Annulation 11 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | JEX Paris, 11 janv. 2024, n° 20/81791 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/81791 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la société CA CONSUMER FINANCE ), La Société EOS FRANCE ( anciennement EOS CREDIREC et |
Texte intégral
TRIBUNAL REPUBLIQUE FRANCAISE JUDICIAIRE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DE PARIS
PÔLE DE L’EXÉCUTION N° RG 20/81791 – N°
Portalis JUGEMENT rendu le 11 janvier 2024 352J-W-B7E-CTKLU
N° MINUTE :
CCC au :
- le 1 président de la CA
- le procureur général
- le ministère public
- avocats en LRAR parties en LRAR
Le: 11 01 2024
DEMANDERESSE
Madame X Y née le […] à FONTENAY-AUX-ROSES (92) 20 RUE DE LA PLAINE
75020 PARIS
représentée par Me Paul-Emile BOUTMY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D524
DÉFENDERESSE
La Société EOS FRANCE (anciennement EOS CREDIREC et venant aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE)
RCS PARIS 488 825 217
[…] RUE DE LA FEDERATION
75015 PARIS
représentée par Me Cédric KLEIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1312
PRÉSIDENT: Monsieur Cyril ROTH, 1er Vice-Président adjoint, juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
ASSESSEURS: Madame Claire ARGOUARC’H
Monsieur Michel LAMHOUT
GREFFIER Madame Andréa DETRANCHANT lors des plaidoiries,
Madame Amel OUKINA lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience collégiale du 10 Novembre 2023 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire
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SAG Y
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 janvier 1998, Mme Z a souscrit auprès de la société Finedis une ouverture de crédit n°60213776277 accessoire à des contrats de vente utilisable par fractions associée à une Carte Printemps.
Le 19 décembre 1998, les sociétés Finedis et UCCM ont fusionné pour former la société Finaref.
Par une ordonnance du 12 novembre 2003, le juge d’instance du XIVe arrondissement de Paris a fait injonction à Mme Z de payer diverses sommes à la société Finaref au titre du crédit du 30 janvier 1998.
Le ler avril 2010, la société Finaref a été absorbée par la société Sofinco, devenue à cette occasion CA Consumer Finance ; le 28 juillet 2017, cette société a cédé sa créance sur Mme Z à la société EOS
Credirec, aujourd’hui dénommée EOS France.
La société EOS France a fait délivrer à Mme Z, sur le fondement de l’ordonnance d’injonction de payer, le 17 janvier 2019, un commandement de payer aux fins de saisie-vente, puis, le 19 octobre 2020,
lui a dénoncé un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation de son véhicule.
Le 9 novembre 2020, Mme Z a formé opposition à l’ordonnance portant injonction de payer.
Le 18 novembre 2020, Mme Z a assigné la société EOS France devant le juge de l’exécution.
Le 24 février 2021, ce juge a sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir sur l’opposition à injonction de payer.
Le 8 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris l’a déclarée irrecevable.
Le 28 août 2023, les parties ont été convoquées à une nouvelle audience.
Mme Z demande au juge de l’exécution de dire abusive et réputée non écrite la clause de déchéance du terme n°4 du contrat du 30 janvier 1998; d’annihiler l’ordonnance portant injonction de payer ou d’en anéantir ses effets exécutoires ; d’annuler le procès-verbal d’indisponibilité du 12 octobre 2020; d’annuler le commandement de payer valant saisie vente du 17 janvier 2019; subsidiairement, de fixer sa dette à la somme en principal et intérêts de 1.036,90 €, compte tenu de la prescription biennale des intérêts, et de lui accorder pour s’en acquitter des délais de paiement sous la forme d’un échelonnement sur 24 mois; en tout cas, de lui allouer une indemnité de procédure de 2.500 €.
En défense, la société EOS France demande au juge de l’exécution de déclarer sans objet les contestations afférentes à la mesure d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du véhicule de Mme Z, qui a cessé de produire ses effets le 19 octobre 2022 ; de valider le commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 17 janvier 2019 subsidiairement, de cantonner ses effets à la somme de 822,55 € correspondant aux échéances impayées au jour de la déchéance du terme .; en tout cas, de rejeter les prétentions de Mme Z; de lui allouer une indemnité de procédure de 1.500 €.
