017 ou estimait devoir prononcer la résolution des contrats,
- constater qu’elle n’a commis aucune faute en procédant la délivrance des fonds ni dans l’octroi du crédit,
- par conséquent condamner M. X à lui rembourser le montant du capital prêté,
à titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour considérait à l’instar du premier magistrat qu’elle a commis une faute dans le déblocage des fonds,
- dire et juger que le préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter le contrat de crédit affecté litigieux ne peut être égal au montant de la créance de la banque,
- dire et juger que M. X conservera l’installation des panneaux solaires photovoltaïques et de la pompe à chaleur qui ont été livrés et posés à son domicile par la société M. E.R (puisque ladite société se trouvant liquidation judiciaire de sorte qu’elle ne se présentera jamais au domicile de M. X pour récupérer les matériels livrés et installés à son domicile) et que M. X n’a pas remis en cause le bon fonctionnement des matériels qui lui ont ainsi été livrés et installés par la société M. E.R,
- par conséquent dire et juger qu’elle ne saurait être privée de la totalité de sa créance de restitution, compte tenu de l’absence de préjudice avéré pour M. X,
- par conséquent condamner M. X à lui rembourser le montant du capital prêté,
- à défaut, réduire à de plus justes proportions le préjudice prétendument subi par M. X et condamner à tout le moins ce dernier à restituer une fraction du capital prêté, fraction qui ne saurait être inférieure aux deux tiers du capital prêté,
en tout état de cause,
- débouter M. X de sa demande en paiement de dommages-intérêts complémentaires telle que formulée à son encontre, en l’absence de faute imputable au prêteur à défaut de justifier de la réalité du sérieux d’un quelconque préjudice,
- condamner M. X à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens, y compris ceux d’appel dont distraction au profit de Maître Francis Deffrennes, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 novembre 2021 et signifiées à la Selarl SBCMJ, ès qualité de liquidateur de la société MER, par acte d’huissier délivré à personne habilitée à recevoir l’acte en date du 29 novembre 2021, M. X demande à la cour de ;
- confirmer le jugement du tribunal d’instance de Lille du 18 octobre 2019 en ce qu’il
a :
- prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 7 novembre 2017 avec la société M. E.R suivant bon de commande n° 5744,
- constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu avec la société Domofinance,
- condamné la société Domofinance à lui restituer l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du crédit affecté conclu le 7 novembre 2017,
- condamné la société M. E.R à procéder à la dépose et à la reprise à son domicile des matériels vendus à savoir la centrale solaire, le chauffe-eau thermodynamique et la pompe à chaleur à ses frais, ainsi qu’à la remise en état au frais de la société M. E.R du toit de son immeuble, du système de plomberie et des placoplâtres dégradés suite de la dépose du matériel,
- débouté la société Domofinance de l’ensemble de ses demandes,
- condamné in solidum les sociétés M. E.R et Domofinance à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
- infirmer le jugement du tribunal d’instance du 18 octobre 2019 en ce qu’il n’a pas fait droit à sa demande de condamnation à dommages-intérêts pour préjudice moral à l’encontre de la société Domofinance,
statuant à nouveau,
- admettre sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société MER pour une somme de 36'402,41 euros, outre les intérêts contractuels sur la somme de 32'377,41 euros à compter du 22 novembre 2018, conformément à la déclaration de créance effectuée le 30 mars 2020 entre les mains du liquidateur judiciaire,
- c o n d a m n e r l a s o c i é t é D o m o f i n a n c e à l u i p a y e r l a s o m m e d e 6 0 0 0 e u r o s à t i t r e d e dommages-intérêts pour préjudice moral,
- condamner la société Domofinance aux entiers frais et dépens d’appel,
- condamner la société Domofinance à lui payer la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Selarl SBCMJ ès qualité de liquidateur de la société M. E.R n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes tendant à voir « constater, dire et juger » ne sont pas en l’espèce des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais le rappel des moyens des parties.
Sur la demande de nullité du contrat de vente
Le contrat de vente ayant été conclu le 7 novembre 2017, il sera fait application des dispositions du code de la consommation dans leur version issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
En vertu des articles L.221-9 et L.221-29 du code de la consommation, les contrats hors établissement doivent faire l’objet d’un contrat écrit daté dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat. Il comprend toutes les informations prévues par l’article L.221-5. Le contrat doit être accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L.221-5.
