Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 30 avr. 2025, n° 503764 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 503764 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet - incompétence |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051538852 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2025:503764.20250430 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A B demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne de lui remettre une dose quotidienne de médicament « Concerta » dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision du centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne de substituer son traitement habituel sans justification objective suffisante est susceptible de provoquer chez lui des décompensations aiguës et des souffrances psychiques sévères mettant potentiellement en danger sa sécurité et celle des autres personnes détenues ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie, protégé par l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dont découle le droit d’accès effectif à des soins appropriés, y compris pour les personnes incarcérées, ainsi qu’au droit fondamental à la protection de la santé proclamé par l’article L. 1110-1 du code de la santé publique ;
— la décision de substitution du médicament qui a été prise n’est pas nécessaire dès lors que le traitement qu’il doit suivre est encore disponible dans les pharmacies pénitentiaires en dépit de difficultés d’approvisionnement ;
— son psychiatre habituel a, par un choix médical éclairé fondé sur une analyse individualisée, indiqué qu’il serait souhaitable de ne pas substituer la forme de méthylphénidate retenue ;
— le médicament actuellement prescrit n’est pas un traitement équivalent à celui qu’il prend habituellement ;
— la nouvelle posologie provoque chez lui de l’anxiété ainsi que de la paranoïa en fin de journée ;
— n’ayant pas consenti à ce changement de traitement, il a été porté une atteinte grave à son droit au respect du consentement libre et éclairé du patient, applicable aux personnes détenues ;
— les difficultés d’approvisionnement de son médicament habituel ne justifient pas de le mettre en danger ainsi que son codétenu ;
— la mesure porte des effets irréversibles et disproportionnés pour son intégrité.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Le juge des référés du Conseil d’Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d’une requête tendant à la mise en œuvre de l’une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d’urgence qu’il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence du Conseil d’Etat. L’article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance.
3. M. B demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne de lui remettre une dose quotidienne de son médicament habituel dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Toutefois, ce recours n’est manifestement pas au nombre de ceux dont il appartient au Conseil d’Etat de connaître.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il est manifeste que la demande de M. B ne peut être accueillie. Par suite, sa requête, y compris ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
— -----------------
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 30 avril 2025
Signé : Olivier Yeznikian
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