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En application de l’article L. 213-7 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution a renvoyé l’affaire à la formation collégiale.
Par une ordonnance du 6 novembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Paris a déterminé la composition de la formation collégiale du tribunal judiciaire statuant comme juge de l’exécution.
Conformément aux dispositions de l’article 1031-1 du code de procédure civile, par un courriel du 6 novembre 2023, le juge de l’exécution a avisé les parties de ce qu’il envisageait de mettre en œuvre la procédure de demande d’avis à la Cour de cassation et sollicité leurs observations écrites.
Le ministère public, avisé par un courriel du 6 novembre 2023 en application de ce texte, a fait savoir par un courriel du lendemain qu’il ne présenterait pas d’observations.
Il est fait référence, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions écrites visées à l’audience du 10 novembre 2023.
Les parties ont toutes deux oralement conclu à l’opportunité d’une demande d’avis.
MOTIFS
Sur la notion de clauses abusives
Reprenant la substance de l’article 35 de la loi du 10 janvier 1978 relative à l’information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit, l’article L. 212-1 du code de la consommation dispose, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations :
Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Aux termes de l’article 6, §1, de la directive 3/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs.
Les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux, et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s’il peut subsister sans les clauses abusives.
En droit interne, au plan civil, selon le principe résultant de l’article 35 précité de la loi de 1978, devenu l’article L. 241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites.
L’examen du caractère abusif d’une clause doit se faire au regard de sa seule rédaction, non de la manière dont le professionnel l’a mise en oeuvre (CJUE, 26 janvier 2017, Banco Primus, C-421/14, $75 : CJUE, ordonnance du 11 juin 2015, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, C 602/13, non publiée, $$50 et 54).
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Sur le caractère abusif de certaines clauses de déchéance du terme
En droit commun, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (1ère Civ, 3 juin 2015, n°14-15.655, publié : 22 juin 2017, n°16-18.4 18, publié; 6 décembre 2017, n°16-19.914; 22 mai 2019, n°18-13.246; 16 mai 2018, n°17-17.892; 27 juin 2018, n°17-18.418
En droit de la consommation, la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie a institué à l’article L. 132-1 du code de la consommation le principe selon lequel certaines clauses, dites noires, sont présumées abusives de façon irréfragable à l’égard du professionnel. d’autres, dites grises, simplement présumées abusives, le professionnel étant admis à rapporter la preuve contraire; un décret n° 2009-302 du 18 mars 2009 a énuméré les clauses noires et grises aux articles R. 132-1 et respectivement R. 132-2 du code de la consommation.
Depuis un décret du 29 juin 2016, c’est à l’article R. 212-2 du code de la consommation que figure la liste des clauses grises.
Est ainsi présumée abusive, selon ce texte, la clause qui a pour objet ou pour effet de :
4° Reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable.
Dans un arrêt Banco Primus du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (la CJUE) a dit pour droit, sur une question préjudicielle espagnole, que pour apprécier le caractère abusif d’une clause de déchéance du terme dans un contrat, le juge devait examiner:
•si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause,
• si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt,
• si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques, enfin si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Dans un arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), sur question préjudicielle française (1re Civ., 16 juin 2021, n° 20-12.154, publié), la CJUE a notamment précisé que ces critères n’étaient ni cumulatifs ni alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné que le juge national doit examiner.
Le 22 mars 2023, dans le prolongement de cette jurisprudence, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a décidé qu’était abusive comme créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur, exposé à une aggravation soudaine
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des conditions de remboursement, la clause d’un contrat de prêt prévoyant la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable (n°21-16.044, publié), rappelant dans un arrêt du même jour (n°21-16.476, publié) qu’il incombait au juge d’examiner d’office l’existence d’un tel abus.
Dans l’une de ces affaires (n° 21-16.476), la déchéance du terme était stipulée acquise immédiatement, sans mise en demeure préalable, en cas défaut de paiement d’une des échéances du prêt à sa date, dans l’autre (n° 21-16.044), acquise de plein droit huit jours après mise en demeure.
