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Sur la décision
| Référence : | JAF Lille, 3 mars 2025, n° 24/05102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05102 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE COPIE EXECUTOIRE
*** Demandeur
Avocat du JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES demandeur
Chambre 03 cab 07 Défendeur
Avocat du défendeur
JUGEMENT du trois mars deux mil vingt cinq
COPIE CERTIFIEE CONFORME
N° RG 24/05102 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YKXM Demandeur
Avocat du DEMANDERESSE demandeur
Défendeur
Mme X Y Avocat du défendeur […] Enquêteur social […] Expertises
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/2721 du 27/02/2024 Juge des enfants accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE) Médiation née le […] à […] (NORD) Parquet assistée par Me Marine CRAYNEST, avocat au barreau de LILLE Point rencontre
DÉFENDEUR Notaire
Régie M. Z AA Trésor public […] Notifié le : né le […] à […] (NORD) assisté par Me Raffaele MAZZOTTA, avocat au barreau de LILLE
Juge aux affaires familiales : Louise BLANC Assistée de Cathy AF, Greffier
DÉBATS : Le 03 février 2025 en chambre du conseil
JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 mars 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
Les enfants mineurs ont été entendus par le juge aux affaires familiales, conformément à l’article 388-1 du code civil ;
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FAITS ET PROCEDURE
Des relations de Monsieur Z AA et de Madame X Y est issu un enfant :
- AB AA, né le […] à […].
Aucune décision n’a été rendue précédemment par le juge aux affaires familiales.
Par acte de commissaire de justice délivré le 7 mai 2024 à personne, Madame X Y a assigné Monsieur Z AA à l’audience du 3 février 2025 devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LILLE aux fins de statuer sur les modalités de vie de l’enfant.
A l’audience du 3 février 2025, Madame X Y, présente et assistée, demande de :
- constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;
- fixer la résidence habituelle de l’enfant chez la mère ;
- organiser le temps d’accueil de l’enfant par le père une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires ;
- fixer le montant de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 280 euros par mois.
Egalement présent et assisté à cette même audience, Monsieur Z AA sollicite :
- l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;
- la fixation de la résidence habituelle de l’enfant en alternance ;
- le débouté de la demande de contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
- le partage par moitié des frais exceptionnels relatifs à l’enfant.
Interrogés par le juge aux affaires familiales, les parties ont donné leur accord pour participer à une médiation familiale.
Après audience de cabinet tenue non publiquement, l’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les vérifications procédurales
Sur le respect des dispositions des articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 1072-1 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur l’exercice de l’autorité parentale, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d’assistance éducative est ouverte à l’égard du ou des mineurs. Il peut demander au juge des enfants de lui transmettre copie de pièces du dossier en cours, selon les modalités définies à l’article 1187-1.
En l’espèce, aucune mesure d’assistance éducative n’est en cours.
Sur l’audition de l’enfant
En vertu de l’article 388-1 du code civil, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son
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intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne. L’audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure. Le juge s’assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat.
En l’espèce, aucune demande d’audition n’est parvenue au greffe, l’enfant n’étant de toute façon pas capable de discernement.
Sur les demandes principales
- Sur l’autorité parentale :
L’autorité parentale, aux termes de l’article 371-1 du code civil, est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité, ou l’émancipation, de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
En application des articles 372 et 373-2 du code civil, il est constaté que l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant s’exerce en commun, les deux parents l’ayant reconnue dans l’année qui suit sa naissance et ne l’ayant pas remis en cause à l’audience.
Aux termes des articles 372 alinéa 1 et 373-2 alinéa 1 du code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale ; la séparation des parents étant sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
Il est rappelé que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu’à la majorité de l’enfant :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, et l’éducation religieuse éventuelle,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs de l’enfant,
* permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
- Sur la résidence de l’enfant :
Conformément aux dispositions de l’article 373-2-6 alinéa 1 du code civil, la résidence d’un mineur est fixée en considération de l’intérêt de l’enfant.
