Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 26 mars 2025, n° 502746 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 502746 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051429736 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2025:502746.20250326 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A B demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 3 mars 2025 par laquelle le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de l’autoriser à participer aux épreuves du concours professionnel pour le recrutement des magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire pour la session 2025 ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice de l’autoriser à se présenter aux épreuves de ce concours, sous une astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que, d’une part, les épreuves commencent le 2 avril 2025 et, d’autre part, il s’est particulièrement investi dans la préparation du concours cette année, si bien que la décision contestée lui préjudicie gravement ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, en premier lieu, en ce qu’elle est entachée d’incompétence, faute d’avoir été signée par le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en deuxième lieu, en ce qu’elle est entachée d’une erreur de fait sur l’état de ses services, puisqu’il justifie de dix-sept ans d’exercice professionnel en qualité de gendarme sous-officier, en dernier lieu, en ce qu’elle est entachée d’une erreur de droit sur sa qualification pour l’exercice de fonctions judiciaires, celle-ci ayant été retenue pour l’autoriser à concourir en 2022, 2023 et 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes de l’article 22 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : « Un concours professionnel est ouvert pour le recrutement de magistrats des second et premier grades de la hiérarchie judiciaire. / () Les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article et aux articles 23 et 24 sont remplies au plus tard à la date de la première épreuve du concours. () ». Aux termes de l’article 23 de la même ordonnance : « Le concours professionnel pour le recrutement de magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire prévu à l’article 22 est ouvert : 1° Aux personnes remplissant la condition prévue au 1° de l’article 17 et justifiant d’au moins sept années d’exercice professionnel dans le domaine juridique, administratif, économique ou social les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires () ».
3. Par une décision du 3 mars 2025, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice a refusé d’autoriser M. B à participer aux épreuves du concours professionnel pour le recrutement de magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire, session 2025, au motif qu’il ne justifiait pas d’au moins sept années d’activités professionnelles dans le domaine juridique, administratif, économique ou social le qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires. M. B demande la suspension de l’exécution de cette décision.
4. A l’appui de sa requête, M. B, sous-officier de gendarmerie depuis dix-sept ans, officier de police judiciaire depuis février 2013 et actuellement adjudant-chef, exerçant dans une brigade de recherches depuis juillet 2022, soutient que son expérience lui permet de justifier de plus de sept années d’activités le qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires, ainsi que cela avait été admis en 2022, 2023 et 2024. Toutefois, au vu du détail et de la durée des fonctions qu’il a successivement exercées et eu égard au large pouvoir d’appréciation dont dispose le ministre pour évaluer si l’expérience d’un candidat le qualifie particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires, il apparaît manifeste que le moyen tiré de ce que le ministre aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des faits qui lui ont été soumis n’est pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Il en est de même des autres moyens qu’il invoque, en particulier, s’agissant d’un concours professionnel organisé pour la première fois sur le fondement des dispositions précitées de l’article 23 issues de la loi organique du 20 novembre 2023 relative à l’ouverture, à la modernisation et à la responsabilité du corps judiciaire, du moyen tiré du défaut de cohérence avec la pratique des années précédentes, les concours passés ayant été organisés sur un fondement et selon des modalités distinctes.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
— -----------------
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 26 mars 2025
Signé : Suzanne von Coester
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