Rejet 7 novembre 1989
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7 nov. 1989, n° 89PA00376 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 89PA00376 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007424189 |
Sur les parties
| Rapporteur : | SIMONI |
|---|---|
| Rapporteur public : | DACRE-WRIGHT |
| Parties : | Consorts REIGNARD |
Texte intégral
VU l’ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 5e sous-section de la section du contentieux du Conseil d’Etat a transmis à la cour administrative d’appel de Paris, en application de l’article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d’Etat pour les consorts A… ;
VU la requête et le mémoire ampliatif res-pectivement enregistrés les 7 janvier et 7 mai 1986 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d’Etat, présentés par Maître Olivier X… avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, pour :
– Madame Ginette A… demeurant … aux Abymes – Pointe-à-Pitre – GUADELOUPE,
– Monsieur Jean-Yves A… demeurant à la même adresse,
– Madame Claudette A… épouse Y… demeurant … II – 91190 GIF-sur-YVETTE,
– Monsieur Roger A… demeurant ….
Les requérants demandent :
1°) d’annuler le jugement en date du 4 no-vembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté leur demande tendant à ce que la ville de Pointe-à-Pitre soit condamnée à leur verser la somme de 2.550.707,78 F correspondant aux déficits d’exploitation enregistrés entre 1978 et 1983 par le service des transports urbains dont ils étaient fer-miers,
2°) de condamner la ville de Pointe-à-Pitre à leur verser la somme précitée accompagnée des intérêts et de la capitalisation de ceux-ci ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
VU la loi n° 77-1488 du 30 décembre 1977 ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience du 24 octobre 1989 :
– le rapport de M. SIMONI, conseiller,
– les observations orales de la SCP BEHINGER-RICHER, avocat à la cour pour M. A…, et celles de Me Z…, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation pour la ville de Pointe-à-Pitre,
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
VU la loi n° 77-1488 du 30 décembre 1977 ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience du 24 octobre 1989 :
– le rapport de M. SIMONI, conseiller,
– les observations orales de la SCP BEHINGER-RICHER, avocat à la
cour pour M. A…, et celles de Me Z…, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation pour la ville de Pointe-à-Pitre,
– et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement,
Considérant que les consorts A…, qui, en application d’un contrat d’affermage signé en 1975, ont assuré l’exploitation de deux lignes de transports urbains sur le territoire de la commune de Pointe-à-Pitre, demandent la condamnation de cette collectivité au versement d’une indemnité de 2.550.707,78 F, représentative des déficits cumulés enregistrés par leur entreprise de 1978 à 1983 ;
Considérant en premier lieu que les consorts A… imputent l’essentiel des pertes financières qu’ils déclarent avoir subies, à l’insuffisance des mesures prises par la ville pour améliorer les conditions de la circulation urbaine et pour limiter les effets de la concurrence résultant de l’activité des transporteurs interurbains comme de celle des taxis réguliers ou clandestins ; que la société requérante, liée à la ville de Pointe-à-Pitre par contrat, ne peut utilement invoquer la responsabilité quasi-délictuelle qui découlerait d’une faute commise par cette collectivité dans l’exercice de ses pouvoirs de police ; que, de plus, en admettant que les faits invoqués aient pu avoir une incidence sur la fréquentation des lignes exploitées par les requérants, ces faits, qui n’étaient pas imprévisibles au moment de la signature du contrat d’affermage, n’ont pas apporté aux conditions d’exécution de ce contrat des modifications de nature à ouvrir un droit à indemnité au profit des fermiers ;
Considérant en second lieu que si l’article 18 du contrat prévoit qu’en cas de réduction de la « vitesse commerciale » à une valeur inférieure à 11 km/h, le fermier est indemnisé, cette disposition, qui pour les années où sont satisfaites les conditions définies par le texte, peut donner lieu au versement d’une indemnité spécifique dont les modalités de calcul sont précisées, ne saurait justifier la prise en charge par la collectivité de déficits d’exploitation ; qu’il appartient aux requérants, s’ils s’y croient fondés de solliciter de la ville de Pointe-à-Pitre le paiement de l’indemnité prévue à l’article 18 de la convention ;
Considérant en troisième lieu que la circonstance que les stipulations à caractère financier du contrat n’aient pas été modifiées en 1976 comme le prévoit l’article 15, n’est pas de nature à justifier la mise en jeu de la responsabilité de la ville de Pointe-à-Pitre, dès lors que l’article précité dispose que les modifications doivent intervenir « d’un commun accord » et qu’il ne résulte pas des pièces du dossier que l’impossibilité de parvenir à un accord entre les parties sur de nouvelles modalités financières, soit imputable à un comportement fautif de la ville ;
Considérant en quatrième lieu que le renouvellement du matériel étant à la charge du fermier en application des dispositions de l’article 7 de la convention, la ville ne peut être tenue de rembourser la part du déficit d’exploitation qui résulterait du maintien en service de véhicules usagés ; qu’enfin, si les consorts A… soutiennent qu’une partie des déficits observés est due aux retards avec lesquels la ville de Pointe-à-Pitre aurait, chaque année depuis 1978, approuvé les tarifs nouveaux, ils n’apportent pas, sur ce point, de précisions suffisantes pour établir la réalité de leur allégation ;
Considérant qu’il résulte des développements précédents que les consorts A… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté leur requête ;
Article 1er : La requête des consort A… est rejetée.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°88-707 du 9 mai 1988
- Décret n°88-906 du 2 septembre 1988
- Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
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