Cour administrative d'appel de Paris, du 7 novembre 1989, 89PA00376, inédit au recueil Lebon
CAA Paris
Rejet 7 novembre 1989

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité quasi-délictuelle de la ville

    La cour a estimé que la société requérante ne peut invoquer la responsabilité quasi-délictuelle pour des faits prévisibles au moment de la signature du contrat d'affermage.

  • Rejeté
    Indemnisation en cas de réduction de la vitesse commerciale

    La cour a jugé que cette disposition ne justifie pas la prise en charge des déficits d'exploitation par la collectivité.

  • Rejeté
    Modification des stipulations financières du contrat

    La cour a précisé que les modifications doivent intervenir d'un commun accord et qu'aucun comportement fautif de la ville n'est établi.

  • Rejeté
    Retards d'approbation des nouveaux tarifs

    La cour a noté que les requérants n'ont pas fourni de précisions suffisantes pour établir la réalité de cette allégation.

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 7 nov. 1989, n° 89PA00376
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 89PA00376
Importance : Inédit au recueil Lebon
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007424189

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°88-707 du 9 mai 1988
  2. Décret n°88-906 du 2 septembre 1988
  3. Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
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Cour administrative d'appel de Paris, du 7 novembre 1989, 89PA00376, inédit au recueil Lebon