Sur l’atteinte au principe de sécurité juridique
Les exigences de la sécurité juridique et de la protection de la confiance légitime des justiciables ne consacrent pas un droit acquis à une jurisprudence constante (CEDH, Unédic c. France, 18 décembre 2008, n°20153/04, § […]; AA Şahin et AC Şahin C. Turquie, grande chambre, 20 octobre 2011, n°13279/05, $58). En effet, une évolution de jurisprudence n’est pas en soi contraire à une bonne administration de la justice, dans la mesure où l’absence d’une approche dynamique et évolutive serait susceptible d’entraver tout changement ou amélioration (CEDH, Atanasovski c. «l’ex-République yougoslave de Macédoine », 14 janvier 2010, n°36815/03, § 38).
En somme, même en matière de droit de la consommation, la sécurité juridique, invoquée sur le fondement du droit à un procès équitable pour contester l’application immédiate d’une solution nouvelle résultant
d’une évolution de la jurisprudence, ne saurait consacrer un droit acquis à une jurisprudence figée (1re Civ., 12 novembre 2020, n° 19-16.964. publié ; 2e Civ., 8 juillet 2004, n° 03-14.717, publié; Ire Civ., 11 juin 2009, n° 07-14.932, publié).
Dès lors que le caractère abusif de clauses de déchéance ne prévoyant pas de préavis d’un délai raisonnable était un principe acquis en droit interne depuis 2016 au moins, il n’existe aucune atteinte à la sécurité juridique disproportionnée qui puisse, dans l’analyse de stipulations de contrats de consommation, être liée à l’évolution marquée par les arrêts de la Cour de cassation du 22 mars 2023 ou à la recherche de clauses de déchéance du terme abusives dans des contrats antérieurs à cette date.
Sur l’évolution de l’office du juge de l’exécution
La Cour de cassation a longtemps placé tous les titres exécutoires sur le même plan pour ce qui était des pouvoirs du juge de l’exécution, affirmant l’interdiction pour ce juge de connaître de demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe, ou la validité des droits et obligations qu’il constate (Cass. avis, 16 juin 1995, n° 09-50.008, publié; Cass. avis, 14 fevr. 1997, n° 09-60.014, publié, en matière d’actes notariés).
En effet, l’article 8 du décret du 31 juillet 1992, devenu l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution fait interdiction au juge de l’exécution de modifier le dispositif de la décision de justice fondant les poursuites.
De ce principe, mais aussi de la conception même de la juridiction du juge de l’exécution français comme juridiction d’exception, il découle, en l’état de la jurisprudence de la Cour de cassation, que :
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le juge de l’exécution ne peut annuler la décision de justice fondant les poursuites (voir notamment 2e civ., 25 mars 1998, n° 95-16.913, publié), ni en contrôler la régularité formelle (2e civ., 19 mai 1998, n° 96-18.251);
- le juge de l’exécution ne peut corriger ou compléter la décision fondant les poursuites (Cass. 2e civ., 10 mars 2005, n°03-15.213; 16 déc. 2004, n°03-14.702 ; 20 oct. 2005, n° 04-10.004; 3 avr. 2003, n°
01-12.564, publié ; 20 déc. 2001, n°00-12.926 ; 2e civ., 13 sept.2007, n°06-13.672, publié; 1er oct. 2009, n° 08-18.478), fût-ce, par exemple, en isation des intérêts qui eût été de droit (2e civ., 31 ordonnant une janv. 2002, n° 00-12.405 ; 2e civ., 5 févr. 2009, n° 08-10.636) ;
- il ne peut pas plus aménager la décision fondant les poursuites (Cass. 2e civ., 16 oct. 2003, n°01-02.245, publié);
il est tenu de donner force aux dispositions précises d’un jugement, quand bien même elles procéderaient d’une erreur manifeste (2e civ., 3 avr. 2003, n° 01-12.564, publié ; 2e civ., 7 avr. 2016, n° 15-17.398, publié);
le juge de l’exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi (2e civ., 19 nov. 2020, n°19-20.700, publié : 2e civ., 25 sept. 2014, n°13-20.561; 2e civ., 3 déc. 2015, n°13-28.177, publié ; Com, 22 mars 2017, n° 15-15.[…]2); il découle en effet de l’article R. 121-14 de code des procédures civiles d’exécution, aux termes duquel, sauf dispositions contraires, le juge de l’exécution « statue comme juge du principal », que les jugements rendus par le juge de l’exécution ont autorité de chose jugée, de sorte qu’une partie pourra, si elle présente une demande identique devant tout autre juge, se voir opposer et l’autorité de chose jugée et le principe de concentration des moyens (2e Civ, 9 nov 2000, n°98-20.124; 1ère Civ, 20 janvier 2011, n°09-12.608 ; 2e Civ, 22 juin 2016, n°15-12.954; 1ère Civ, 29 octobre 2014, n°12-28.292), même lorsque le juge de l’exécution a outrepassé ses pouvoirs juridictionnels (2e Civ, 12 avril 2018, n°16-28.530, publié).
