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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 26 juin 2025, n° 505231 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 505231 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 13 juin 2025, N° 2507019 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051835675 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2025:505231.20250626 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. D B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 27 mai 2025 par laquelle le préfet de la Loire a décidé d’accorder le concours de la force publique pour procéder à son expulsion du logement qu’il occupe rue de la Tour du Varan à Saint-Etienne, dans l’attente de la décision du juge qui doit être rendue sur sa demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement du 2 décembre 2024 du tribunal judiciaire de Saint-Etienne.
Par une ordonnance n° 2507019 du 13 juin 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 20 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du préfet de la Loire du 27 mai 2025 et d’ordonner qu’aucune expulsion ne soit réalisée tant qu’une décision n’aura pas été rendue sur sa demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement enjoignant son expulsion et tant que le préfet de la Loire n’aura pas pris de décision sur la salubrité de son logement ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire d’instruire sans délai la procédure d’insalubrité de son logement et de prendre un arrêté d’insalubrité dans un délai de 10 jours à compter de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens.
Il soutient que :
— l’objet de sa requête de première instance n’était pas la protection de son hébergement mais la préservation de son droit au bail dans l’attente de la décision du juge judiciaire sur sa demande de suspension provisoire de la décision de première instance procédant à la résiliation de ce bail, de telle sorte que le juge des référés du tribunal administratif a entaché son appréciation de l’urgence d’erreur de droit et qu’il a dénaturé les pièces du dossier en se fondant sur le fait que lui et sa famille n’occupaient plus le logement en cause alors que leur départ était motivé à la fois par l’insalubrité du logement et la perspective d’une mesure d’expulsion ;
— le concours de la force publique ordonné par le préfet le prive de son droit au recours dans la mesure où il rend irréversible la décision juridictionnelle de première instance ordonnant la résiliation de son bail ;
— la mesure d’expulsion forcée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect du domicile et de sa vie familiale et privée et méconnait le principe de dignité en l’absence de proposition de relogement ;
— la décision préfectorale est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, de détournement de procédure et comporte de graves irrégularités.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte de l’instruction devant le juge des référés du tribunal administratif de Lyon que, par un jugement du 2 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a prononcé la résiliation du bail dont M. B était titulaire au titre d’un logement situé rue de la Tour du Varan à Saint-Etienne et a ordonné son expulsion. Par une décision du 27 mai 2025, le préfet de la Loire a accordé le concours de la force publique pour procéder à cette expulsion. M. B a alors saisi le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, afin qu’il ordonne la suspension de la décision du préfet dans l’attente de la décision du juge judiciaire sur sa demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement du 2 décembre 2024. Il relève appel de l’ordonnance du 13 juin 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation () ». Il résulte de ces dispositions que le représentant de l’Etat, saisi d’une demande en ce sens, doit prêter le concours de la force publique en vue de l’exécution des décisions de justice ayant force exécutoire. Seules des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire statuant sur la demande d’expulsion ou sur la demande de délai pour quitter les lieux et telles que l’exécution de l’expulsion serait susceptible d’attenter à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu’il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d’octroi de la force publique, il appartient au juge de rechercher si l’appréciation à laquelle s’est livrée l’administration sur la nature et l’ampleur des troubles à l’ordre public susceptibles d’être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l’expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l’ayant ordonnée ou ayant statué sur la demande de délai pour quitter les lieux, n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
4. D’autre part, le juge des référés, saisi d’une demande justifiée par l’urgence, tire des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative le pouvoir de prescrire la suspension de l’arrêté préfectoral octroyant le concours de la force publique, lorsqu’il apparaît nécessaire de prévenir, à bref délai, une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la dignité de la personne humaine. Une telle atteinte peut résulter de ce qu’une personne, privée de tout logement, de tout hébergement ou de toute prise en charge adaptée à court terme, est susceptible, à la date à laquelle le juge des référés se prononce, d’être soumise à un traitement inhumain ou dégradant du fait de conséquences, non prises en compte par la décision judiciaire, qui apparaissent résulter de manière suffisamment certaine ou prévisible de l’exécution de la mesure d’expulsion avec le concours de la force publique et se révèlent être d’une particulière gravité pour l’état de santé de la personne ou pour sa vie.
5. Pour rejeter la demande de M. B, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a relevé que l’intéressé et sa famille n’occupaient plus le logement en litige et bénéficiaient d’un autre hébergement. Il en a déduit que le requérant ne justifiait ni d’une situation d’urgence particulière justifiant l’intervention à très bref délai d’une décision prise sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ni d’une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la dignité de la personne humaine. Il a enfin jugé, se fondant sur le caractère exécutoire du jugement du 2 décembre 2024 du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, que la circonstance que l’intéressé demande que son expulsion ne puisse intervenir avant la décision qui sera rendue sur sa demande de suspension de l’exécution du jugement du 2 décembre 2024 à l’issue de l’audience qui doit se tenir le 30 juin prochain, ne caractérisait ni une situation d’urgence, ni une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au recours. A l’appui de sa requête d’appel le requérant se borne à se prévaloir des illégalités qui entacheraient l’arrêté du préfet de la Loire ainsi que des conséquences de la mesure d’expulsion et fait valoir que l’objet de sa requête de première instance portait sur la préservation de son droit au bail. Toutefois aucun de ces éléments n’est de nature à remettre en cause l’appréciation portée par le juge des référés du tribunal administratif de Lyon tant sur l’urgence de la mesure demandée que sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il est manifeste que l’appel de M. B ne peut être accueilli. Sa requête, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peut dès lors qu’être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
— -----------------
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire et à M. C A.
Fait à Paris, le 26 juin 2025
Signé : Nathalie Escaut
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