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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 27 juin 2025, n° 505068 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 505068 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 26 mai 2025, N° 2503660 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051835674 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2025:505068.20250627 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une part, de suspendre l’exécution de la décision de refus d’admission aux épreuves d’admission en deuxième année en filière de formation de médecine, maïeutique, pharmacie, odontologie (MMOP) du 16 avril 2025 et de la décision du 5 mai 2025 du président du jury MMOP de l’université de Montpellier rejetant son recours gracieux et, d’autre part, d’enjoindre à cette université de l’inscrire immédiatement sur la liste des candidats autorisés à se présenter aux épreuves du second groupe d’admission à ces filières ou d’ordonner toute mesure provisoire que le tribunal jugera utile pour préserver ses droits en attendant qu’il soit statué sur la légalité des modalités d’admission contestées. Par une ordonnance n° 2503660 du 26 mai 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a, d’une part, enjoint à l’université de Montpellier, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance, de prendre toutes les mesures nécessaires pour que la candidature de Mme B soit examinée par les jurys du PASS et d’admission au MMOP prévus les 28 mai et 3 juin 2025 et, d’autre part, rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2025, au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’université de Montpellier demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de rejeter la demande ;
3°) de mettre à la charge de Mme B la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’ordonnance contestée est insuffisamment motivée en ce qu’elle ne précise pas les « mesures de publicité requises » pour permettre l’opposabilité de la délibération de la commission de la formation et de la vie universitaire du 24 septembre 2024 fixant les conditions d’inscription aux épreuves permettant l’admission en deuxième année de MMOP ;
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors que, d’une part, Mme B s’est placée délibérément dans la situation dont elle se prévaut et, d’autre part, il existe un intérêt public faisant obstacle à son inscription aux épreuves puisque, l’accès à la deuxième année de MMOP étant limité, elle pourrait être admise au détriment d’un autre étudiant s’étant régulièrement inscrit, engendrant ainsi un risque contentieux ;
— il n’est pas porté d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dès lors que, d’une part, l’accès à l’enseignement supérieur ne constitue pas une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et, d’autre part, Mme B n’est pas privée de toute possibilité de poursuivre ses études ;
— c’est à tort que la juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a retenu, d’une part, que la délibération fixant les conditions d’inscription aux épreuves MMOP n’avait pas fait l’objet de mesures de publicité suffisantes et, d’autre part, que cette délibération avait été adoptée après l’inscription des étudiants, en méconnaissance du principe de non rétroactivité des actes administratifs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, Mme B conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’université de Montpellier la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requête, qui a perdu son objet antérieurement à la date à laquelle elle a été introduite, est irrecevable et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, l’université de Montpellier et, d’autre part, Mme B ;
Ont été entendus lors de l’audience publique du 20 juin 2025, à 10 heures 30 :
— Me Coudray, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat de l’université de Montpellier ;
— Me Molinié, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme B ;
— le représentant de Mme B ;
à l’issue de laquelle le juge des référés a reporté la clôture de l’instruction au 23 juin 2025 à 15 heures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’éducation ;
— l’arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l’accès aux formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ».
2. Par une ordonnance du 26 mai 2025, dont l’université de Montpellier relève appel, la juge des référés du tribunal administratif de Montpellier lui a enjoint, dans un délai de 24 heures, de prendre toutes mesures nécessaires pour que la candidature de Mme B inscrite en parcours accès santé spécifique (PASS) au titre de l’année universitaire 2024-2025 soit examinée par les jurys PASS et d’admission au MMOP aux dates prévues au calendrier les 28 mai et 3 juin 2025. A la date à laquelle le juge des référés du Conseil d’Etat a été saisi, la requête d’appel avait perdu son objet. Elle était donc, pour ce motif, irrecevable. Elle doit, par suite, être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’université de Montpellier la somme que demande Mme B au même titre.
O R D O N N E :
— -----------------
Article 1er : La requête de l’université de Montpellier est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’université de Montpellier et à Mme A B.
Copie en sera adressée au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Fait à Paris, le 27 juin 2025
Signé : Olivier Yeznikian
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