Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 29 janvier 2025, 484783
TA Nantes 14 mai 2018
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CAA Nantes
Rejet 4 octobre 2019
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CE
Annulation 7 juillet 2021
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CAA Nantes 1 septembre 2021
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CAA Nantes
Rejet 23 septembre 2021
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CAA Nantes 21 juin 2022
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CE
Annulation 10 octobre 2022
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CE
Rejet 10 février 2023
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CAA Nantes
Rejet 30 mars 2023
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CAA Nantes
Rejet 27 juin 2023
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CAA Nantes
Rejet 27 juin 2023
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CE
Non-lieu à statuer 31 décembre 2024
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CE
Rejet 29 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêt

    La cour a jugé que l'avis rendu par l'autorité environnementale présentait les garanties requises et que la décision n'était pas entachée d'insuffisance de motivation.

  • Rejeté
    Vices de la mesure de régularisation

    La cour a estimé que les moyens soulevés ne portaient pas sur les vices de la mesure de régularisation, mais sur des éléments déjà écartés par la décision précédente.

  • Rejeté
    Illégalité de l'autorisation environnementale

    La cour a jugé que ce moyen était inopérant car il ne portait pas sur les vices que la mesure de régularisation avait pour objet de corriger.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État a été saisi en cassation par M. et Mme F… et autres contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes qui avait rejeté leur requête visant à annuler l'autorisation d'exploitation d'éoliennes accordée à la société Ferme éolienne de Chenu. Les requérants invoquaient l'insuffisance des études d'impact sur l'avifaune et les chiroptères, ainsi que l'irrégularité de l'autorisation environnementale. Le Conseil d'État rejette le pourvoi, considérant que les moyens soulevés n'étaient pas opérants car ils ne portaient pas sur les vices de la mesure de régularisation. Il confirme ainsi la légalité de l'arrêt attaqué.

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Résumé de la juridiction

Commentaires13

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Sur la décision

Référence :
CE, 6e et 5e ch. réunies, 29 janv. 2025, n° 484783, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 484783
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Nantes, 27 juin 2023, N° 21NT01977
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
., s'agissant de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, CE, 16 février 2022, Ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et Société MSE La Tombelle, n° 420554, p. 27.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 17 février 2025
Identifiant Légifrance : CETATEXT000051069231
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2025:484783.20250129
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Sur les parties

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