Rejet 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 11 déc. 2024, n° 2103988 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2103988 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2021, M. A D, représenté par Me Seguin, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 février 2021 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de la qualité d’apatride ;
2°) d’enjoindre au directeur de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides de lui reconnaitre la qualité d’apatride ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il remplit les conditions pour se voir reconnaître la qualité d’apatride en application des stipulations de la convention de New York.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2021, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par M. D n’est pas fondé.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 13 novembre 2024 à 10h00 :
— le rapport de Mme B,
— et les conclusions de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, né le 30 mars 1976 à Kislovodsk en ex-Union des républiques socialistes soviétiques, déclare avoir vécu en Russie, pays dont sa mère aurait la nationalité, jusqu’en 1991, année à partir de laquelle il serait entré en France. Par une lettre du 18 juin 2018, le service consulaire de l’ambassade de la Fédération de Russie en France l’a informé de ce qu’il n’avait pas la nationalité russe. Le 12 décembre 2018, M. D a alors sollicité de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), que soit reconnue sa qualité d’apatride en vertu des stipulations de la Convention de New-York. Par une décision du 24 février 2021 dont M. D demande l’annulation, l’OFPRA a rejeté sa demande.
2. Aux termes du paragraphe 1er de l’article 1er de la convention de New-York du 28 septembre 1954 : « Aux fins de la présente Convention, le terme » apatride « désigne une personne qu’aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation () ». Aux termes de l’article L. 812-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La qualité d’apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l’article 1er de la convention de New York, du 28 septembre 1954, relative au statut des apatrides. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux apatrides en vertu de cette convention ». Aux termes de l’article L. 812-2 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides reconnaît la qualité d’apatride aux personnes remplissant les conditions mentionnées à l’article L. 812-1, au terme d’une procédure définie par décret en Conseil d’Etat ». La reconnaissance de la qualité d’apatride implique d’établir que l’Etat susceptible de regarder une personne comme son ressortissant par application de sa législation ne le considère pas comme tel. Il incombe à toute personne se prévalant de la qualité d’apatride d’apporter la preuve qu’en dépit de démarches répétées et assidues, l’Etat de la nationalité duquel elle se prévaut a refusé de donner suite à ses démarches.
3. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour rejeter la demande présentée au nom de M. D, le directeur général de l’OFPRA a relevé que sa qualité d’apatride n’était pas démontrée dès lors que ses deux parents étaient des citoyens russes au moment de sa naissance, et que si les autorités consulaires russes en France lui ont indiqué qu’il ne possédait pas la nationalité de la Fédération de Russie, elles ont précisé qu’il pouvait s’adresser à la direction générale des affaires migratoires du kraï de Stavropol en vue de démarches pour l’établissement de sa nationalité russe.
4. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 18 juin 2018, l’ambassade de Russie en France a écrit au requérant que : « la direction pour les questions des migrations près la Direction Générale du ministère de l’intérieur de la Russie pour le territoire de Stavropol n’a pas confirmé le fait qu’un passeport de citoyen de la Fédération de Russie a été émis à votre nom, ni qu’il vous a été délivré. (). Vous ne vous êtes pas adressé à la direction pour les questions des migrations près la direction générale du ministère de l’intérieur de la Russie pour le territoire de Stavropol afin de demander de vous accorder la nationalité de la Fédération de Russie () il ne me paraît pas possible de confirmer le fait que vous avez la nationalité » russe. Ainsi, en se bornant à soutenir que la Russie a refusé de lui reconnaître la nationalité russe alors même qu’il n’a effectué aucune démarche, répétée et assidue, pour se voir reconnaître la nationalité de cet Etat, lequel n’a, par ailleurs, aucunement refusé de donner suite à sa demande mais l’a invité à la présenter, l’intéressé ne peut être regardé comme entrant dans le champ d’application de l’article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 et de l’article
L. 812-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ouvrant droit à la qualité d’apatride. Dès lors, en rejetant la demande qu’il a présentée pour se voir reconnaître la qualité d’apatride, le directeur de l’OFPRA n’a pas entaché sa décision de rejet d’une erreur d’appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Luc Martin, président,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024.
La rapporteure,
J-K B
Le président,
L. MARTIN
La greffière,
S. BARBERA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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