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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 25 sept. 2025, n° 508487 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 508487 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 12 septembre 2025, N° 2509393 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052295754 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2025:508487.20250925 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… C…, agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur B… C…, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au directeur académique des services de l’éducation nationale de la Savoie de mettre en place immédiatement l’accompagnement d’élève en situation de handicap (AESH) prévu par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Savoie notifiée le 10 octobre 2024 au bénéfice de son fils B… C… et d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir. Par une ordonnance n° 2509393 du 12 septembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. C… demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’enjoindre sans délai à l’éducation nationale d’organiser un accompagnement d’élève en situation de handicap effectif, régulier et prévisible pour B… C…, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite, contrairement à ce qu’a retenu le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, dès lors que l’accompagnement dont dispose son fils est cantonné au mardi matin ce qui, d’une part, le prive quotidiennement d’une scolarité adaptée, dégradant son état moral et entraînant un risque de décrochage scolaire et, d’autre part, entraîne une désorganisation du foyer avec une charge parentale accrue ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à une scolarité adaptée de son fils dès lors que, en premier lieu, son fils ne dispose que d’un accompagnement ponctuel et est sans accompagnement pendant la majorité des temps d’apprentissage critiques, alors que la décision de la CDAPH lui confère un droit à un accompagnement effectif, en deuxième lieu, l’accompagnement dont il bénéficie est limité à six séances et prendra fin aux vacances de la Toussaint et, en dernier lieu, des bilans d’ergothérapie et de psychomotricité indiquent que son fils a besoin d’un accompagnement de manière régulière et prévisible reparti sur la semaine ;
— c’est à tort que, pour écarter le moyen tiré de l’atteinte grave à une liberté fondamentale, le juge des référés s’est fondé sur les circonstances qu’un AESH avait fait l’objet d’une mise à disposition ponctuelle et que la décision de la CDAPH ne précisait pas de quotité horaire pour l’accompagnement.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes de l’article L. 111-1 du code de l’éducation : « (…) Le droit à l’éducation est garanti à chacun afin de permettre de développer sa personnalité, d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale, d’exercer sa citoyenneté (…) ». Aux termes de l’article L. 112-1 du même code : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l’Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes en situation de handicap (…) ». Aux termes de l’article L. 351-3 du même code : « Lorsque la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’article L. 917-1. / Si cette scolarisation n’implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l’élève justifient qu’il bénéficie d’une aide mutualisée, la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles en arrête le principe et en précise les activités principales. Cette aide mutualisée est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté dans les conditions fixées à l’article L. 917-1 du présent code. (…) ».
3. La privation pour un enfant, notamment s’il souffre d’un handicap, de toute possibilité de bénéficier d’une scolarisation ou d’une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d’assurer le respect de l’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, pouvant justifier l’intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. En outre, le caractère grave et manifestement illégal d’une telle atteinte s’apprécie tant au regard de l’âge de l’enfant que des diligences accomplies par l’autorité administrative.
4. Il résulte de l’instruction et de l’audience conduites par le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble que par une décision du 8 octobre 2024, valable de cette date au 31 août 2026, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Savoie a attribué à l’enfant B… C…, sur le fondement du deuxième alinéa de l’article L. 351-3 du code de l’éducation, une aide humaine mutualisée pour un accompagnement dans le cadre de sa scolarité, qu’il a bénéficié pendant l’année scolaire 2024-2025 où il était élève de CE1 à l’école Lafin d’Aix-les-Bains d’une telle aide mutualisée répartie sur trois tranches hebdomadaires de deux heures, puis qu’à sa rentrée en classe de CE2 dans la même école en 2025, aucun accompagnement effectif n’a pu initialement être mis en place en raison d’un manque d’heures d’accompagnants d’élèves en situation de handicap dans cette école. Il en ressort également que par la suite, dans l’attente d’un recrutement supplémentaire et jusqu’aux vacances de la Toussaint, les services de l’éducation nationale ont fait en sorte qu’il soit suivi par l’accompagnant d’un autre élève sur une tranche hebdomadaire de deux heures où cet autre élève n’a pas besoin d’accompagnement.
5. En première instance comme en appel, M. C…, représentant légal de B…, fait valoir les difficultés qui résultent de la forte réduction, par rapport à l’année scolaire précédente, du temps d’accompagnement et l’incertitude sur le dispositif qui pourra être mis en place à partir du mois de novembre. Toutefois, alors que l’enfant continue de bénéficier d’une aide mutualisée, pour laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées n’a pas prescrit de durée hebdomadaire déterminée, de telles circonstances ne caractérisent ni une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’éducation ni une urgence particulière justifiant l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les conditions définies à l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
6. Par suite, M. C… n’est manifestement pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance dont il relève appel, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Ses conclusions d’appel, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent ainsi être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 de ce code.
O R D O N N E :
— -----------------
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Grenoble.
Fait à Paris, le 25 septembre 2025
Signé : Philippe Ranquet
Pour expédition conforme,
La secrétaire,
Agnès Micalowa
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