Confirmation 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 31 oct. 2024, n° 24/05063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05063 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 29 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 31 OCTOBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05063 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKHWQ
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 octobre 2024, à 10h58, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [K] [S]
né le 24 novembre 1988 à [Localité 2], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Augustin Sauvadet, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Bruno Mathieu, du cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 29 octobre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [K] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit à compter du 28 octobre 2024 jusqu’au 12 novembre 2024 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 29 octobre 2024, à 17h38, par M. [K] [S] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [K] [S], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Saisi par le préfet du Val de Marne par ordonnance du 28 octobre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Meaux a rejeté le moyens d’irrecevabilité de la requête, déclaré la requête du préfet recevable et ordonné la deuxième prolongation de la mesure de rétention.
A hauteur d’appel, M [T]. réitère le même moyen, en l’espèce il soutient une irrecevabilité de la requête pour défaut de pièce justificative utile au motif « qu’il n’est pas permis de comprendre un délai de plus de 2 mois pour fixer une audition consulaire », par ailleurs, il soutient une insuffisance de diligence et un défaut de perspective d’éloignement de diligence, una absence de menace à l’ordre public, un défaut d’obstruction, un défaut de justification de délivrance d’un document de voyage à bref délai.
Force est de constater que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a rejeté ces moyens, le moyen d’irrecevabilité ne peut qu’être rejeté aucune pièce justificative utile n’est manquante étant rappelé que l’administration ne saurait être tenue responsable de dates d’audition fixées par une autorités diplomatique étrangère souveraine ; que de surcroit, sur ce moyen et au fond, quant à la critique des diligences, le premier juge a expliqué les délais imposés par les autorités algériennes ; enfin, sur l’ensemble des moyens, après avoir rappelé que les critères ne sont pas cumulatifs et qu’il n’est donc pas nécessaire de répondre à des arguments non retenus par le premier juge, il y a lieu de retenir que, en l’espèce, les conditions de l’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont réunies en ce que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée du fait de la remise tardive par les autorités consulaires d’un document de voyage ; à ce stade, il appartient au juge de rechercher les éléments permettant de considérer que l’administration établit une délivrance à bref délai au regard notamment des réponses apportées par les autorités consulaires, un faisceau d’indices concordants peut conduire à considérer que les obstacles doivent être surmontés à bref délai ; c’est le cas en l’espèce, dès lors l’administration établit que une audition consulaire est fixée pour le 13 novembre 2024, une copie de passeport en cours de validité a d’ores et déjà été transmise aux autorités étrangères compétentes ainsi que ses empreintes au format Nist , dès lors, il est considéré que la reconnaissance de nationalité est acquise et qu’ainsi l’administration justifie qu’une délivrance du document nécessaire doit intervenir à bref délai, aucune diligences supplémentaires ne saurait dès lors être exigées.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 31 octobre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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