Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 20 mars 2026, n° 503298 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 503298 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:503298.20260320 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Eoliennes des Magnolias a demandé à la cour administrative d’appel de Douai d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer une autorisation d’exploiter un parc éolien composé de quatre éoliennes et de deux postes de livraison situé sur le territoire de la commune de Boubers-lès-Hesmond, et de lui délivrer l’autorisation sollicitée ou, subsidiairement, d’enjoindre au préfet, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de délivrer cette autorisation ou de procéder à un réexamen de sa demande.
Par un arrêt n° 23DA01627 du 14 février 2025, cette cour, après avoir admis l’intervention de l’association Sites et Monuments, Mme F… J…, M. H… D…, M. E… G…, M. I… A… et Mme C… B…, a rejeté sa requête.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 avril et 4 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Eoliennes des Magnolias demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat et de l’association Sites et Monuments et autres la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laëtitia Malleret, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Eoliennes des Magnolias ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Eolienne des Magnolias soutient que la cour administrative d’appel a :
- commis une erreur de droit, insuffisamment motivé son arrêt et dénaturé les pièces du dossier en estimant que le projet de parc engendrerait des effets de surplomb et d’écrasement, sans identifier les points de vue retenus et les ruptures d’échelles constatées pour justifier son appréciation, alors même que le projet n’avait pas d’incidence notable en la matière ;
- commis une erreur de droit, insuffisamment motivé son arrêt et dénaturé les pièces du dossier en estimant que le projet de parc aurait des incidences visuelles sur le paysage, sans identifier les points de vue retenus, ni caractériser l’impact constaté, alors même que le projet ne portait aucune atteinte excessive aux paysages ;
- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en tenant compte du caractère industriel des installations du projet de parc pour conclure à l’existence d’une atteinte excessive aux paysages.
3.
Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Eoliennes des Magnolias n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Eoliennes des Magnolias.
Copie en sera adressée à Mme F… J…, première dénommée pour l’ensemble des intervenants devant la cour administrative d’appel, et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Délibéré à l’issue de la séance du 5 février 2026 où siégeaient : M. Christophe Pourreau, assesseur, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d’Etat et Mme Laëtitia Malleret, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 20 mars 2026.
Le président :
Signé : M. Christophe Pourreau
La rapporteure :
Signé : Mme Laëtitia Malleret
La secrétaire :
Signé : Mme Juliette Dolley
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