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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch., 4 juil. 2025, n° 501657 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501657 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 18 décembre 2024, N° 23DA02183 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:501657.20250704 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner le groupe hospitalier du Havre (GHH) à lui verser la somme totale de 64 151,03 euros en réparation des conséquences dommageables que lui a occasionné le comportement fautif du groupe hospitalier durant l’exercice de ses fonctions et lors du non-renouvellement dans celles-ci. Par un jugement n° 2102597 du 27 octobre 2023, le tribunal administratif a fait partiellement droit à sa demande et a condamné le GHH à lui verser la somme de 8 000 euros en réparation de ses préjudices résultant du non-renouvellement de son contrat de faisant fonction d’interne.
Par un arrêt n° 23DA02183 du 18 décembre 2024, la cour administrative d’appel de Douai a, sur appel du GHH, annulé dans cette mesure le jugement du tribunal administratif et rejeté le surplus des conclusions formées par M. A.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 février et 19 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge du GHH la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat de M. A a été informé de ce que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
M. A a présenté des observations en réponse à cette information, enregistrées le 26 juin 2025
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du quatrième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre s’il est manifestement dépourvu de fondement. »
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Douai qu’il attaque, M. A soutient qu’il est entaché :
— de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu’il estime que le rapport administratif du 25 juin 2020 permet d’établir à son encontre un comportement inadapté vis-à-vis de l’une de ses collègues ;
— d’insuffisance de motivation, faute de rechercher l’identité de l’auteur de ce rapport administratif ;
— d’insuffisance de motivation, en ce qu’il se fonde sur les seules déclarations de l’agente plaignante sans rechercher si d’autres éléments étaient de nature à établir la matérialité des faits qui lui sont reprochés ;
— de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu’il estime que le comportement qui lui est reproché est de nature à caractériser un intérêt du service à ne pas renouveler son contrat ;
— d’omission à statuer sur le moyen tiré de ce qu’une promesse de renouvellement de contrat lui avait été faite par la directrice des affaires médicales de l’hôpital ;
— d’omission à statuer sur le moyen tiré de ce que la décision en litige était intervenue sans qu’il ait été mis à même de formuler des observations.
3. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au groupe hospitalier du Havre.
Fait à Paris, le 4 juillet 2025
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
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