Conseil d'État, Juge des référés, 17 mars 2025, 501875, Inédit au recueil Lebon
TA Montpellier
Rejet 21 février 2025
>
CE
Rejet 17 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'ordonnance

    La cour a jugé que l'ordonnance était suffisamment motivée et que les arguments avancés par les requérants ne justifiaient pas l'annulation.

  • Rejeté
    Atteinte à la liberté de réunion et de manifestation

    La cour a estimé que les requérants n'avaient pas démontré l'urgence et que l'arrêté était justifié par des considérations de sécurité publique.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des frais

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes principales, considérant qu'il n'y avait pas lieu à indemnisation.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État a été saisi en appel d'une ordonnance du tribunal administratif de Montpellier rejetant la demande de M me B et de l'association Fonds de soutien juridique des sons visant à suspendre un arrêté préfectoral interdisant les rassemblements festifs à caractère musical. Les requérants invoquaient une atteinte grave à la liberté de réunion et de manifestation, ainsi qu'au droit de propriété, sans justifier d'une urgence particulière. Le Conseil d'État confirme le rejet de leur demande, considérant qu'ils n'ont pas démontré la nécessité d'une intervention rapide, et applique l'article L. 522-3 du code de justice administrative pour rejeter la requête.

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Commentaires2

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Sur la décision

Référence :
CE, juge des réf., 17 mars 2025, n° 501875
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 501875
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Montpellier, 21 février 2025, N° 2501240
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 20 mars 2025
Identifiant Légifrance : CETATEXT000051351993
Identifiant européen : ECLI:FR:CEORD:2025:501875.20250317
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