Réformation 14 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch. jugeant seule, 7 mai 2025, n° 474401 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 474401 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 14 mars 2023, N° 21TL20944 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051572295 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:474401.20250507 |
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner le centre hospitalier de Lavaur (Tarn) à lui verser les sommes de 196 384 euros pour le paiement d’heures de travail additionnel de jour, de 79 119, 18 euros pour le paiement d’heures de travail additionnel de nuit, week-ends et jours fériés et de 66 000 euros pour l’indemnisation des jours excédentaires portés sur son compte épargne temps. Par un jugement n° 1800952 du 24 décembre 2020, le tribunal administratif a condamné le centre hospitalier à lui verser la somme de 275 503,18 euros et rejeté le surplus de ses conclusions.
Par un arrêt n° 21TL20944 du 14 mars 2023, la cour administrative d’appel de Toulouse, sur appel du centre hospitalier de Lavaur, a ramené à 213 544,16 euros la somme qu’il a été condamné à verser à M. A au titre des heures de travail additionnel de jour, de nuit, de week-ends et de jours fériés et rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mai et 22 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Lavaur la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Bastien Brillet, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de M. A et à la SCP Buk Lament – Robillot, avocat du centre hospitalier de Lavaur ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics visée ci-dessus : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. » Aux termes de l’article 2 de la même loi : « La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance. () » Aux termes de l’article 6 de la même loi : « Les autorités administratives ne peuvent renoncer à opposer la prescription qui découle de la présente loi. / Toutefois, par décision des autorités administratives compétentes, les créanciers de l’Etat peuvent être relevés en tout ou en partie de la prescription, à raison de circonstances particulières et notamment de la situation du créancier. / La même décision peut être prise en faveur des créanciers des départements, des communes et des établissements publics () ».
2. D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la cour administrative d’appel a dénaturé les faits de l’espèce en considérant que si M. A a demandé au directeur du centre hospitalier de Lavaur l’établissement de tableaux ou d’attestations récapitulant son activité à compter de l’année 2003 ainsi que des plages de travail additionnel qu’il a effectuées le 28 avril 2008, ce n’est toutefois que par courrier du 4 octobre 2015 s’agissant de l’indemnisation du temps de travail additionnel de nuit, jours fériés, week-end effectué de 2004 à 2016 et par sa demande préalable du 7 novembre 2017 s’agissant du temps de travail additionnel de jour, qu’il a sollicité de son employeur l’indemnisation de ce temps de travail additionnel.
3. D’autre part, il résulte des termes mêmes de l’arrêt attaqué que la cour administrative d’appel s’est fondée sur des motifs tirés, d’une part, de la date des demandes de paiement dont M. A a saisi son employeur et, d’autre part, de ce qu’il ne ressortait pas de l’instruction que l’autorité administrative ait renoncé à lui opposer la prescription en application des dispositions prévues à l’article 6 de la loi du 31 décembre 1968 citées au point 1. En statuant ainsi, la cour n’a pas commis d’erreur de droit ni insuffisamment motivé son arrêt faute d’avoir cité expressément les dispositions de l’article 2 de la loi du 31 décembre 1968 dont elle a, implicitement mais nécessairement, fait application.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque. Son pourvoi doit, par suite, être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées, à ce titre, par le centre hospitalier de Lavaur.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Lavaur au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au centre hospitalier de Lavaur.
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