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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 2 resp profess du drt, 18 déc. 2024, n° 22/09637 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 22/09637 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXVR7
N° MINUTE :
Assignation du :
27 Janvier 2022
JUGEMENT
rendu le 18 Décembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [V] [F] [N] [O]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Virginie ALMEIDA PIRES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1126
DÉFENDEURS
[Adresse 1]
[Localité 6]
Maître [S] [D]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentés par Me Guillaume REGNAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0133
Décision du 18 Décembre 2024
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 22/09637 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXVR7
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistés de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors des débats et de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience du 20 Novembre 2024
tenue en audience publique
Madame Valérie MESSAS a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
Mme [V] [F] [N] [O] et M. [Y] se sont mariés le [Date mariage 2] 2001 au consulat du Portugal à [Localité 9], sans contrat de mariage préalable.
Par requête du 25 juillet 2011, Mme [N] [O], assistée de Me [S] [D], a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny d’une demande en divorce.
Suivant ordonnance de non-conciliation du 1er décembre 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny a notamment :
— attribué la jouissance gratuite du logement et du mobilier du ménage à Madame ;
— fixé à 500 euros la pension alimentaire au titre du devoir de secours;
— fixé la résidence habituelle de l’enfant chez la mère ;
— réservé le droit de visite et d’hébergement du père ;
— fixé la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 600 euros.
Par jugement contradictoire du 15 février 2016, le même juge a notamment :
— débouté Mme [N] [O] de sa demande en divorce pour faute ;
— prononcé le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal,
— débouté Mme [N] [O] de sa demande de prestation compensatoire ;
— débouté chacun des époux de leurs demandes respectives de dommages et intérêts ;
— débouté Mme [N] [O] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun [B] ;
— dit que les dépens seront supportés par Monsieur et n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— rejeté toutes les autres demandes.
Le 27 mai 2016, Mme [N] [O] en a interjeté appel.
Le 21 septembre 2016, la cour d’appel de Paris a prononcé la caducité de la déclaration d’appel, aux motifs que l’appelante, toujours assistée de Me [D], n’avait pas remis ses conclusions dans les trois mois de sa déclaration d’appel.
***
C’est dans ce contexte que par acte du 30 avril 2021, Mme [N] [O], a assigné Me [D] devant le tribunal judiciaire de Bobigny en responsabilité ainsi que les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles, appelées en garantie.
Par ordonnance du 27 janvier 2022, le juge de la mise en état a ordonné, sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile, le dessaisissement du tribunal judiciaire de Bobigny et le renvoi de l’examen de l’affaire au tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance du 13 avril 2023, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de Mme [N] [O] s’agissant de la procédure de divorce en première instance devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2023.
***
Par conclusions notifiées le 29 novembre 2023, Mme [N] [O] demande au tribunal de condamner Me [D] à lui payer les sommes suivantes :
— 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil,
— 125.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil,
— 7.600 euros en remboursement des honoraires facturés ainsi que 135 euros au titre des frais d’huissier exposés,
— 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle demande enfin que les sociétés d’assurances soient condamnées à garantir toutes les sommes mises à la charge de Me [D] et que ce dernier soit débouté de toutes ses prétentions.
Mme [N] [O] expose que la caducité de la procédure d’appel est entièrement due à la faute de son conseil, que de ce fait, elle a perdu toute chance de voir son affaire réexaminée, que sans l’en aviser, Me [D] a mandaté un autre avocat pour procéder à la déclaration d’appel, qu’eu égard aux éléments mentionnés dans ses conclusions de première instance, elle avait toute chance d’obtenir gain de cause en appel et que d’autres preuves auraient pu, en outre, être versées aux débats.
S’agissant du préjudice, elle soutient qu’elle aurait pu obtenir, devant la cour d’appel, 125.000 euros au titre de la prestation compensatoire, que son préjudice moral doit être indemnisé à hauteur de 25.000 euros et qu’enfin, les honoraires et frais d’huissier exposés doivent lui être remboursés.
Par conclusions notifiées le 6 décembre 2023, Me [D] et les MMA demandent au tribunal de débouter la demanderesse de toutes ses demandes et, reconventionnellement, de la condamner au paiement d’une indemnité de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Me [D] et les MMA exposent que, bien qu’ils aient chargé un confrère de diligenter la procédure d’appel dans la mesure où sa clé RPVA était en cours de renouvellement, ils ne contestent pas que Me [D] a conservé la gestion du dossier, qu’aucune faute ne saurait donc lui être reprochée et qu’en tout état de cause, la demanderesse ne justifie pas de la réalité et de l’étendue de son préjudice.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions dans les conditions de l’article 455 du code de procédure civile.
***
L’affaire a été examinée à l’audience publique collégiale du 20 novembre 2024 et mise en délibéré au 18 décembre 2024.