Pour déterminer le lieu de résidence d’un enfant, doit être prise en considération la capacité des parents à se montrer le plus apte à instaurer avec l’enfant une relation affective et éducative stable et sécurisante, et à lui apporter les conditions nécessaires à son équilibre et à son épanouissement ; l’intérêt de l’enfant commande par principe que soient privilégiées la stabilité de son cadre de vie et la permanence de ses habitudes et références quotidiennes.
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En l’espèce, Madame AC sollicite la fixation de la résidence habituelle de AB à son domicile. Elle fait état du climat très conflictuel existant entre les parties et du dépôt de plaintes réciproques. Elle déclare qu’il n’y a plus de communication entre les parents. Elle explique que AB est pris en charge par sa mère depuis sa naissance et que Monsieur AA est irrégulier dans ses visites à l’enfant un week-end sur deux. Elle souligne que Monsieur AA n’a pas saisi le juge aux affaires familiales depuis l’assignation et qu’il travaille de nuit. Elle produit une main-courante du 8 janvier 2025 qu’elle a déposée et une autre main-courante du 18 janvier 2025 de son compagnon, Monsieur AD AE, faisant état des vives tensions existant avec Monsieur AA au sujet de l’enfant. Elle verse également aux débats une plainte du 20 mars 2024 de Monsieur AD AE pour menaces réitérées de violences à l’encontre de Monsieur AA. Elle produit également des échanges de SMS entre les parties.
Monsieur AA sollicite la résidence alternée. Il déclare que Madame Y n’a pas eu connaissance de l’adresse de Madame Y du 16 mars 2024 au 21 novembre 2024 et qu’elle n’a pas de vie stable. Il déclare que l’enfant revient de chez sa mère sale et malade et que Madame Y refuse de discuter de ce sujet. Il s’inquiète de l’implication du nouveau compagnon de Madame Y, Monsieur AD AE dans les questions relatives à la prise en charge de AB. Il indique que ce dernier l’a agressé après l’avoir menacé et indiqué autoritairement qu’il n’aurait pas son fils. Il ajoute que la grand-mère paternelle de l’enfant propose de garder l’enfant lorsqu’il est au travail (il produit une attestation de sa mère à ce titre). Il déclare qu’il a toutes les capacités nécessaires pour s’occuper de son fils. Il verse aux débats deux plaintes du 16 mars 2024 et du 17 janvier 2025 ainsi qu’une main-courante du 17 janvier 2025. Il produit également des échanges de SMS entre les parties.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, s’il existe de vives tensions entre les parents conduisant à des dépôts de plaintes réciproques, force est de constater que leur mésentente, en dehors de toutes violences conjugales avérées, ne saurait à elle seule bloquer la mise en place d’une résidence alternée alors que chacun des parents dispose des qualités parentales nécessaires au bon développement de l’enfant. En effet, il n’est pas démontré, par des éléments objectifs du dossier, que l’un des parents n’a pas les capacités de prendre en charge AB. Monsieur AA maintient des contacts réguliers avec son fils et il démontre avoir du relais familial en cas d’indisponibilité professionnelle. Par conséquent, la résidence habituelle de AB sera fixée en alternance au domicile de chacun des parents, avec un passage de bras, en périodes scolaires, le vendredi soir à la sortie des classes pour limiter les contacts entre les parents et leur permettre d’avoir le week-end pour que l’enfant retrouve ses repères chez le parent qui le garde.
- Sur le droit de visite et d’hébergement des parents :
Il convient de rappeler que l’article 373-2 du code civil dispose que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
En l’espèce dans le cadre de la résidence alternée, chacun des parents bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement vis-à-vis de l’enfant durant la moitié des vacances scolaires, celles-ci étant partagées par périodes de quinze jours l’été. Cette mesure est prononcée dans l’intérêt de l’enfant en ce qu’il lui permet de voir autant son père que sa mère, même en période de vacances scolaires, il y a lieu de l’entériner.
