Rejet 2 février 2026
Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch., 29 avr. 2026, n° 512826 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 512826 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 2 février 2026, N° 2600098 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… B… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 24 décembre 2025 par lequel le maire de Fronton (Haute-Garonne) l’a mis en demeure, sur le fondement de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, de procéder à la démolition de l’installation de stockage qu’il détient et de remettre en état le terrain afin qu’une activité agricole puisse y être à nouveau exercée. Par une ordonnance n° 2600098 du 2 février 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a fait droit à cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 février et 4 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Fronton, représentée par la SARL Gury, Maître, demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de M. B… ;
3°) de mettre à la charge de M. B… la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 31 mars 2026, notifié le même jour, l’avocat de la commune de Fronton a été avisé, en application de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l’article R. 822-5 de ce code : « Lorsqu’ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : (…) 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, la commune de Fronton soutient que :
- le juge des référés du tribunal administratif a entaché son ordonnance d’erreur de droit et de dénaturation en jugeant le recours au fond recevable ;
- il a entaché son ordonnance d’erreur de droit et de dénaturation en jugeant la condition d’urgence satisfaite ;
- il a, eu égard à son office, entaché son ordonnance d’erreur de droit et de dénaturation en jugeant propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure ;
- il a, eu égard à son office, entaché son ordonnance d’erreur de droit et de dénaturation en jugeant propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée le moyen tiré d’une inexactitude matérielle des faits ;
- il a, eu égard à son office, entaché son ordonnance d’erreur de droit et de dénaturation en jugeant propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée le moyen tiré de la méconnaissance du b) de l’article R. 421-3 du code de l’urbanisme ;
- il a, eu égard à son office, entaché son ordonnance d’erreur de droit et de dénaturation en jugeant propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée le moyen tiré de la méconnaissance du règlement du plan local d’urbanisme.
4. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à justifier l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la commune de Fronton n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Fronton.
Copie en sera adressée à M. A… B….
Fait à Paris, le 29 avril 2026
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber
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