SUR CE,
Sur la responsabilité de l’avocat
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Un avocat engage sa responsabilité en cas de défaillance au devoir de conseil inhérent à l’exercice de sa profession, étant précisé qu’il lui appartient de se renseigner auprès de ses clients et de les informer des éléments utiles à l’action en justice qu’ils entendent mener. Lui incombe également un devoir de mise en garde, voire de dissuasion en cas de procédure manifestement vouée à l’échec. Ce devoir peut aller jusqu’à l’obligation de refuser une mission qui dépasserait sa compétence. Son obligation de conseil est toutefois réduite en présence d’un client disposant de compétences professionnelles, sans pouvoir toutefois disparaître totalement.
Un avocat engage également sa responsabilité lorsqu’il commet un certain nombre de manquements dans la conduite des procédures qui lui sont confiées, et notamment lorsqu’il omet de déposer des conclusions, lorsqu’il introduit tardivement une action ou un appel, lorsque l’irrecevabilité d’une action est encourue par sa négligence ou alors lorsqu’il développe une argumentation manifestement inadéquate. En revanche, il ne peut lui être reproché d’avoir perdu sa cause s’il a plaidé avec bonne foi et compétence. De même, s’il avait reçu pour mission de soulever un moyen de droit déterminé, il n’encourt pas de responsabilité de ne pas avoir soulevé de moyen subsidiaire.
L’avocat a l’obligation légale de conduire jusqu’à son terme l’affaire dont il est chargé, sauf si son client l’en décharge ou si lui-même décide de ne pas poursuivre sa mission. Dans ce dernier cas, il a l’obligation de prévenir son client en temps utile pour lui permettre de pourvoir à la défense de ses intérêts, et le cas échéant, de se faire remplacer par un autre confrère. Il se doit d’informer de manière précise et complète son client quant aux suites de la procédure.
La responsabilité de l’avocat ne peut être mise en jeu qu’à la condition d’établir une faute, un préjudice et un lien de causalité entre ces deux éléments.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il convient de rappeler que l’ordonnance définitive du 13 avril 2023 a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de Mme [N] [O] en lien avec la procédure devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande de Bobigny si bien que le tribunal examine ici les seules prétentions en lien avec les manquements de Me [D] dans la conduite de la procédure d’appel.
Le fait d’avoir mandaté un de ses confrères pour procéder à la déclaration d’appel ne constitue pas un manquement dès lors qu’il ne s’agit que d’une intervention ponctuelle et technique et que Me [D] ne conteste pas être resté en charge du dossier d’appel, ce qui ressort d’ailleurs de ses échanges avec Mme [N] [O] versés aux débats.
En revanche, le fait de ne pas avoir conclu devant la cour d’appel, au soutien des prétentions de sa cliente, dans les délais requis constitue un manquement susceptible d’engager sa responsabilité civile professionnelle.
En réparation, Mme [N] [O] sollicite plusieurs chefs de préjudice.
— Sur le préjudice moral
Si Mme [N] [O] ne justifie d’aucun élément à l’appui de sa prétention à hauteur de 25.000 euros, il convient toutefois de considérer que la caducité de sa déclaration d’appel l’a contrainte à renoncer à tout espoir de voir son affaire à nouveau examinée et, qu’ainsi, le manquement de son conseil a nécessairement été source, pour elle, d’anxiété et de déception, lesquelles seront justement indemnisées par la somme de 1.500 euros.
— Sur le préjudice matériel
Dans l’hypothèse d’un manquement commis par un avocat, celui-ci est tenu de réparer la perte qui en résulte, dès lors qu’aurait disparu, de façon actuelle et certaine, une éventualité favorable. Il appartient au client de rapporter la preuve du préjudice dont il sollicite réparation, qu’il soit entier ou résulte d’une perte de chance. Ce préjudice, pour être indemnisable, doit être certain, actuel et en lien direct avec le manquement commis. Lorsque le manquement a eu pour conséquence de priver une partie de l’examen de ses prétentions et moyens par un juge, il revient à celle-ci, non pas de se borner à établir la perte de l’accès au chance juge, mais de démontrer la réalité de la perte de chance d’obtenir gain de cause.
En application d’une jurisprudence constante, il revient au demandeur d’apporter tous les éléments nécessaires à la reconstruction fictive du débat qui aurait pu s’instaurer devant la cour afin d’apprécier concrètement, au vu des prétentions des parties et des pièces produites, le caractère réel et sérieux de la chance perdue de gagner le procès en appel en l’absence de faute de son avocat.
En première instance, Mme [N] [O] avait sollicité, à titre de prestation compensatoire, l’attribution de l’immeuble ayant constitué la résidence conjugale.
Dans son jugement du 15 février 2016, le juge aux affaires familiales l’a déboutée de cette demande aux motifs que :
« En l’espèce, le juge du divorce relève qu’aucune des parties ne justifie de ses revenus actuels, ne permettant au juge d’établir la nécessité d’accorder ou non, une telle prestation compensatoire.
