Annulation 7 octobre 1993
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1e ch., 7 oct. 1993, n° 92PA01304 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 92PA01304 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 27 mai 1992, N° 9104634/7 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007428446 |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. LIEVRE |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. DACRE-WRIGHT |
| Parties : | ENTREPRISE PAUL BASTET |
Texte intégral
VU la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la cour les 26 novembre 1992, 7 décembre 1992 et 15 janvier 1993, présentés pour l’ENTREPRISE PAUL BASTET dont le siège est …, par Me TRINK, avocat à la cour ; l’ENTREPRISE PAUL BASTET demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 9104634/7 du 27 mai 1992 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Paris l’a condamnée à payer une amende de 1.200 F et à rembourser au Port Autonome de Paris les frais d’enlèvement de déblais déchargés sur les ports de la Gare et Bercy-Aval s’élevant à la somme de 13.193,06 F ;
2°) de la relaxer des fins de la poursuite engagée contre elle, et de condamner le port Autonome de Paris à lui verser la somme de 20.000 F hors taxes au titre de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, et notamment son article 29 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 23 septembre 1993 :
– le rapport de M. LIEVRE, conseiller,
– les observations de Me BARRE, avocat à la cour, substituant Me TRINK, avocat à la cour, pour l’entreprise Paul BASTET et celles de Me FREDA, avocat à la cour substituant la SCP COURTEAUD – PELISSIER, avocat à la cour, pour la société Chimique de la Route,
– et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 3 août 1990 à l’encontre de l’ENTREPRISE PAUL BASTET est fondé sur des faits dont l’agent verbaliseur n’a pas été le témoin ; que, dès lors, il ne peut servir de base à une condamnation que si ses énonciations sont corroborées par les autres pièces du dossier ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que 18 m3 de gravats ont été déposés les 17 et 18 mai 1990, moyennant rémunération, par la Société chimique de la route à la décharge appartenant à l’ENTREPRISE PAUL BASTET et située à Ivry-sur-Seine ; que si l’administration soutient que ces gravats, placés sous la surveillance de cette dernière, auraient été retrouvés parmi 108 m3 de déblais déposés entre le 18 et le 21 mai 1990 sur le domaine public fluvial aux ports de la Gare et de Bercy-Aval à Paris, elle n’apporte pas la preuve que ce dépôt illicite, d’un volume beaucoup plus important et effectué en fin de semaine, pendant la fermeture de la décharge de l’ENTREPRISE PAUL BASTET, soit imputable à celle-ci ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’ENTREPRISE PAUL BASTET est fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris l’a condamnée à une amende de 1.200 F et au remboursement d’une somme de 13.193,06 F correspondant aux frais d’enlèvement des déblais ;
Sur l’application des dispositions de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel :
Considérant qu’aux termes de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel : « Dans toutes les instances devant … les cours administratives d’appel, le juge condamne la partie tenue au dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée » ; que ces dispositions font obstacle à ce que l’ENTREPRISE PAUL BASTET qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer au Port Autonome de Paris la somme qu’il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ; qu’en revanche, en application des mêmes dispositions, il y a lieu de condamner le Port Autonome de Paris à verser à l’ENTREPRISE PAUL BASTET la somme de 4.000 F ;
Article 1er : L’article 1er du jugement n° 9104634/7 du 27 mai 1992 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : L’ENTREPRISE PAUL BASTET est relaxée des fins de la poursuite engagée contre elle.
Article 3 : Le Port Autonome de Paris est condamné à verser à l’ENTREPRISE PAUL BASTET la somme de 4.000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Article 4 : Les conclusions du Port Autonome de Paris tendant à l’application de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l’ENTREPRISE PAUL BASTET, au Port Autonome de Paris, à la Société chimique de la route et au ministre de l’équipement, des transports et du tourisme.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
- Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
- Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure
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