Réformation 22 mars 2023
Annulation 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch. jugeant seule, 19 févr. 2025, n° 487686 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 487686 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 22 avril 2024 |
| Dispositif : | Renvoi après cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051212446 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:487686.20250219 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une décision du 22 avril 2024, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a prononcé l’admission des conclusions du pourvoi de M. B A dirigées contre l’arrêt n° 21PA03550 du 22 mars 2023 de la cour administrative d’appel de Paris en tant qu’il s’est prononcé sur les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que sur les pénalités correspondantes auxquelles celui-ci a été assujetti au titre des années 2014 et 2015.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Cyril Martin de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’à la suite de la vérification de la comptabilité de la société Haumicro, l’administration fiscale a constaté que cette société avait effectué des virements sur le compte bancaire personnel de M. A, associé minoritaire jusqu’au 2 janvier 2015, et regardé les sommes correspondantes comme des revenus distribués, imposables entre les mains de M. A dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement, s’agissant des sommes versées en 2013 et 2014, des dispositions du a de l’article 111 du code général des impôts et, s’agissant des sommes versées en 2015, du c du même article. M. A a été assujetti, en conséquence de ces rectifications, à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales assorties des pénalités correspondantes au titre des années 2013 à 2015 dont il a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge. Par un jugement du 3 juin 2021, le tribunal administratif de Melun, auquel la demande de M. A avait été transmise en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence d’un dégrèvement intervenu en cours d’instance et rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par un arrêt du 22 mars 2023, la cour administrative d’appel de Paris a partiellement réduit les bases d’imposition au titre de l’année 2013, prononcé la décharge correspondante, réformé le jugement en ce qu’il avait de contraire à sa propre décision et rejeté le surplus des conclusions de la requête de M. A. Par une décision du 22 avril 2024, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a prononcé l’admission des conclusions du pourvoi de
M. A dirigées contre cet arrêt en tant qu’il s’est prononcé sur les impositions et pénalités en litige au titre des années 2014 et 2015.
2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A soutenait, devant la cour administrative d’appel, que les versements provenant de la société Haumicro constituaient des remboursements de dépenses exposées par lui pour le compte de cette société. Pour écarter ce moyen, la cour administrative d’appel a notamment estimé que M. A ne produisait aucune pièce pour justifier des sommes en litige relatives à la période d’avril 2014 à mai 2015. En statuant ainsi, alors que ces pièces, si elles n’avaient pas été produites en appel, figuraient au dossier de première instance transmis à la cour administrative d’appel en application de l’article R. 741-10 du code de justice administrative, la cour a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis. M. A est fondé pour ce motif, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, à demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque en tant qu’il s’est prononcé sur les impositions et pénalités en litige au titre des années 2014 et 2015.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : L’article 4 de l’arrêt du 22 mars 2023 de la cour administrative d’appel de Paris est annulé en tant qu’il rejette les conclusions de M. A tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015.
Article 2 : L’affaire est renvoyée, dans la mesure de la cassation prononcée à l’article 1er, à la cour administrative d’appel de Paris.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B A et à la ministre chargée des comptes publics.
Délibéré à l’issue de la séance du 16 janvier 2025 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d’Etat et M. Cyril Martin de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 19 février 2025.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Cyril Martin de Lagarde
Le secrétaire :
Signé : M. Gilles Ho
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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