Rejet 29 janvier 2024
Annulation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 13 mars 2025, n° 491832 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 491832 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 29 janvier 2024, N° 2316442 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051330012 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:491832.20250313 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… B… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 17 novembre 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial pour son épouse et ses trois enfants.
Par une ordonnance n° 2316442 du 29 janvier 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 février et 4 mars 2024, au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de suspension ;
3°) de mettre à la charge de la l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi & Texier, avocat de M. C… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Cergy- Pontoise que M. B… a demandé au préfet des Hauts-de-Seine de lui accorder le bénéfice du regroupement familial pour son épouse et ses trois enfants. L’intéressé a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 17 novembre 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé le bénéfice du regroupement familial. Par une ordonnance du 29 janvier 2024, contre laquelle M. B… se pourvoit en cassation, le juge des référés de ce tribunal a rejeté sa demande.
3. Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / (…) / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 434-7 du même code : « Pour l’application du 2° de l’article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : / 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : / a) en zones A bis et A : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu’à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes / (…) ».
4. Pour rejeter la demande tendant à la suspension de l’exécution de la décision du préfet des Hauts-de-Seine refusant à M. B… le bénéfice du regroupement familial au motif du non-respect de la condition de logement normal prévue par le 2° de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a estimé que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation entachant ce motif n’était pas propre à créer un doute sérieux sur sa légalité. Il ressort toutefois des énonciations de l’ordonnance attaquée qu’il s’est borné à vérifier si l’intéressé disposait d’un logement répondant aux critères réglementaires de superficie à la date de la visite de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, sans rechercher s’il justifiait disposer d’un tel logement à la date d’arrivée de sa famille en France. En statuant ainsi, il a commis une erreur de droit. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, l’ordonnance attaquée doit être annulée.
5. Il y a lieu, par application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l’affaire au titre de la procédure de référé engagée.
6. Pour justifier d’une situation d’urgence, M. B… se borne à faire valoir que la décision attaquée a pour effet de maintenir séparée sa famille et n’apporte aucun élément sur la situation actuelle de sa femme et ses enfants alors qu’il se trouve en France depuis 1999 et a régularisé sa situation en 2018. Ce faisant, il n’établit pas que l’exécution de la décision attaquée porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation de nature à faire regarder la condition d’urgence, requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, comme étant remplie. Par suite, M. B… n’est pas fondé à en demander la suspension. Ses conclusions aux fins d’injonction ne peuvent, en conséquence, qu’être rejetées.
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Cergy Pontoise du 29 janvier 2024 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. B… devant le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et ses conclusions présentées devant le Conseil d’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
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