Il résulte de ces éléments que Mme [V] [F] [N] [O] ne rapporte pas la preuve d’une disparité résultant de la rupture du lien matrimonial. Il convient en conséquence de rejeter la demande de prestation compensatoire. "
L’article 271 du code civil dispose que :
« La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
— la durée du mariage ;
— l’âge et l’état de santé des époux ;
— leur qualification et leur situation professionnelles ;
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
— leurs droits existants et prévisibles ;
— leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa. "
Au vu des éléments versés aux débats, il convient de considérer que la cour d’appel de Paris, saisie en 2016, aurait pris en considération les éléments suivants :
— les époux sont mariés depuis près de 15 ans et de leur union est issue une enfant, [B], née le [Date naissance 3] 1994, âgée à ce jour de 22 ans;
— madame est âgée de 48 ans et monsieur de 45 ans ; ils ne font pas état d’une pathologie particulière ;
— madame est sans emploi, perçoit le RSA et n’a pas de qualification particulière ;
— monsieur ne fournit aucune pièce sur sa qualification ou sa situation professionnelle mais madame verse aux débats les avis d’imposition de l’époux sur les revenus 2008 et 2009 qui font respectivement état de revenus imposables annuels à hauteur de 141.540 et 97.360 euros ;
— madame communique une attestation selon laquelle son époux n’a jamais voulu qu’elle travaille depuis qu’ils sont mariés ;
— les époux sont mariés sous le régime de la communauté de biens ; ils sont propriétaires d’un bien commun, constitué par le domicile conjugal, évalué par madame à une somme moyenne de 380.000 euros ; un emprunt souscrit auprès de la Bred Banque Populaire est en cours de remboursement jusqu’au 15 mai 2024 ; madame verse aux débats une mise en demeure avant saisie immobilière du 13 mars 2017 émanant de l’administration fiscale au titre de l’impôt sur les revenus du couple impayé des années 2008 et 2009 pour un montant de 64.289 euros ; elle ne justifie toutefois pas de l’issue de cette procédure ;
— madame n’ayant jamais ou très peu cotisé, ses droits à la retraite sont très faibles voire nuls.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’une disparité résultant de la rupture du lien matrimonial paraît être établie et que celle-ci justifierait l’allocation d’une prestation compensatoire à hauteur de 62.000 euros.
Il convient toutefois de tenir compte de l’aléa judiciaire, et notamment des pièces qu’auraient pu verser aux débats l’époux dans une procédure contradictoire à son égard.
Dès lors, il y a lieu de dire que le préjudice de Mme [N] [O] tiré de la perte de chance de voir son affaire examinée par la cour d’appel sera justement réparé par l’allocation d’une indemnité de 50.000 euros.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, ces dommages et intérêts de 1.500 et 50.000 euros porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, s’agissant de créances indemnitaires. En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront également intérêt.
Sur les honoraires et frais d’huissier
Les demandes de condamnation au remboursement des honoraires « indument perçus » s’inscrivent dans le cadre de la présente action en responsabilité contre l’avocat. Elles s’interprètent comme une demande tendant à allouer une indemnité équivalente au montant des honoraires et frais dont il est allégué qu’ils ont été indûment perçus ou exposés.
En ce sens, elles ne relèvent pas de la compétence exclusive du bâtonnier, comme tentent de le soutenir les défendeurs.
Au soutien de sa prétention, Mme [N] [O] verse aux débats des factures d’honoraires datées de 2011 et 2012 pour un montant de 7.600 euros. Au vu de leur date, ces factures correspondent manifestement aux diligences de l’avocat accomplies devant le juge aux affaires familiales. A cette époque, il n’est pas question d’appel, puisque le jugement de divorce n’a même pas encore été rendu.
Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
S’agissant des frais d’huissier exposés pour faire signifier la déclaration d’appel, la demanderesse justifie d’une facture d’huissier d’un montant de 63,54 euros.
Il y a donc lieu de condamner Me [D] à lui payer la somme de 63,54 euros exposée en vain du fait de sa carence.
Sur la garantie des MMA
Les sociétés MMA seront condamnées à garantir les condamnations de Me [D].
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Me [D], partie perdante, est condamné aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En équité, Me [D] est condamné à payer à Mme [N] [O] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE Me [S] [D] à payer à Mme [V] [F] [N] [O] les sommes suivantes :
— 1.500 euros en réparation de son préjudice moral,
— 50.000 euros en réparation de son préjudice matériel,
le tout assorti des intérêts au taux légal à compter du présent jugement et jusqu’à complet paiement, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE Me [S] [D] à payer à Mme [V] [F] [N] [O] la somme de 63,54 euros en réparation du préjudice subi du fait des frais de signification de la déclaration d’appel exposés en vain ;
CONDAMNE Me [S] [D] aux dépens ;
CONDAMNE Me [S] [D] à payer à Mme [V] [F] [N] [O] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles à garantir toutes les condamnations mises à la charge de Me [S] [D] ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 18 Décembre 2024
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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