Selon l’article L.221-5 du code de la consommation 'Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de
rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat. (…)'
Selon l’article L.111-1 du code de la consommation, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° les caractéristiques essentielles du bien ou du service compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné,
2° le prix du bien ou du service en application de l’article L.112-1 à L.112-4,
3° en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service,
4° les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° s’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique, et le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en oeuvre des garanties et autres conditions contractuelles ;
6° la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre 1er du livre VI. (…)'
En vertu de l’article L.242-1du code de la consommation, les dispositions de l’article L.221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
***
M. X produit l’original d’un bon de commande n° 5744 en date du 7 novembre 2007, qui porte sur la fourniture et la pose d’une centrale photovoltaïque de 3000 Wc composée de 12 modules monocristallins Soluxtec de 250 Wc et d’un onduleur avec 'kit, d’une option aérovoltaïque ('système de récupération de chaleur GSE Air système sous panneau'), et d’un chauffe-eau thermodynamique, la société MER s’engageant à accomplir toutes les démarches administratives et le raccordement au réseau public d’électricité, pour un montant global de 29 000 euros.
La société Domofinance verse la copie de deux bons de commande n° 5744 et 5750 tous deux en date du 7 novembre 2007, le bon de commande n° 5750 portant sur une centrale solaire, un chauffe-eau thermodynamique, une pompe à chaleur, l’option aérovoltaïque initialement prévue ayant été remplacée par une pompe à chaleur.
Si M. X ne conteste pas avoir accepté pour des raisons techniques qu’une pompe à chaleur soit installée à la place de 'l’option aérovoltaïque’ prévue, la société M. E.R ayant découvert postérieurement à la régularisation du bon de commande n° 5744 que la toiture en bac ondulé de l’immeuble de l’acheteur était incompatible avec 'l’option aérovoltaïque', il soutient que le remplacement n’a jamais été régularisé par l’établissement d’un nouveau bon de commande et conteste formellement avoir signé le bon de commande n° 5750 pour la pompe à chaleur.
La cour constate que par courriel de la société M. E.R en date du 26 mars 2018, en réponse à la demande d’annulation du contrat par l’acheteur, cette dernière a reconnu qu’il n’a pas été établi entre les parties de bon de commande modificatif en remplacement du bon de commande n° 5744 puisqu’elle indiquait 'votre toiture étant en bac acier ondulé, le système 'aéro’ n’était pas adapté. Nous vous avons proposé une pompe à chaleur air/air en remplacement, sans modification du bon de commande et avec un chèque de dédommagement de 1 000 euros que vous avez encaissé le 26/02/2018" .
Au regard de ce courriel, il est manifeste, comme le soutient l’intimé, qu’il n’a pas été établi entre les parties, ni à fortiori remis à l’acheteur un nouveau bon de commande n° 5750, lequel curieusement porte la même date que le bon de commande n° 5744, alors que l’inadaptation de la toiture au système aérovoltaïque a nécessairement été découverte après la signature du premier bon de commande, ce qui confirme que le bon de commande n° 5750 produit par la banque a été établi a postériori et antidaté au 7 novembre 2017 par la société M. E.R.
En conséquence, la cour ne tiendra pas compte du bon de commande n° 5750.
S’agissant du bon de commande n° 5744, la cour constate que bien que des encarts distincts y figurent pour les différents équipements commandés (la centrale solaire, l’option aérovoltaïque, et le chauffe-eau), le prix de ces équipements n’est pas distingué, ni le prix du matériel et de la main d’oeuvre alors que le montant élevé de l’opération et sa complexité imposaient la mention, a minima, de la distinction entre les prix des matériaux et de la main d’oeuvre, faute de quoi le consommateur n’est pas en mesure d’effectuer des comparaison de produits et de prix.
De plus, ni la marque de l’onduleur du système solaire, ni celle du chauffe-eau thermodynamique ne sont mentionnées. Le bon de commande ne comporte pas non plus les coordonnées téléphoniques de la société M. E.R, seules les coordonnées de sa boîte mail et de télécopie étant communiquées, ni enfin la possibilité de recourir à un médiateur.
Il est également constaté que le verso du bordereau de rétractation comporte des indications erronées quant au délai de rétractation, puisqu’il précise que cette faculté pourra être exercée dans le délai de 7 jours, et non de 14 jours, ce en violation des dispositions d’ordre public de l’article L.221-18 du code de la consommation et en contradiction flagrante avec les mentions se trouvant au verso du bon de commande qui précisent que le délai de rétractation est de 14 jours.
Le bon de commande n° 5744 en date du 7 novembre 2017 est ainsi manifestement irrégulier au regard des dispositions du code de la consommation, ce qui entraîne sa nullité sans que le consommateur ait à démontrer le caractère déterminant pour son consentement des informations manquantes, s’agissant d’une nullité d’ordre public.
Sur la confirmation de la nullité alléguée
Sur le fondement de l’article 1182 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la société Domofinance fait valoir que M. X a confirmé la nullité invoquée dans la mesure où en parfaite connaissance des dispositions du code de la consommation relatives au démarchage à domicile, il n’a pas usé de sa faculté de rétractation, a accepté sans réserve la livraison et la pose des équipements, et a signé sans réserve la fiche de réception des travaux le 9 décembre 2017.
