CAA de TOULOUSE, 3ème chambre, 28 janvier 2025, 23TL02258, Inédit au recueil Lebon
TA Montpellier 5 avril 2016
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TA Montpellier 21 septembre 2016
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CAA Marseille
Rejet 22 juin 2017
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CAA Marseille
Annulation 22 juin 2017
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TA Montpellier 23 juin 2022
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CAA Toulouse
Rejet 28 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a estimé que M. A ne justifiait pas d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, ce qui ne rendait pas applicable l'article L. 435-1.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, car M. A ne présentait pas de motifs exceptionnels ou humanitaires.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a écarté ce moyen, considérant que M. A ne présentait pas d'éléments nouveaux permettant de critiquer la décision du préfet.

  • Rejeté
    Violation des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a confirmé que le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour, car M. A ne justifiait pas d'une résidence habituelle en France.

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Sur la décision

Référence :
CAA Toulouse, 3e ch., 28 janv. 2025, n° 23TL02258
Juridiction : Cour administrative d'appel de Toulouse
Numéro : 23TL02258
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Montpellier, 23 juin 2022, N° 2201576
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026
Identifiant Légifrance : CETATEXT000051069287

Sur les parties

Texte intégral

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