Rejet 27 octobre 2022
Réformation 22 février 2024
Annulation 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 13 mai 2025, n° 493816 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 493816 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 22 février 2024, N° 22DA02660 |
| Dispositif : | Admission en cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051591888 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:493816.20250513 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. Vincent Mahé |
|---|---|
| Rapporteur public : | Mme Karin Ciavaldini |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. et Mme B A ont demandé au tribunal administratif d’Amiens de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2001960 du 27 octobre 2022, ce tribunal les a déchargés des pénalités qui leur avaient été infligées sur le fondement du a de l’article 1729 du code général des impôts et rejeté le surplus de leur demande.
Par un arrêt n° 22DA02660 du 22 février 2024, la cour administrative d’appel de Douai a rejeté l’appel formé par M. et Mme A contre l’article 2 de ce jugement et, sur appel incident du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, a substitué à la pénalité initialement appliquée la majoration de 10 % prévue par le I de l’article 1758 A du code général des impôts et mis à la charge de M. et Mme A le montant de pénalités correspondant à cette dernière.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 avril et 25 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme A demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel et de rejeter l’appel incident du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Vincent Mahé, conseiller d’Etat,
— les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Guermonprez-Tanner, avocat de M. et Mme A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent, M. et Mme A soutiennent que la cour administrative d’appel de Douai a :
— insuffisamment motivé sa décision en ne répondant pas au moyen tiré de la déperdition des preuves dix années après la réalisation de l’investissement ;
— méconnu le principe des droits de la défense et l’égalité des armes en refusant de tenir compte de la difficulté de réunir, après dix ans, les éléments de preuve d’un investissement effectif de la totalité du produit de la souscription dans les dix-huit mois suivant celle-ci ;
— commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits de l’espèce et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu’ils ne remplissaient pas les conditions pour bénéficier de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies C du code général des impôts ;
— commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits de l’espèce et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant applicable la majoration prévue au I de l’article 1758 A du code général des impôts.
3. Ces moyens ne sont de nature à permettre l’admission du pourvoi qu’en tant que l’arrêt attaqué a fait droit à l’appel incident du ministre tendant à ce qu’il soit substitué aux pénalités initialement appliquées la majoration de 10 % prévue par le I de l’article 1758 A du code général des impôts.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Les conclusions du pourvoi de M. et Mme A dirigées contre l’arrêt du 22 février 2024 de la cour administrative d’appel de Douai en tant qu’il a fait droit à l’appel incident du ministre, tendant à ce qu’il soit substitué aux pénalités initialement appliquées la majoration de 10 % prévue par le I de l’article 1758 A du code général des impôts, sont admises.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi n’est pas admis.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
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