Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 31 mars 2025, n° 502938 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 502938 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051443924 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2025:502938.20250331 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A B demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 3 mars 2025 par laquelle le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de l’autoriser à participer aux épreuves du concours professionnel pour le recrutement de magistrats du premier grade de la hiérarchie judiciaire pour la session 2025.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée lui interdit de participer à l’épreuve d’admissibilité qui a lieu le 2 avril prochain ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que le ministre se fonde, à tort, sur la condition de durée d’expérience professionnelle exigée pour le concours professionnel du premier grade alors que sa candidature portait sur le concours du second grade.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
— l’arrêté du 18 octobre 2024 portant ouverture au titre de l’année 2025 du concours professionnel prévu par l’article 22 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’article 22 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature dispose que : « Un concours professionnel est ouvert pour le recrutement de magistrats des second et premier grades de la hiérarchie judiciaire. / Les candidats au concours professionnel doivent remplir les conditions prévues à l’article 16. / Les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article et aux articles 23 et 24 sont remplies au plus tard à la date de la première épreuve du concours. La vérification de ces conditions intervient au plus tard à la date de la nomination des candidats en qualité de stagiaires auprès de l’Ecole nationale de la magistrature () ». Aux termes de l’article 23 de la même ordonnance : « Le concours professionnel pour le recrutement de magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire prévu à l’article 22 est ouvert : 1° Aux personnes remplissant la condition prévue au 1° de l’article 17 et justifiant d’au moins sept années d’exercice professionnel dans le domaine juridique, administratif, économique ou social les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires () ». Et aux termes de son article 24 : « Le concours professionnel pour le recrutement de magistrats du premier grade de la hiérarchie judiciaire prévu à l’article 22 est ouvert : 1° Aux personnes remplissant la condition prévue au 1° de l’article 17 et justifiant d’au moins quinze années d’exercice professionnel dans le domaine juridique, administratif, économique ou social les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires () ». Par ailleurs, l’arrêté du 18 octobre 2024 portant ouverture au titre de l’année 2025 du concours professionnel prévu par l’article 22 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précise que « Les inscriptions interviennent du 21 octobre 2024 au 22 novembre 2024 à 17 heures (heure de Paris), délai de rigueur. Les inscriptions s’effectueront par voie télématique sur le site internet de l’Ecole nationale de la magistrature: www.enm.justice.fr. En cas d’impossibilité de s’inscrire par téléprocédure, il appartiendra aux candidats de s’inscrire au moyen du formulaire d’inscription imprimé fourni par l’Ecole nationale de la magistrature. Les candidats pourront imprimer le dossier de candidature à partir du site internet de l’Ecole nationale de la magistrature : www.enm.justice.fr. Les dossiers de candidature pourront également leur être adressés par la directrice de l’Ecole nationale de la magistrature, 10, rue des Frères-Bonie, 33080 Bordeaux Cedex, sur simple demande. Sous peine de forclusion, les dossiers complets de candidature comprenant les pièces et imprimés prévus à l’article 4 de l’arrêté du 7 juillet 2024 devront être enregistrés en ligne ou adressé par pli recommandé à l’Ecole nationale de la magistrature, au plus tard le 22 novembre 2024 à 17 heures (heure de Paris), à l’adresse ci-dessus indiquée, le cachet de la poste faisant foi, ou déposés, contre récépissé, au service des recrutements et de la validation des compétences, à l’adresse ci-dessus, au plus tard à cette même date. Aucune modification des choix opérés ne sera possible après le dépôt ou l’enregistrement du dossier d’inscription. () ».
3. Par une décision du 3 mars 2025, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé d’autoriser Mme B à participer aux épreuves du concours professionnel pour le recrutement de magistrats du premier grade de la hiérarchie judiciaire, ouvert au titre de la session 2025, au motif qu’elle ne justifiait pas d’au moins quinze années d’activité professionnelle dans le domaine juridique, administratif, économique ou social la qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires. Mme B demande la suspension de l’exécution de cette décision.
4. Pour critiquer la décision contestée, Mme B soutient qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle se fonde sur son absence de justification d’au moins quinze années d’activités professionnelles la qualifiant particulièrement pour l’exercice des fonctions judiciaires alors qu’elle s’est inscrite au concours professionnel de recrutement de magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire, pour lequel ne sont requises que sept années d’activités professionnelles de cette nature. Toutefois, l’inscription aux concours professionnels de recrutement de magistrats à la fois pour le premier grade et le second grade comportait deux étapes. La première portait sur l’inscription à l’un des deux concours et devait se faire sur le site internet de l’Ecole nationale de la magistrature. Le candidat recevait alors une attestation d’inscription mentionnant son identité, le concours auquel il s’était inscrit et ses numéros d’inscription et de certificat. Il devait ensuite déposer l’ensemble de ses pièces justificatives sur un autre site dénommé « démarches-simplifiées.fr ». Si ce site proposait de déposer ces pièces au titre du concours soit du premier grade, soit du second, il n’offrait pas aux candidats la possibilité de modifier à ce stade le choix du concours opéré lors de l’étape préalable d’inscription, conformément à ce que prévoient les dispositions de l’arrêté du 18 octobre 2024 citées au point 2. Si le candidat s’apercevait d’une erreur de choix du concours tel qu’il était clairement mentionné sur le formulaire d’inscription qu’il avait reçu à l’issue de la première étape, il avait la possibilité, s’il était encore dans les délais, de procéder à une nouvelle inscription soit toujours par voie électronique, soit en s’adressant directement à l’Ecole nationale de la magistrature. Or, il ressort de l’attestation d’inscription produite par la requérante elle-même qu’elle s’est inscrite au concours du premier grade de la hiérarchie judiciaire. Si elle a ensuite déposé ses pièces justificatives sur le site « démarches-simplifiées.fr » dans la rubrique relative au concours du second grade, cette démarche ne pouvait avoir ni pour objet, ni pour effet de corriger son erreur initiale d’inscription. Il s’ensuit que l’expérience professionnelle dont justifie la requérante, et dont il est constant qu’elle n’atteint pas la durée requise de quinze années, ne permet manifestement pas de regarder, en l’état de l’instruction, comme propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée le moyen tiré de ce qu’en refusant de l’autoriser à participer aux épreuves du concours professionnel pour le recrutement de magistrats du premier grade de la hiérarchie judiciaire, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête ni sur la condition d’urgence, la requête de Mme B doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
— -----------------
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 31 mars 2025
Signé : Philippe Ranquet
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