Si la violation du formalisme prescrit par les dispositions précitées du code de la consommation, et qui a pour finalité la protection des intérêts de l’acquéreur démarché, est sanctionnée par une nullité relative à laquelle il peut renoncer par une exécution volontaire de son engagement irrégulier, il résulte des dispositions de l’article 1182 que la confirmation tacite d’un acte nul est subordonnée à la double condition que son auteur ait eu connaissance du vice l’affectant et qu’il ait eu l’intention de le réparer.
La renonciation à se prévaloir de la nullité du contrat par son exécution doit – dès lors que la confirmation d’une obligation entachée de nullité est subordonnée à la conclusion d’un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l’obligation et l’intention de le réparer – être caractérisée par sa connaissance préalable de la violation des dispositions destinées à le protéger.
S’agissant du bon de commande n° 5744, les conditions générales de vente qui ne comportent que la reproduction des dispositions de code de la consommation relative à la faculté de rétractation (article L.221-18), ne mentionnent pas celles relatives au démarchage à domicile, ni celle relatives au contenu obligatoire du contrat de vente à peine de nullité, de sorte que M. X, consommateur profane, ne pouvait vérifier la régularité du bon de commande, ni prendre conscience des vices qui l’affectaient en application de ces dispositions.
Le rappel des dispositions relatives au droit de rétractation ne sauraient suffire à établir que l’acquéreur a agi en toute connaissance de cause et renoncé à invoquer les vices de forme du contrat de vente alors que, pour que la confirmation soit valable, il faut que son auteur ait pris conscience de la cause de nullité qui affecte l’acte.
Dès lors, ni l’écoulement du délai de rétractation, ni l’absence de protestation lors de la livraison et de la pose des matériels commandés, ni la signature du procès-verbal de réception du 9 décembre 2017, signature par ailleurs contestée par M. X, ne sauraient constituer à cet égard des circonstances de nature à caractériser une telle connaissance et une telle intention de la part de l’acquéreur et ne peuvent donc couvrir la nullité relative encourue, ni être interprétés comme une confirmation tacite de l’obligation entachée de nullité, étant par ailleurs observé que lorsqu’il a été informé de l’arrêté d’opposition à déclaration préalable de travaux pris par la Mairie d’Armentières le 24 février 2018 – l’installation ayant été faite sans autorisation et empêchant le raccordement – M. X a dénoncé le contrat et demandé son annulation à la société MER par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 mars 2018.
En conséquence, aucune confirmation de la nullité ne saurait être caractérisée en l’espèce et le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a prononcé l’annulation du contrat principal de vente.
La nullité emporte l’effacement rétroactif du contrat qui est réputé n’avoir jamais existé. Elle a pour effet de remettre les parties dans l’état antérieur à la conclusion du contrat.
Compte tenu de la liquidation judiciaire de la société M. E.R, aucune condamnation à restituer le prix réglé par M. X ne peut être prononcée à son encontre.
M. X a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société M. E.R le 30 mars 2020, et en demande la fixation au passif.
Il y a donc lieu de fixer la créance de M. X à la liquidation judiciaire de la société M. E.R à hauteur de 29 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’arrêt.
Sur l’annulation du crédit accessoire
En application du principe de l’interdépendance des contrats constatée par l’article L.312-55 du code de la consommation dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 applicable à l’espèce, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Cette disposition n’est applicable que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur, ce qui est bien le cas en l’espèce.
Il y a donc lieu d’annuler le contrat de crédit en date du 7 novembre 2017 souscrit par M. X auprès de la société Domofinance.
Sur les conséquences de l’annulation du contrat accessoire de crédit
L’appelante soutient qu’elle n’a pas commis de faute dans la libération des fonds au vu d’une réception des travaux sans réserve et d’une autorisation expresse de versement des fonds données par M. X en date du 9 décembre 2017, suffisamment précise pour rendre compte de la complexité de l’opération, et qu’elle n’avait pas à mener des investigations plus poussées quant à la réalisation des travaux, le contrat de crédit ne mettant à sa charge aucune obligation de contrôle de conformité des livraison et prestations effectuées par le vendeur.
M. X fait valoir que la société Domofinance a commis des fautes qui la privent de sa créance de restitution du capital emprunté en ce qu’elle n’a pas vérifié, lors du déblocage des fonds au profit de la société M. E.R la régularité formelle du bon de commande et de sa complète exécution. Il soutient n’avoir pas signé l’attestation de livraison. Il ajoute que l’installation ne fonctionne pas alors qu’en raison de la liquidation judiciaire, il ne pourra jamais récupérer le montant des sommes versées à cette société malgré la déclaration de créance qu’il a effectuée le 30 mars 2020.