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- Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant :
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 alinéa 1er du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Par ailleurs, l’article 373-2-5 du même code dispose que le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
La pension alimentaire due au profit de l’enfant est prioritaire sur les autres charges assumées volontairement, telles des obligations découlant d’une nouvelle union ou un niveau d’endettement supérieur aux capacités financières, qui ne peuvent pas être opposées pour voir baisser ladite contribution alimentaire. Le caractère prioritaire de la pension alimentaire sur les autres dettes, notamment les dettes de crédits, impose d’apprécier le niveau d’endettement du parent tenu au paiement au regard de ses capacités financières pour en apprécier la légitimité et l’opposabilité.
Aux termes de l’article 373-2-2, II du code civil, lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
Toutefois, l’intermédiation n’est pas mise en place dans les cas suivants :
1° En cas de refus des deux parents, ce refus devant être mentionné dans les titres mentionnés au I du présent article et pouvant, lorsque la pension est fixée dans un titre mentionné au 1° du même I, être exprimé à tout moment de la procédure ;
2° A titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d’office, que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont incompatibles avec sa mise en place.
Lorsqu’elle est mise en place, il est mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent.
Le deuxième alinéa, le 1° et l’avant-dernier alinéa du présent II ne sont pas applicables lorsque l’une des parties fait état, dans le cadre de la procédure conduisant à l’émission d’un des titres mentionnés au I, de ce que le parent débiteur a fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou lorsque l’une des parties produit, dans les mêmes conditions, une décision de justice concernant le parent débiteur mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif.
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Outre les charges habituelles de la vie courante (EDF, eau, assurances, mutuelle, téléphone, taxes et impôts …), la situation matérielle des parties s’établit comme suit, étant précisé que les ressources des éventuels nouveaux conjoints sont prises en compte pour autant qu’elles permettent à chacune des parties de partager ses charges:
Pour Madame X Y : Elle est opérateur logistique.
Ressources mensuelles : Elle perçoit un salaire de 1805 euros par mois selon le cumul net imposable figurant sur son bulletin de paie de décembre 2024.
Selon une attestation de la CAF du 25 janvier 2025, elle perçoit également des prestations sociales pour un montant total de 366,82 euros.
Charges mensuelles : Elle vit en couple et verse une participation aux frais liés au logement à son compagnon d’un montant de 600 euros par mois.
Pour Monsieur Z AA : Il est manager chez Mac Donalds.
Ressources mensuelles : Il perçoit un salaire de 1728 euros par mois selon le cumul net imposable figurant sur le bulletin de paie de décembre 2024.
Charges mensuelles : Il rembourse un prêt immobilier dont les mensualités s’élèvent à 588,35 euros et un prêt voiture dont les mensualités s’élèvent à 50 euros.
Madame Y affirme que Monsieur AA vivrait en concubinage, pour autant elle ne verse aucun élément aux débats permettant de se convaincre de la réalité de cette cohabitation et aucun des documents fournis par Monsieur AA ne fait apparaître la présence d’une deuxième personne à son domicile. S’il entretient peut-être une relation intime, rien ne démontre qu’il vit au quotidien avec une autre personne. Il sera donc considéré qu’il règle seul les charges de la vie courante.
Au vu de la mise en place d’une résidence alternée et de l’absence de disparité entre les ressources et charges des parties, il convient de débouter Madame Y de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Toutefois, il convient de dire que les frais de scolarité, les frais extra-scolaires et les frais de santé non pris en charge par la mutuelle sont partagés par moitié entre les deux parents sous réserve que ces frais soient engagés d’un commun accord.
Sur l’opportunité d’une médiation familiale
Aux termes de l’article 373-2-10 du Code civil, à l’effet de faciliter la recherche par les parents d’un exercice consensuel de l’autorité parentale, le juge peut leur proposer une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder.
Le juge peut également leur enjoindre, sauf si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre parent ou sur l’enfant, de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l’objet et le déroulement de cette mesure.