Toutefois, il a été reconnu au juge de l’exécution le pouvoir de déclarer non avenu un jugement en application de l’article 478 du code de procédure civile, cette demande ayant pour objet de lui faire perdre son caractère de titre exécutoire, soit à l’occasion de la contestation d’une mesure d’exécution forcée, soit à l’occasion d’une action autonome (Cass.
2e civ., 11 oct. 1995, n°93-14.326, publié; 16 mai 2013, n°12-15.101, publié ; 11 déc. 2008, n° 07-15.783; 23 sept. 2004, n° 02-14.200 ,publié; 17 nov. 2005, n° 04-10.106 ; 8 févr. 2007, n° 06-10.266 ; 27 mars 1996, n°
94-14.578, publié).
Plus récemment, la Cour a énoncé que le juge de l’exécution peut constater la perte de plein droit de fondement juridique du titre fondant les poursuites lorsqu’il est saisi en matière d’exécution forcée (2e civ., ler févr. 2018, n° 16-28.066, publié; voir Le Bars, La perte de fondement juridique en droit judiciaire privé, in Le nouveau de procédure civile (1975-2005): Economica, p. 269 et s. ; Ass plén, 7 février 2012, n°10-24.282, publié).
En 2009, la Cour de cassation française, procédant à une lecture plus littérale de l’article 8 du décret de 1992, a reconnu au juge de l’exécution le pouvoir de statuer sur la nullité d’un engagement résultant
d’un acte notarié (Cass. 2e civ., 18 juin 2009, n° 08-10.843, publié).
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Cette jurisprudence a notamment été étendue aux transactions homologuées (2e civ., 28 sept. 2017, n° 16-19.184, publié), de sorte qu’il est possible d’affirmer aujourd’hui qu’en droit interne, d’une manière générale, les titres exécutoires autres que ceux constitués par des décisions judiciaires au travers desquelles le juge a tranché les questions qui lui étaient soumises sont des titres dont le contenu même peut être être remis en cause devant le juge de l’exécution au stade de l’exécution forcée.
A l’évidence, pouvant annuler toute clause d’un contrat passé en la forme authentique fondant les poursuites, le juge de l’exécution peut aussi dire qu’une telle clause est réputée non écrite comme abusive et en tirer les conséquences sur la procédure d’exécution forcée en cours (voir le jugement rendu ce jour par la formation collégiale du juge de l’exécution de Paris dans l’affaire RG 23/185).
Sur la protection juridictionnelle contre les clauses abusives au stade de l’exécution forcée
Le 4 juin 2009, dans un arrêt Pannon (C-243/08), la CJUE a dit pour droit que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet; plusieurs arrêts subséquents ont assis cette jurisprudence (voir notamment CJUE, 14 mars 2013, Aziz, C 415/11, $46; 21 décembre 2016, AD AE e.a., C 154/15, C 307/15 et C 308/15, §58; 26 janvier 2017, Banco Primus, C 421/14, $43).
Le 17 mai 2022, par un arrêt de grande chambre, cette Cour a, sur question préjudicielle d’une juridiction italienne, dit pour droit (affaires jointes C-693/19 et C-831/19) que la directive de 1993 devait être interprétée comme s’opposant à une réglementation nationale qui prévoit que, lorsqu’une injonction de payer prononcée par un juge à la demande d’un créancier n’a pas fait l’objet d’une opposition formée par le débiteur, le juge de l’exécution ne peut pas, au motif que l’autorité de la chose jugée dont cette injonction est revêtue couvre implicitement la validité de ces clauses, excluant tout examen de la validité de ces dernières, ultérieurement, contrôler l’éventuel caractère abusif des clauses du contrat qui ont servi de fondement à ladite injonction.