Il est rappelé que l’annulation prononcée du contrat de crédit entraîne en principe la remise des parties en l’état antérieur à la conclusion des contrats. Ainsi, l’annulation du contrat de prêt en conséquence de celle du contrat de vente qu’il finançait emporte, pour l’emprunteur, l’obligation de rembourser au prêteur le capital prêté, peu important que ce capital ait été versé directement au vendeur par le prêteur, sauf si l’emprunteur établi l’existence d’une faute du prêteur et d’un préjudice consécutif à cette faute. Elle emporte également pour le prêteur l’obligation de restituer les sommes déjà versées par l’emprunteur.
Le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
Sur la faute de la société Domofinance
Il résulte des éléments de la cause que la société Domofinance a débloqué les fonds sur la base d’une 'fiche de réception des travaux’ en date du 9 décembre 2017 qui porte la signature 'X', le signataire déclarant que l’installation (livraison et pose) correspondant au bon de commande n° 5750 était terminée et demandant au prêteur d’adresser à l’entreprise la somme de 29 000 euros.
A supposer que M. X ait signé cette fiche de réception, elle n’était en tout état de cause pas suffisamment précise pour rendre compte de la complexité de l’opération qui comprenait outre la livraison et la pose des panneaux photovoltaïques, leur raccordement au réseau ERDF et les démarches administratives jusqu’à l’obtention du contrat auprès d’ERDF, prestations auxquelles la société M. E.R s’était engagée, et ainsi permettre au prêteur de se convaincre de l’exécution complète du contrat principal.
De plus, ce document ne pouvait manifestement pas rendre compte de ce que les travaux commandés étaient terminés alors que cette attestation a été émise le 9 décembre 2017, soit à peine un mois après la signature du bon de commande, ce délai étant à l’évidence trop court pour assurer la finalisation de l’installation.
En s’abstenant de s’assurer que le contrat était entièrement exécuté, la société Domofinance a manifestement commis une faute.
Enfin, alors que la société M. E.R lui avait transmis le bon de commande n° 5744 pour l’obtention du crédit, la société Domofinance a libéré les fonds au vu de la fiche de réception comportant un n° de bon de commande différent ( n°5750 sans qu’il soit indiqué qu’il annulait le précédent n° 5744), faisant référence à des matériels différents de ceux du bon de commande n° 5744, et portant pourtant la même date ; le dossier de M. X présentait ainsi des ambiguïtés quant aux travaux commandés et en définitive réalisés qu’il appartenait à la société Domofinance de lever avant le déblocage des fonds.
Sur le préjudice de M. X
Le prêteur qui a commis une faute lors du déblocage des fonds peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute, préjudice qu’il lui appartient de démontrer.
Les fautes commises par la banque dans le déblocage des fonds entraînent un préjudice pour l’emprunteur dans la mesure où il ne sera pas en mesure d’obtenir la restitution du prix malgré la déclaration de créances en date du 30 mars 2020, ni la désinstallation de l’équipement du fait de la déconfiture de la société M. E.R, alors que la restitution du prix et la remise en état de sa toiture par la société installatrice aurait dû être la conséquence normale de l’annulation du contrat principal, et que de surcroît, l’installation n’est pas fonctionnelle dans la mesure où le Consuel permettant de raccorder l’installation au réseau ERDF n’a pas pu être obtenu, en raison de l’opposition à la déclaration préalable de travaux de la Mairie d’Armentières en date du 24 février 2018.
Confirmant le jugement, il convient en conséquence, compte tenu du préjudice subi par l’intimé, de priver la banque de son droit à restitution de l’intégralité du capital, et de la condamner à restituer à M. X la totalité des sommes versées par lui à quelque titre que ce soit en exécution du contrat de crédit.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de la société Domofinance pour non-paiement des échéances du crédit
Le contrat de crédit ayant été annulé et la banque privée de sa créance de restitution, sa demande fondée sur la résolution du contrat de crédit à raison de la défaillance des emprunteurs est sans objet et sera rejetée. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral de M. X à l’encontre de la société Domofinance
L’emprunteur ne justifie pas d’un préjudice moral en lien avec les fautes de la banque.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts complémentaires.
Sur les demandes accessoires
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, la société Domofinance sera condamnée aux dépens d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer à M. X la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Fixe la créance de M. X au passif de la liquidation judiciaire de la société Manche Energies Renouvelables à la somme de 29 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’arrêt ;
Condamne la société Domofinance à M. X la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société Domofinance aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
G. Przedlacki S. Collière 1. B C D E
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