Rejet 5 novembre 2024
Non-lieu à statuer 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e chs, 19 juin 2025, n° 499481 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 499481 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 5 novembre 2024, N° 2416643 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juin 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051771017 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:499481.20250619 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. D B et Mme C A, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, les décisions par lesquelles l’autorité consulaire française à Téhéran a refusé de délivrer à ses trois enfants un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale.
Par une ordonnance n° 2416643 du 5 novembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 et 12 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros, à verser à son conseil la SCP Melka, Prigent, Drusch au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Nantes que, par des décisions du 8 septembre 2024, l’autorité consulaire française de Téhéran (Iran) a refusé de délivrer aux trois enfants de Mme A un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale. M. B, son époux, se pourvoit en cassation contre l’ordonnance du 5 novembre 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande, enregistrée le 25 octobre 2024, tendant à la suspension de ces décisions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative au motif qu’elle était irrecevable. Par une ordonnance rendue le 29 novembre 2024, le juge des référés du même tribunal a rejeté une seconde demande de suspension, enregistrée le 13 novembre 2024, au motif qu’aucun des moyens invoqués ne paraît de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige.
3. Si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l’urgence sont exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l’autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que le même requérant saisisse ce juge d’une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu’ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine. Dans le cas où le demandeur, après le rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, fait usage de cette faculté en saisissant à nouveau le juge des référés de conclusions ayant le même objet et se pourvoit également en cassation contre la première ordonnance ayant rejeté sa demande, l’intervention, postérieurement à l’introduction de ce pourvoi, d’une nouvelle ordonnance rejetant la nouvelle demande rend, eu égard à la nature de la procédure de référé, sans objet les conclusions dirigées contre la première ordonnance, alors même que la seconde n’est pas devenue définitive.
4. Il résulte de ce qui précède que la circonstance que le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a, par une ordonnance du 29 novembre 2024, rejeté la nouvelle demande ayant le même objet, introduite par M. B sur le même fondement, prive d’objet le pourvoi que ce dernier forme contre l’ordonnance attaquée, prise le 5 novembre 2024.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge de l’Etat au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de M. B dirigées contre l’ordonnance du 5 novembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administratif sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. D B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
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