Le mécanisme de l’ordonnance portant injonction de payer et l’institution du juge de l’exécution étant similaires en Italie et en France, il ne fait pas de doute que cette solution est directement transposable en droit français.
Le même jour, en grande chambre, la CJUE l’a exprimée en termes proches dans une affaire roumaine (C-725/19) et dans deux affaires espagnoles (C-600/19 et C-869/19).
Dans la première des affaires espagnoles, la Cour dit pour droit que la directive s’oppose à une législation nationale qui, en raison de l’effet de l’autorité de la chose jugée et de la forclusion, ne permet ni au juge d’examiner d’office le caractère abusif de clauses contractuelles dans le cadre d’une procédure d’exécution hypothécaire ni au consommateur, après l’expiration du délai pour former opposition, d’invoquer le caractère abusif de ces clauses dans cette procédure ou dans une procédure déclarative subséquente, lorsque lesdites clauses ont déjà fait l’objet, lors de l’ouverture de la procédure d’exécution hypothécaire, d’un examen d’office par le juge de leur caractère éventuellement abusif, mais que la décision juridictionnelle autorisant l’exécution hypothécaire ne comporte aucun motif, même sommaire, attestant de l’existence de cet examen ni
n’indique que l’appréciation portée par ce juge à l’issue dudit examen ne
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pourra plus être remise en cause en l’absence d’opposition formée dans ledit délai.
De ces quatre arrêts, résumés au bulletin de jurisprudence de la Cour de justice de mai 2022, pp. 37 à 40, au travers desquels cette Cour a fait prévaloir le droit du consommateur à une protection juridictionnelle effective contre les clauses abusives, tiré non seulement de l’article 7, §1, de la directive de 1993, mais aussi de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (affaires jointes C 693/19 et C 831/19, §§60 et suivants), sur le principe de la sécurité juridique et l’autorité de la chose jugée, il résulte que le juge de l’exécution français est, au stade de l’exécution forcée d’un quelconque titre exécutoire, nonobstant l’autorité de chose jugée pouvant lui être attachée, tenu d’examiner d’office le caractère abusif des clauses du contrat ayant donné lieu à l’émission ou à la constitution de ce titre, pourvu qu’il dispose des éléments de droit et de fait permettant cet examen, au premier chef desquels le contrat.
La Cour de cassation a rapidement confirmé que l’autorité de la chose jugée, en l’occurrence attachée à la décision d’admission de la créance à une procédure collective prise par un juge commissaire, ne faisait pas obstacle au contrôle, par le juge de l’exécution, des éventuelles clauses abusives affectant les actes notariés de prêt consentis au débiteur poursuivi (Cass. com., 8 févr. 2023, n° 21-17.763, publié au rapport).
Les deux arrêts du 22 mars 2023 ont été rendus sur des pourvois dirigés contre des décisions ayant statué, en droit local alsacien-mosellan, en matière d’exécution forcée en matière immobilière ; dans cette procédure, il incombe au tribunal de vérifier l’existence du titre et l’exigibilité de la créance.
Ainsi, il entre désormais dans les pouvoirs du juge de l’exécution statuer sur le caractère abusif de toute clause contenue dans le contrat ayant donné lieu à l’émission du titre exécutoire fondant les poursuites.
Sur les suites des arrêts du 17 mai 2022 dans les fors directement concernés
C’est aux Etats membres qu’incombe l’organisation de la protection juridictionnelle du consommateur contre les clauses abusives au stade de l’exécution forcée rendue nécessaire par les arrêts rendus par la CJUE le 17 mai 2022.
En Espagne, le Tribunal constitutionnel, sur un recours en « amparo », a constaté la violation du droit d’un consommateur à une protection juridictionnelle effective et annulé les décisions d’une juridiction qui, au cours d’une procédure de saisie immobilière, avait déclaré irrecevable, en raison de l’autorité de la chose jugée, ses demandes fondées sur les clauses abusives contenues dans le contrat de prêt initial, enfin remis les parties en l’état antérieur de la procédure (Sentence 141/2022 du 14 novembre 2022, sur le recours n°5094-2021).
