CAA de TOULOUSE, 3ème chambre, 28 janvier 2025, 23TL02022, Inédit au recueil Lebon
TA Montpellier
Rejet 20 septembre 2022
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CAA Toulouse
Rejet 28 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions du code des relations entre le public et l'administration

    La cour a estimé que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile régissent spécifiquement le traitement des demandes de titres de séjour, rendant inapplicable la procédure prévue par l'article L. 114-5.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que M. A ne prouve pas qu'il réside de façon habituelle en France et que son droit au respect de sa vie privée et familiale n'est pas disproportionné par rapport aux motifs du refus.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que la décision ne porte pas atteinte de manière disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

  • Rejeté
    Absence de base légale pour l'obligation de quitter le territoire

    La cour a conclu que ces décisions ne sont pas dépourvues de base légale et ne portent pas atteinte à l'article 8 de la convention européenne.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions du code des relations entre le public et l'administration

    La cour a écarté ce moyen pour les mêmes raisons que celles exposées concernant le jugement du tribunal administratif.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a confirmé que M. A ne prouve pas sa résidence habituelle en France.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que l'arrêté ne porte pas atteinte de manière disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que l'arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

  • Rejeté
    Absence de base légale pour l'obligation de quitter le territoire

    La cour a conclu que cette obligation est légale et conforme aux dispositions applicables.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions du code des relations entre le public et l'administration

    La cour a rejeté ce moyen en raison des conclusions précédentes.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation sur le fondement de l'article L. 761-1

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes principales.

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Sur la décision

Référence :
CAA Toulouse, 3e ch., 28 janv. 2025, n° 23TL02022
Juridiction : Cour administrative d'appel de Toulouse
Numéro : 23TL02022
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Montpellier, 20 septembre 2022, N° 2202871
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026
Identifiant Légifrance : CETATEXT000051069274

Sur les parties

Texte intégral

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