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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch. jugeant seule, 25 nov. 2025, n° 503455 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 503455 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 12 février 2025, N° 24DA00070 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:503455.20251125 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 mars 2021 par laquelle l’inspectrice du travail de l’unité de contrôle 76-2 Rouen Sud de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Normandie a retiré la décision implicite de rejet de la demande d’autorisation formée par la société Orange en vue de son licenciement pour motif disciplinaire et a autorisé cette société à le licencier, ainsi que la décision du 14 septembre 2021 par laquelle la ministre du travail a rejeté le recours hiérarchique qu’il avait formé contre cette décision. Par un jugement n° 2103895 du 30 novembre 2023, le tribunal administratif a fait droit à sa demande.
Par un arrêt n° 24DA00070 du 12 février 2025, la cour administrative d’appel de Douai a rejeté l’appel formé par la société Orange contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d’État les 14 avril et 15 juillet 2025, la société Orange demande au Conseil d’État :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de M. B… la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Cécile Fraval, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica & Molinié, avocat de la société Orange ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Douai qu’elle attaque, la société Orange soutient qu’il est entaché :
- d’insuffisance de motivation, d’erreur de droit et de méconnaissance par le juge de son office en ce qu’il n’a pas examiné le moyen tiré de ce que l’inspectrice du travail pouvait retirer la décision implicite de rejet de sa demande d’autorisation de licenciement et a procédé à une substitution de motifs sans censurer préalablement le motif retenu par le jugement du tribunal administratif de Rouen ;
- d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il retient que l’inspectrice du travail n’a pas contrôlé la procédure suivie devant la commission consultative paritaire de sorte que la décision par laquelle elle a autorisé le licenciement de M. B… devait être annulée.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Orange n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Orange.
Copie en sera adressée à M. A… B… et au ministre du travail et des solidarités.
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