Rejet 7 mars 2025
Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 1er avr. 2025, n° 502715 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 502715 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 7 mars 2025, N° 2501700 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051443948 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2025:502715.20250401 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de suspendre l’exécution de la décision du 6 février 2025 par laquelle le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice l’a maintenu à l’isolement du 13 février au 13 mai 2025 ainsi que de la décision du ministre lui appliquant un régime de rotation de sécurité. Par une ordonnance n° 2501700 du 7 mars 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, après l’avoir admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, a rejeté cette demande.
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler l’ordonnance attaquée ;
2°) de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que, d’une part, la mesure d’isolement prolongé dont il fait l’objet, combinée à son régime de détention extrêmement sévère entraîne des séquelles irréversibles sur sa santé mentale et physique, que, d’autre part, son maintien à l’isolement constitue un traitement inhumain et dégradant et qu’enfin, les conditions de détention au quartier d’isolement de la maison centrale d’Ensisheim portent atteinte à la dignité humaine ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales ;
— d’une part, à son droit de ne pas être soumis à des conditions de détention inhumaines ou dégradantes en ce que, d’une part, la décision de renouvellement de placement à l’isolement n’est ni nécessaire, ni fondée sur une appréciation des circonstances de fait actuelles, en ce que, d’autre part, les transfèrements répétés qui lui ont été infligés l’empêchent de se stabiliser socialement, dégradent son état de santé et favorisent ses comportements de repli et enfin, en ce que ses conditions matérielles de détention sont dégradées ;
— d’autre part, aux droits de la défense et au principe du contradictoire en ce qu’il n’a pas eu accès à l’ensemble de la procédure et qu’il n’a pu ni présenter des observations, ni solliciter l’assistance d’un avocat.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Si, eu égard à son objet et à ses effets sur les conditions de détention, la décision plaçant d’office à l’isolement une personne détenue ainsi que les décisions prolongeant éventuellement un tel placement, prises sur le fondement désormais de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire, créent en principe, sauf à ce que l’administration pénitentiaire fasse valoir des circonstances particulières, une situation d’urgence justifiant que le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, puisse ordonner la suspension de leur exécution s’il estime remplie l’autre condition posée par cet article, il appartient, en revanche, à la personne détenue qui saisit le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du même code de justifier de circonstances particulières caractérisant, au regard notamment de son état de santé ou des conditions dans lesquelles elle est placée à l’isolement, la nécessité, pour elle, de bénéficier à très bref délai, du prononcé d’une mesure de sauvegarde sur le fondement de ce dernier article.
3. Il résulte de l’instruction diligentée par le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg que M. B, écroué depuis le 2 avril 2012, libérable le 8 septembre 2033, actuellement détenu à la maison centrale d’Ensisheim, a été, d’une part, condamné dans treize affaire correctionnelles notamment pour des faits de vol, de vol aggravé par des circonstances d’usage illicite de stupéfiants, de port illégal d’armes et de munitions, d’offre ou cession non autorisé de stupéfiants, de détérioration de biens, d’évasion alors qu’il était placé sous surveillance électronique et de menace de mort ou de crime à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique et, d’autre part, condamné le 8 juillet 2022 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de 10 ans d’emprisonnement pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme en récidive. La préparation d’une agression d’un surveillant pénitentiaire découverte alors qu’il était déjà placé à l’isolement depuis le 13 avril 2016, a conduit à son inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés à compter du 1er août 2019, mesure maintenue par une décision du 7 mai 2024 à la suite de la condamnation prononcée le 8 juillet 2022 afin de prévenir tout passage à l’acte violent envers les personnes. Par une décision du 6 février 2025, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice a prolongé, pour une nouvelle période de trois mois, jusqu’au 13 mai 2025, la mesure de placement à l’isolement de l’intéressé. M. B relève appel de l’ordonnance du 7 mars 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu’il soit mis fin à ce placement à l’isolement.
4. Pour juger que M. B n’établissait pas l’existence de circonstances particulières de nature à justifier que soit prononcée, à très bref délai, une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif a retenu, en premier lieu, que l’intéressé n’apportait aucun élément tangible de nature à démontrer que les conditions de sa détention et la durée de son placement à l’isolement affectaient gravement son état de santé au regard des éléments faisant état de son suivi médical très régulier tant au plan physique que psychologique ou psychique. Il a retenu, en deuxième lieu, que sa mise à l’isolement ne l’a pas privé de ses droits de visites au parloir, du bénéfice de la promenade ainsi que de l’exercice d’activités, de loisirs, culturelles ou sportives. Il a constaté, en troisième lieu, qu’il n’établissait pas, par les éléments produits, que ses conditions matérielles de vie en détention caractérisaient une atteinte à la dignité de la personne humaine ou un traitement contraire à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il a admis, en dernier lieu, que le maintien du placement à l’isolement de M. B compte tenu de son comportement en détention, de sa dangerosité en lien avec son adhésion à une idéologie radicale violente et de son prosélytisme, un intérêt public s’attachait au maintien de la mesure d’isolement.
5. M. B n’apporte, en appel, aucun élément de nature à remettre en cause ces appréciations et à justifier que soit prononcée, dans le très bref délai prévu par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension sollicitée de la mesure de prolongation de sa mise à l’isolement. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence alléguée d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, il y a lieu de rejeter sa requête d’appel selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
— -----------------
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 1er avril 2025
Signé : Olivier Yeznikian
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