Le 4 septembre 2003, le Tribunal suprême espagnol a cassé sans renvoi un arrêt infirmant un jugement rendu au fond qui avait déclaré abusive l’une des clauses d’un contrat de prêt nonobstant l’autorité de chose jugée attachée à une précédente décision de justice n’ayant pas examiné l’existence de clauses abusives au stade de l’exécution (sentence
n°1.215/2023, sur recours n°5733/2019).
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En Roumanie, la cour d’appel de Bucarest (22 mai 2023, n°3319/2023, confirmant un jugement du tribunal de Bucarest n°9861 du 27 juillet 2022 statuant après la réponse donnée le 17 mai 2022 à sa question préjudicielle), a refusé l’exécution forcée d’un contrat de crédit formant titre exécutoire après avoir constaté l’existence dans ce contrat de clauses abusives, sans pour autant tirer les conséquences de leur caractère abusif par l’un des chefs propres ou confirmés du dispositif de sa décision.
En Italie, en chambre mixte, la Cour de cassation a défini de manière extrêmement précise la conduite à tenir par le juge de l’exécution lorsque la décision à exécuter ne comprend aucun motif relatif aux clauses abusives contenues dans le contrat : il doit d’abord, si les pièces versées aux débats sont insuffisantes, ordonner la production des éléments pertinents, puis ouvrir aux parties un délai d’opposition contre la décision initiale devant le juge compétent et ne procéder à l’exécution qu’en l’absence d’une telle opposition (Cass. Sez. Un., 6 avril 2023, n°9479).
Sur la procédure d’injonction de payer en France
Selon l’article 1405 du code de procédure civile, le recouvrement d’une créance peut être demandé suivant la procédure d’injonction de payer lorsque la créance a une cause contractuelle et s’élève à un montant déterminé.
A ces deux conditions de la certitude contractuelle et de la liquidité de la créance s’ajoute une troisième, celle de son exigibilité (voir par exemple 2e Civ, 30 janvier 2020, n°18-25.379).
Selon l’article 1422 du code de procédure civile, dans sa rédaction ici applicable, en l’absence d’opposition, l’ordonnance portant injonction de payer produit tous les effets d’un jugement contradictoire.
Tel est a fortiori le cas lorsque l’opposition été déclarée irrecevable.
Sur la demande d’avis
L’article L. 441-1 du code de l’organisation judiciaire dispose :
Avant de statuer sur une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, les juridictions de l’ordre judiciaire peuvent, par une décision non susceptible de recours, solliciter l’avis de la Cour de cassation.
La question posée doit conditionner la solution du litige.
En l’espèce, le contrat signé par Mme Z le 30 janvier 1998 a été produit; en son article 4, il stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, outre une indemnité de résiliation égale au plus à 8% du capital dû.
Cette formulation reconnaît au prêteur la possibilité de résilier le contrat sans préavis.
L’exigibilité de la créance résultant du jeu de cette clause était la condition légale du recours à la procédure d’injonction de payer.
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Or l’ordonnance portant injonction de payer du 12 novembre 2003 fondant les poursuites est désormais irrévocable, le juge des contentieux de la protection ayant, le 8 octobre 2021, déclaré irrecevable comme tardive l’opposition formée par Mme Z; elle produit tous les effets d’un jugement contradictoire par lequel, en accueillant la requête du prêteur pour la totalité des sommes dues après déchéance du terme, le juge d’instance a nécessairement jugé que toutes les sommes réclamées au titre du contrat, en particulier le capital restant dû et l’indemnité de résiliation, étaient exigibles.
S’il entre désormais assurément dans les pouvoirs du juge de l’exécution de dire abusive une clause de déchéance du terme telle que celle figurant au contrat du 30 janvier 1998, les arrêts rendus par la Cour de cassation en février et en mars 2023 ne permettent pas de déterminer si le juge de l’exécution doit statuer ainsi dans le dispositif de son jugement lorsque le titre fondant les poursuites est une décision judiciaire équivalente à un jugement contradictoire ni surtout, dans l’affirmative, quelles conséquences doivent en être tirées.