La médiation familiale permet d’aider les personnes en situation de séparation, à rétablir une communication afin de trouver des accords tenant compte des attentes
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et des besoins de chacun, et particulièrement ceux des enfants, dans un esprit de co- responsabilité parentale. Elle constitue un lieu de parole privilégié pour comprendre et apaiser le conflit, instaurer une compréhension et une confiance mutuelle et dès lors, trouver des solutions concrètes, tant sur le plan de l’organisation familiale que sur le plan financier. Elle permet l’établissement d’un climat de coopération et de respect, par chaque parent, de la place de l’autre auprès de l’enfant.
En l’espèce, au regard du conflit existant entre les parents, grandement palpable à l’audience, et du manque de communication entre eux dans le cadre de l’exercice en commun de l’autorité parentale, il y a lieu d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l’objet et le déroulement de la médiation.
Il est essentiel que les parties se rendent à cette médiation afin de réapprendre à communiquer entre eux dans l’intérêt de leur enfant.
Sur l’exécution provisoire et les dépens
Il convient de rappeler que, en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Compte tenu de la nature du litige et sans que cela soit contraire à l’équité, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, après en avoir délibéré conformément à la loi et par mise à disposition du jugement au greffe :
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement,
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
DIT que la résidence de l’enfant est fixée alternativement au domicile du père et au domicile de la mère, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d’un meilleur accord de la manière suivante :
* pendant les périodes scolaires : les semaines impaires chez le père et les semaines paires chez la mère, le changement de résidence intervenant le vendredi à la sortie de l’école ou de la garderie le cas échéant,
* pendant les petites vacances scolaires : maintien de l’alternance sauf pour les vacances de Noël pendant lesquelles l’enfant sera :
° les années impaires, la première semaine chez le père et la deuxième semaine chez la mère ;
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° les années paires, la première semaine chez la mère et la deuxième semaine chez le père ;
* pendant les vacances d’été :
° les années impaires : la première et la troisième quinzaines chez le père ; la deuxième et la quatrième quinzaines chez la mère ;
° les années paires : la deuxième et la quatrième quinzaines chez le père ; la première et la troisième quinzaines chez la mère ;
DIT qu’il appartient au parent qui accueille l’enfant de le chercher ou faire chercher à l’école ou au domicile de l’autre parent, et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que, par dérogation au calendrier judiciaire, le père aura l’enfant pour le dimanche de la fête des pères et la mère aura l’enfant pour le dimanche de la fête des mères de 10 heures à 18 heures ;
DIT que le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine ;
RAPPELLE que la période des vacances scolaires s’entend par référence aux périodes de vacances de l’académie dans laquelle l’enfant est scolarisé ;
DIT que durant les périodes de vacances scolaires, les droits de visite et d’hébergement s’exerceront : lorsque les vacances débuteront le samedi après l’école, ce même samedi à partir de 14 heures, et dans les autres cas, le lendemain du dernier jour de scolarité à partir de 10 heures, pour se terminer le dernier jour de la période de vacances à 19 heures ;
DIT qu’à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure pour les fins de semaine et à l’issue de la première journée pour les vacances, il / elle sera présumée y avoir renoncé pour toute la période considérée,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le lieu de résidence de l’enfant et/ou l’exercice du droit d’accueil, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000
€ d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 € si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal,
DIT que les frais de scolarité, les frais extra-scolaires et les frais de santé non pris en charge par la mutuelle liés à l’enfant sont partagés par moitié entre les deux parents sous réserve que ces frais soient engagés d’un commun accord, et au besoin CONDAMNE les parties au paiement desdits frais ;
DIT que chaque partie assumera les frais engendrés par l’enfant (cantine, garderie, centre aéré) pendant sa période de garde ;
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ENJOINT aux parties d’assister à une séance d’information sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation familiale auprès de l’Association Avec des mots- 1 […] : 06.10.21.26.[…].14.43.05.40
DIT que le médiateur a pour mission dans le délai maximum de 2 mois à compter de la réception de la présente décision :
- de convoquer les parties,
- de les informer sur l’objet et le déroulement de la mesure de la médiation,
- de leur remettre un justificatif de l’entretien,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie d’huissier,
CONDAMNE chacune des parties à supporter la charge de ses propres dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
C. AF L. BLANC
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