Rejet 14 décembre 1993
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 14 déc. 1993, n° 92PA00924 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 92PA00924 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux fiscal |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 20 mars 1992, N° 8808804/2 et 8907607/2 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007429377 |
Sur les parties
| Rapporteur : | Mme MARTIN |
|---|---|
| Rapporteur public : | Mme ALBANEL |
| Parties : | ASSOCIATION SIVANANDA DE YOGA VEDANTA |
Texte intégral
VU la requête présentée pour l’ASSOCIATION SIVANANDA DE YOGA VEDANTA par Me MANSEAU, avocat à la cour ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 3 août 1992 ; l’association demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 8808804/2 et 8907607/2 en date du 20 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d’impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1984 et 1985 pour le premier impôt et au titre de la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1986 pour le second, ainsi que de la retenue à la source au titre des années 1984 et 1985 et des pénalités y afférentes ainsi qu’au sursis à statuer dans l’attente de la reconnaissance du statut de congrégation religieuse de l’association ;
2°) de lui accorder le sursis à statuer ou, à défaut, de prononcer la décharge des impositions contestées ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 30 novembre 1993 ;
– le rapport de Mme MARTIN, conseiller,
– les observations du cabinet MANSEAU, avocat à la cour, pour l’association SIVANANDA DE YOGA VEDANTA,
– et les conclusions de Mme ALBANEL, commissaire du Gouvernement ;
Sur les conclusions aux fins de sursis à statuer :
Considérant que l’administration est tenue d’appliquer la loi fiscale et d’établir l’impôt d’après la situation du contribuable au regard de cette loi ; que, par suite, le moyen tiré par l’ASSOCIATION SIVANANDA DE YOGA VEDANTA de ce qu’elle aurait pour objet l’exercice d’un culte est, en tout état de cause, inopérant ; qu’il n’y a donc pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente d’une reconnaissance éventuelle par le ministre de l’intérieur du caractère de congrégation religieuse de l’association, ainsi que l’a, à bon droit, jugé le tribunal administratif ;
Sur le principe de l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant qu’aux termes de l’article 206 du code général des impôts : « 1 … sont passibles de l’impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet … toutes … personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif » ; qu’aux termes de l’article 207 du même code « 1 sont exonérés de l’impôt sur les sociétés : ….5° bis les organismes sans but lucratif mentionnés à l’article 261.7.1°, pour les opérations à raison desquelles ils sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée » ; qu’aux termes de l’article 256 du même code « I sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens, meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel » ; qu’aux termes de l’article 261 du même code : "sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : 7.1° … b : les opérations faites au bénéfice de toutes personnes par des oeuvres sans but lucratif qui présentent un caractère social ou philanthropique et dont la gestion est désintéressée, lorsque les prix pratiqués ont été homologués par l’autorité publique ou que des opérations analogues ne sont pas couramment réalisées à des prix comparables par des entreprises commerciales, en raison notamment du concours désintéressé des membres de ces organismes ou des contributions publiques ou privées dont ils bénéficient ; … d. le caractère désintéressé de la gestion résulte de la réunion des conditions ci-après : – l’organisme doit être géré et administré à titre bénévole par des personnes n’ayant elles-mêmes, ou par personnes interposées, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l’exploitation ; – l’organisme ne doit procéder à aucune distribution directe ou indirecte de bénéfice, sous quelque forme que ce soit ; – les membres de l’organisme et leurs ayants droits ne doivent pas pouvoir être déclarés attributaires d’une part quelconque de l’actif, sous réserve du droit de reprise des apports" ;
Considérant qu’au cours des années 1984, 1985 et 1986, l’association a dispensé des cours de yoga à ses membres ainsi qu’à des non-adhérents ; que si cette activité était conforme aux buts statutaires de l’association, si ses membres et dirigeants n’en ont pas retiré de profit personnel, si les tarifs pratiqués étaient inférieurs à ceux du secteur concurrentiel, il résulte de l’instruction que 10 % des recettes étaient consacrées à l’insertion dans des journaux ayant une diffusion parisienne ou nationale de messages publicitaires ne faisant pas état de la dimension spirituelle de l’association ; que les tarifs pratiqués comportaient seulement une réduction pour les étudiants ; que l’association recherchait ainsi des excédents de recettes ; que d’ailleurs si elle soutient n’avoir connu en 1984 et 1985 aucune situation déficitaire, elle ne critique pas utilement, par cette simple affirmation, les résultats de la vérification de comptabilité de l’administration qui fait apparaître l’existence de bénéfices pour les années considérées ; qu’enfin, 10 % de ses recettes étaient, aux termes d’une convention, versées à l’association internationale Sivananda Yoga Centers dont le siège est au Canada, sans que, même dans le dernier état de l’instruction, soient jointes au dossier des pièces justifiant de ce que les prestations fournies annuellement par cette dernière équivalent aux sommes de 62.800 F pour 1984, 72.400 F pour 1985 et 76.800 F pour 1986, alors que l’administration indique sans être contredite que l’association française rend en surplus de multiples services à l’association canadienne ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède, sans que l’association requérante puisse utilement se prévaloir d’une instruction qui est, en tout état de cause, postérieure à la mise en recouvrement des cotisations litigieuses, que l’administration était en droit d’assujettir l’association à l’impôt sur les sociétés pour les années 1984 et 1985 et à la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1986 ;
Sur la retenue à la source :
Considérant qu’aux termes de l’article 119 bis du code général des impôts : « 2 … les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l’application d’une retenue à la source lorsqu’ils bénéficient à des personnes qui n’ont pas leur domicile réel ou leur siège en France », et qu’aux termes de l’article 108 du même code : « les dispositions des articles 109 à 117 fixent les règles suivant lesquelles sont déterminés les revenus distribués par : 1° les personnes morales passibles de l’impôt prévue au chapitre II du présent titre … », c’est-à-dire de l’impôt sur les sociétés ; qu’aux termes de l’article 10 de la convention franco-canadienne en date du 2 mai 1975 dans sa version applicable aux années litigieuses : « 1 les dividendes payés par une société qui est un résident d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat … » ;« 3 … le terme »dividendes« employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur, ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus assimilés aux revenus d’actions par la législation fiscale de l’Etat dont la société distributrice est un résident » ; qu’aux termes de l’article 21 du même texte relatif aux revenus non expressément mentionnés, ceux-ci ne sont imposables que dans l’Etat du bénéficiaire, mais « si ces revenus perçus par un résident d’un Etat contractant proviennent de sociétés situées dans l’autre Etat contractant, ils peuvent être imposés dans l’Etat d’où ils proviennent et selon la législation de cet Etat » ; que si les sommes versées par l’association n’entrent dans aucune des catégories de produits que la convention rend imposable en France aux termes de son article 10, elles sont néanmoins imposables en France aux termes conjugués du deuxième paragraphe de l’article 21 de la convention et de l’article 119 bis du code général des impôts ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué , le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de l’ASSOCIATION SIVANANDA DE YOGA VEDANTA est rejetée.
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