En effet, les dispositions de l’article R. 121-1 précité interdisent au juge de l’exécution de modifier le dispositif d’un tel titre, d’en suspendre l’exécution comme de délivrer un nouveau titre, ce qui implique, en l’état de la jurisprudence de la Cour de cassation, l’interdiction de mettre à néant ce titre, ce qui est ici demandé et aurait pour conséquence de priver rétroactivement de fondement juridique les actes interruptifs de prescription l’ayant suivi, ou de le considérer comme ne permettant l’exécution forcée que pour une somme inférieure à celle qui y figure, ce qui est également demandé, ou encore de rejuger l’affaire au fond pour lui donner une autre solution, ce à quoi tend la demande de cantonnement aux seules échéances impayées du crédit formulée à titre reconventionnel.
La question se pose donc de savoir s’il entre désormais dans les pouvoirs du juge de l’exécution qui déclarerait abusive la clause de déchéance du terme du contrat de consommation ayant donné lieu à la décision de justice fondant les poursuites d’annuler ce titre exécutoire, ou bien de constater qu’il est privé de fondement juridique, spécialement lorsque l’exigibilité de la créance était la condition de la saisine du juge du fond.
A la suite de perte de fondement juridique de la déchéance du terme prononcée par le prêteur, conséquence de la disparition de l’ordre juridique de la clause l’ayant permise, le contrat pourrait reprendre son cours, ou inversement se trouver éteint par l’arrivée de son terme.
La décision du juge de l’exécution aura donc une incidence sur la recevabilité d’une nouvelle demande en paiement du professionnel, soumise à une prescription biennale, qu’elle soit portée devant lui ou fasse l’objet d’une nouvelle action devant le juge du fond.
Si la décision du juge de l’exécution ne devait pas remettre en cause l’existence même du titre exécutoire, la question se pose de savoir si ce juge pourra le modifier à partir des prétentions formulées devant lui par le professionnel, soit en ne le déclarant exécutoire que pour partie, auquel cas le professionnel se verrait, dans l’exécution du titre initial, opposer l’autorité de la chose jugée par le juge de l’exécution, soit en statuant au fond sur une demande en paiement, ce à quoi appellent ici les conclusions de la société Eos France.
Ces questions sont nouvelles, dès lors qu’elles procèdent de l’application des arrêts de la Cour de justice de l’Union du 17 mai 2022 et des arrêts rendus par la Cour de cassation les 8 février et 20 mars 2023 :
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elles ont vocation à se poser dans de très nombreux litiges, eu égard à la formulation usuelle des clauses de déchéance contenues dans les contrats de consommation antérieurement à ces arrêts et au nombre d’ordonnances portant injonction de payer et de jugements rendus sans examen du caractère abusif de ces clauses.
Il convient en conséquence de solliciter l’avis de la Cour de cassation et de surseoir à statuer jusqu’à la réception de cet avis.
PAR CES MOTIFS,
le juge de l’exécution
Statuant publiquement, par décision non susceptible de recours,
Sollicite l’avis de la Cour de cassation sur les questions de droit suivantes :
Le juge de l’exécution
peut-il, dans le dispositif de son jugement, déclarer réputée non écrite comme abusive la clause d’un contrat de consommation ayant donné lieu à la décision de justice fondant les poursuites ?
Dans l’affirmative, lorsque cette clause a pour objet la déchéance du terme,
•
peut-il annuler cette décision ou la dire privée de fondement juridique, notamment lorsque l’exigibilité de la créance était la condition de sa délivrance? dans ce cas, peut-il statuer au fond sur une demande en paiement ? peut-il modifier cette décision de justice, en décidant
*
qu’elle est en tout ou partie insusceptible d’exécution forcée ? dans ce cas, peut-il statuer au fond sur une demande en paiement ?
Sursoit à statuer jusqu’à la réception de l’avis ;
Dit que la présente décision sera adressée au greffe de la Cour de cassation avec les conclusions des parties et les observations du ministère public;
Dit qu’elle sera notifiée aux parties, ainsi que la date de transmission du dossier, par lettre recommandée avec accusé de réception;
Dit que le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, le premier président de la cour d’appel de Paris et le procureur général près cette cour seront avisés par le greffe de la demande d’avis.
Le greffier Le president
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