Rejet 26 septembre 2025
Résumé de la juridiction
L’accord du 25 novembre 1993 portant création de la Commission des thons de l’océan Indien, auquel la France a adhéré en 1996 et qui a été publié par un décret du 15 juin 2007, a pour objet d’assurer la conservation des thons et espèces apparentées dans l’océan Indien et de promouvoir leur utilisation optimale ainsi que le développement durable des pêcheries. Son article IX permet à la Commission d’adopter, à la majorité des deux tiers de ses membres présents et votants, des « mesures de conservation et d’aménagement » ayant force obligatoire pour les membres. Il prévoit cependant la possibilité pour ceux-ci de présenter une « objection » à une mesure de conservation et d’aménagement ainsi adoptée, que le membre auteur de l’objection n’est alors pas tenu d’appliquer. … La décision par laquelle la France présente une telle objection, qui exclut l’application par la France de la résolution en cause, n’est pas détachable de la conduite des relations internationales de la France.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3-8 chr, 26 sept. 2025, n° 488335, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 488335 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet - incompétence |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052295738 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2025:488335.20250926 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 15 septembre 2023 et 11 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association Bloom demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 avril 2023 du directeur général des affaires maritimes de la pêche et de l’aquaculture portant objection à la résolution 23/02 de la Commission des thons de l’océan indien relative à la gestion des dispositifs dérivants de concentration de poissons, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— l’accord du 25 novembre 1993 portant création de la Commission des thons de l’océan Indien ;
— le décret n°2007-1033 du 15 juin 2007 ;
— la résolution 23/02 de la Commission des thons de l’océan indien ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Nicolas Jau, maître des requêtes,
— les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. L’accord du 25 novembre 1993 portant création de la Commission des thons de l’océan Indien, auquel la France a adhéré en 1996 et qui a été publié par un décret du 15 juin 2007, a pour objet d’assurer la conservation des thons et espèces apparentées dans l’océan Indien et de promouvoir leur utilisation optimale ainsi que le développement durable des pêcheries. Son article IX permet à la Commission d’adopter, à la majorité des deux tiers de ses membres présents et votants, des « mesures de conservation et d’aménagement » ayant force obligatoire pour les membres. Il prévoit cependant la possibilité pour ceux-ci de présenter une « objection » à une mesure de conservation et d’aménagement ainsi adoptée, que le membre auteur de l’objection n’est alors pas tenu d’appliquer. Enfin, si plus du tiers des membres de la Commission présentent une objection à une mesure, les autres membres ne sont pas non plus liés par cette mesure, sans que cela empêche les membres le souhaitant de convenir d’y donner effet.
2. Lors de sa réunion du 3 au 5 février 2023 à Mombasa (Kenya), la Commission des thons de l’océan Indien a adopté la résolution 23/02 relative à la gestion des dispositifs dérivants de concentration de poissons, qui vise à limiter l’utilisation de ces dispositifs. Par un courrier du 12 avril 2023 du directeur général des affaires maritimes de la pêche et de l’aquaculture, dont il n’est pas contesté qu’il exprime la position du gouvernement français, ainsi que le fait d’ailleurs valoir l’Etat en défense, la France a présenté une objection à cette résolution.
3. Cette décision, qui exclut l’application par la France de la résolution en cause, n’est pas détachable de la conduite des relations internationales de la France. Dès lors, la requête par laquelle l’association Bloom demande l’annulation pour excès de pouvoir de cette objection, ainsi que l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de retrait de cette objection, échappe à la compétence de la juridiction administrative. Elle ne peut, par suite, qu’être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : La requête de l’association Bloom est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association Bloom et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Délibéré à l’issue de la séance du 15 septembre 2025 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, M. Thomas Andrieu, présidents de chambre ; M. Jonathan Bosredon, Mme Catherine Fischer-Hirtz, M. Philippe Ranquet, Mme Sylvie Pellissier, Mme Emilie Bokdam-Tognetti, conseillers d’Etat et M. Nicolas Jau, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 26 septembre 2025.
Le président :
Signé : M. Denis Piveteau
Le rapporteur :
Signé : M. Nicolas Jau
La secrétaire :
Signé : Mme Elsa Sarrazin
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